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Cellulaire au volant : le défendeur qui a répondu à un appel téléphonique avec sa montre « e watch » est acquitté. La montre en question est un « appareil muni d'une fonction téléphonique », mais le défendeur ne la tenait pas en main

Résumé de décision : Ville de Mirabel c. Miller, EYB 2018-290697 (C.M., 13 février 2018)
Cellulaire au volant : le défendeur qui a répondu à un appel téléphonique avec sa montre « e watch » est acquitté. La montre en question est un « appareil muni d'une fonction téléphonique », mais le d

Le défendeur est accusé d'avoir conduit un véhicule routier en faisant usage d'un appareil tenu en main muni d'une fonction téléphonique. Il reconnaît qu'il faisait usage d'un appareil muni d'une fonction téléphonique, à savoir une montre « e watch » jumelée à son cellulaire via Bluetooth. Il soutient cependant qu'il ne tenait rien en main. Afin justement d'éviter de prendre en main son cellulaire lorsqu'il conduit, le défendeur s'est procuré cette montre qui lui permet de répondre à ses appels téléphoniques en appuyant sur un bouton. Comme le microphone de la montre n'est pas très performant, le défendeur doit cependant approcher la montre de son oreille pour mieux entendre son interlocuteur. La téléphonie cellulaire au volant devient de plus en plus sophistiquée et les dispositions législatives la réglementant n'évoluent résolument pas au même rythme. Se posent donc ici deux questions : 1) La montre jumelée au cellulaire est-elle un appareil muni d'une fonction téléphonique ou simplement un accessoire du téléphone, comme un microphone ou un haut-parleur? 2) Faut-il nécessairement que l'appareil soit « tenu » en main ou peut-il être tenu de toute autre manière?

La preuve ne démontre pas les caractéristiques particulières de fonctionnement de ce qu'il convient d'appeler une « e watch » ni l'ensemble de ses fonctionnalités. Tout ce que la preuve révèle, c'est que la montre que porte le défendeur au moment de son interception, lorsque jumelée à son cellulaire, permet, en appuyant sur un bouton, de répondre ou de mettre fin à un appel dirigé vers le cellulaire. La montre en question comporte aussi un microphone et un haut-parleur, de sorte qu'une conversation téléphonique peut se tenir sans avoir à utiliser, de quelque façon que ce soit, le cellulaire. Une telle montre est un appareil muni d'une fonction téléphonique puisqu'elle permet la transmission de la voix au moyen des ondes auxquelles elle accède par le biais du numéro de téléphone associé au cellulaire auquel elle est jumelée. En fait, le cellulaire ne sert que de relais à la montre pour rejoindre le réseau téléphonique. Toutes les fonctionnalités téléphoniques, la réponse à un appel, la terminaison d'un appel, la réception et la transmission de la voix, se font directement par l'intermédiaire de la montre. Une montre qui possède de telles caractéristiques est sans conteste un « appareil muni d'une fonction téléphonique ».

La jurisprudence des tribunaux supérieurs est partagée quant à la question de savoir si l'un des éléments essentiels de l'infraction prévue à l'art. 439.1 C.s.r. est la tenue en main de l'appareil comportant une fonction téléphonique. À l'instar du juge Pennou dans l'affaire Rivard c. Ville de Montréal, nous sommes d'avis que la tenue en main de l'appareil muni d'une fonction téléphonique est un élément essentiel de l'infraction prévue à l'art. 439.1 C.s.r. Si le législateur voulait prohiber la tenue, de quelque façon que ce soit, d'un appareil muni d'une fonction téléphonique, pourquoi ajouter à la prohibition les mots « en main »?

Le défendeur est donc acquitté de l'infraction reprochée.


Ce résumé est également publié dans La référence, le service de recherche juridique en ligne des Éditions Yvon Blais. Si vous êtes abonné à La référence, ouvrez une session pour accéder à cette décision et sa valeur ajoutée, incluant notamment des liens vers les références citées et citant.

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