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Il est ordonné aux propriétaires d’un chenil de se départir de leurs chiens, le bruit et les odeurs dégagés par ces derniers constituant des nuisances

Résumé de décision : St-Gabriel-Lalemant (Municipalité de) c. Caouette, EYB 2015-251816 (C.S., 28 avril 2015)
Résumé de décision extrait de La référence

La demanderesse (la Municipalité) reproche aux défendeurs de causer des nuisances sonores et olfactives par l'exploitation de leur chenil. Les lots des défendeurs sont situés au centre du territoire urbanisé où plusieurs usages sont permis, dont celui d'habitation. Le zonage leur permet d'avoir un chenil.

En 2000, une première plainte est déposée sans qu'aucun suivi soit fait. En 2010, des citoyens déposent une pétition à la Municipalité pour dénoncer les aboiements continuels. Les défendeurs installent donc une barrière opaque autour de l'enclos des chiens afin de diminuer le bruit. Comme cette barrière ne s'avère pas suffisante, la Municipalité commence, en 2011, à documenter le dossier en procédant à des enregistrements vidéo. En novembre 2012, les défendeurs reçoivent une mise en demeure de la Municipalité les sommant de cesser définitivement toutes nuisances causées par le bruit et les odeurs provenant de leur chenil.

En février 2013, la Municipalité modifie sa règlementation afin d'y inclure les nuisances sonores et olfactives. Les mesures d'atténuation tentées par les défendeurs s'étant avérées infructueuses, la Municipalité demande l'émission d'une injonction permanente ordonnant aux défendeurs de faire disparaître les causes de nuisances, soit en retirant les chiens.

La Municipalité soutient que les modifications apportées au Règlement concernant les nuisances ont été adoptées afin de légiférer sur le bruit sans faire référence à la prise de décibels, répondant ainsi à la problématique des véhicules tout-terrains, de la musique excessive, des aboiements de chiens, etc. Le Règlement sur les animaux vise pour sa part à établir le nombre maximal de chiens permis dans un logement. La Municipalité présente en preuve plusieurs témoins incommodés par le bruit et les odeurs provenant du chenil de même que des enregistrements établissant la durée et la récurrence des bruits et hurlements des chiens.

Les défendeurs prétendent à un droit acquis concernant la garde d'animaux, car ils gardent différentes espèces sur leur propriété depuis plusieurs années. Ils mentionnent que le nettoyage des excréments se fait tous les jours et que les chiens sont bruyants seulement lors des repas. Ils font entendre des voisins se disant non incommodés par les chiens du chenil.

La Municipalité est compétente pour adopter un règlement concernant les nuisances. Les tribunaux doivent faire preuve de déférence dans son analyse. Dans la présente affaire, le règlement ne vise pas à empêcher la possession d'un chenil, mais bien à règlementer les nuisances sonores et olfactives sur son territoire. Rien dans la preuve ne permet de douter de la validité du processus suivi pour son adoption.

Les aboiements et hurlements répétitifs des chiens du chenil des défendeurs, de même que les odeurs d'excréments et d'urine troublent la tranquillité du voisinage et constituent une nuisance au sens du Règlement. La légalité des activités des défendeurs n'est pas une excuse légitime permettant de déroger à ce règlement.

Concernant les droits acquis invoqués par les défendeurs, il est établi par la jurisprudence qu'aucun droit acquis n'existe en matière de nuisance, car ce sont des règlements d'ordre public. Le fait qu'un usage soit autorisé ne permet pas pour autant de contrevenir à un règlement en matière de nuisances.

La Municipalité étant à la recherche d'une solution permanente pour obtenir la cessation d'une contravention au Règlement concernant les nuisances, il y a lieu d'accueillir la demande d'injonction et d'autoriser le retrait des chiens sur les lots des défendeurs.


Ce résumé est également publié dans La référence, le service de recherche juridique en ligne des Éditions Yvon Blais. Si vous êtes abonné à La référence, ouvrez une session pour accéder à cette décision et sa valeur ajoutée, incluant notamment des liens vers les références citées et citant.

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