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La Cour d’appel refuse le sursis d’exécution d’une ordonnance de garde en établissement en raison de la dangerosité du patient, mais fixe la date de l’audition de l’appel avant l’expiration de l’ordonnance

Résumé de décision : J.M. c. Hôpital Jean-Talon du centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) du Nord-de-l'Île-de-Montréal, EYB 2017-284073 (C.A., 1er septembre 2017)
La Cour d’appel refuse le sursis d’exécution d’une ordonnance de garde en établissement en raison de la dangerosité du patient

L’appelant demande de surseoir à l’exécution provisoire d'une ordonnance de garde en établissement de 21 jours. Les critères développés par la jurisprudence en regard de l'article 661 C.p.c. pour suspendre une exécution provisoire d'un jugement ou ceux de l'article 514 C.p.c. en matière de suspension d'injonction peuvent être transposés et adaptés à une demande de suspension de l'exécution d'une ordonnance de garde. Ces critères s'inspirent de ceux énoncés par la Cour suprême du Canada dans RJR - MacDonald Inc. c. Canada (Procureur général). Quant au premier critère, l’appelant propose les trois moyens suivants : une qualification erronée du statut juridique de l'appelant eu égard à la Loi sur la protection des personnes dont l'état mental présente un danger pour elles-mêmes ou pour autrui (la Loi); une erreur déterminante dans l'interprétation des règles de consentement aux soins et une interprétation erronée des délais de rigueur en vertu de la Loi. Il s’agit de trois questions sérieuses. Quant au deuxième moyen, l'appelant soutient que la juge aurait erré en concluant qu'il aurait consenti au second examen psychiatrique. Le rapport psychiatrique énonce en effet des réserves importantes quant à la volonté de l'appelant de participer à l'examen. Pour ce qui est du critère du préjudice irréparable, la liberté de la personne compte parmi les valeurs fondamentales de notre société, de sorte qu’elle fait l’objet d’un encadrement législatif strict. La privation partielle de la liberté de l'appelant résultant de l'ordonnance de mise sous garde en établissement, même si elle n'est pas faite dans un contexte punitif, mais plutôt afin de soigner l'appelant, constitue en soi un préjudice. Ce préjudice est d'ailleurs irréparable pour l'appelant, car à moins d'établir la mauvaise foi des intervenants concernés, ce qui ne semble pas à première vue être le cas en l'espèce, celui-ci ne pourra vraisemblablement pas obtenir une compensation financière advenant que la Cour détermine que ce dernier a été privé illégalement de sa liberté. D'ailleurs, même si une telle compensation était possible, celle-ci ne peut jamais vraiment indemniser une privation illégale de liberté. Il va de soi que l'hôpital ne subira aucun inconvénient sérieux si la suspension sollicitée est accordée. Cela étant, l'analyse de la prépondérance des inconvénients s'étend au-delà des stricts intérêts des parties. En effet, l'hôpital n'agit pas dans ce dossier pour son intérêt, mais plutôt dans l'intérêt de l'appelant et de ceux de la société dans son ensemble. En effet, les citoyens ont un intérêt certain à s'assurer que les personnes souffrantes de troubles psychiques qui les amènent à mettre en danger la sécurité publique soient traitées par les services médicaux compétents. C'est d'ailleurs l'un des objectifs premiers des dispositions du Code civil du Québec portant sur la garde en établissement et l'évaluation psychiatrique. L'intérêt public est donc un facteur important lorsque la personne concernée présente des signes de dangerosité pour les tiers. C'est manifestement le cas ici. L'appelant a proféré des menaces de mort à une inconnue qu'il a abordée au hasard dans un parc public. Les deux psychiatres qui l'ont examiné sont d'avis qu'il souffre de troubles psychiques et qu'il constitue un danger pour autrui. La juge qui a prononcé l'ordonnance de mise sous garde et qui a eu l'occasion d'entendre le témoignage de l'appelant est du même avis. Compte tenu des menaces de mort à l'égard d'une inconnue, de l'intervention policière, des rapports psychiatriques au dossier et des conclusions de fait de la juge, la prépondérance des inconvénients ne permet pas de suspendre l'exécution provisoire de l'ordonnance de mise sous garde en établissement de santé.

Cela étant, ce dossier soulève des questions de principe importantes qui méritent d'être entendues par une formation de la Cour. Les violations des droits que l'appelant invoque, s'ils sont reconnus par la Cour lors de l'appel au fond, pourraient mener à infirmer le jugement entrepris. Malheureusement, la durée de l'ordonnance contestée, soit 21 jours, ne permet pas à l'appel de procéder de façon utile si les délais usuels d'appel sont respectés. Dans ces circonstances, il y a lieu de pallier les lacunes du Code de procédure civile au moyen d'une gestion pour permettre à l'appel entrepris d'être entendu avant l'expiration de l'ordonnance contestée. Dans les cas qui s'y prêtent, la procédure doit s'adapter aux circonstances et des moyens innovateurs doivent être développés afin de permettre à un citoyen d'exercer de façon efficace son droit d'appel, surtout lorsque ce droit d'appel deviendrait autrement illusoire ou théorique. Il s'agit ici d'un tel cas. Il y a donc lieu de gérer l'appel afin qu'il soit entendu le 11 septembre 2017, et ce, sans mémoire.


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