Skip to content

La Cour du Québec refuse d’octroyer à un commerçant l’autorisation de reprendre un véhicule ayant fait l’objet d’une vente à tempérament

Résumé de décision : Avantage concessionnaire Scotia inc. c. Larochelle, EYB 2015-258095 (C.Q., 9 octobre 2015)
La Cour du Québec refuse d’octroyer à un commerçant l’autorisation de reprendre un véhicule ayant fait l’objet d’une vente à tempérament

Le 12 avril 2010, l'acheteur a acheté à tempérament un véhicule GMC Yukon XL de l'année 2007 pour le prix total de 33 510,63 $. Le même jour, le vendeur cède ses droits, titres et intérêts au cessionnaire et l'acheteur accepte telle cession. La réserve de propriété et la cession sont publiées au Registre des droits personnels et réels mobiliers le 21 avril 2010. De juin 2012 jusqu'à mars 2014, l'acheteur accuse, à quelques reprises, des retards de paiement. Ces retards ont nécessité des arrangements et le compte a été mis à jour chaque fois. Étant encore en défaut depuis avril 2014, il s’est vu transmettre par le cessionnaire un avis de reprise de possession conformément à l'article 139 LPC, dûment signifié le 11 septembre 2014. Il est alors en défaut pour une somme de 2 829,35 $. L'acheteur ne se met pas à jour dans ses paiements en retard et il ne remet pas le véhicule. Il cesse ses versements mensuels. Au moment de son défaut en avril 2014, il a déjà remboursé une somme de 19 612,08 $ et le solde dû est de 11 113,19 $, excluant les intérêts futurs jusqu'en 2016. En tenant compte du kilométrage parcouru, le véhicule vaut 15 700 $ selon le « Livre noir canadien des véhicules ». Ainsi, la valeur du véhicule est plus élevée que la créance. Selon le représentant du cessionnaire, c'est la première fois qu'il rencontre une situation où la valeur du véhicule excède le solde de la créance. Le cessionnaire demande l'autorisation de reprendre le véhicule. Cette autorisation est nécessaire parce que l'acheteur a acquitté au moins la moitié de la somme de l'obligation totale. Or, il y a lieu de permettre à l'acheteur de conserver le véhicule.

Il appartient au consommateur qui s'oppose à la reprise de possession de faire la preuve qu'il est dans l'une ou l'autre des situations prévues à l'article 109 LPC et qu'il est en position d'offrir une solution valable pour acquitter sa dette d'une manière ou d'une autre selon les modifications qu'il propose aux modalités de paiement. L'emploi du terme « notamment » dans l'article 109 LPC implique qu'il peut exister d'autres facteurs dont il peut être tenu compte telles la nature du bien, sa destination et son utilité, la conduite des parties, la situation financière globale du consommateur et la bonne foi des parties. La loi vise surtout à protéger le consommateur qui, à la suite d'événements indépendants de sa volonté, se trouve privé du revenu sur lequel il pouvait compter au moment de conclure la transaction.

En l'espèce, l'on a déjà traité des facteurs de l'article 109 LPC relatifs au total des sommes dues en vertu du contrat, des sommes déjà payées et du solde dû au cessionnaire, excluant les intérêts futurs jusqu'en mai 2016.

Par ailleurs, lorsque l'acheteur a fait l'acquisition du véhicule en 2010, il disposait de revenus supérieurs à ceux qu'il a maintenant et ses revenus étaient stables. Depuis 2012, il est redevenu vendeur à commissions de services financiers et a subi une baisse de revenu, ce qui explique qu'il a été quelques fois en retard dans ses versements mensuels, en réussissant tout de même à mettre son compte à jour. En 2014, il a travaillé à peine deux mois en raison de problèmes de santé importants. Le 3 février 2014, il doit subir cinq pontages coronariens. Cela explique pourquoi il n'a pas pu faire face à ses obligations à compter du mois d'avril 2014.

Il déclare ne pas être en mesure de payer le solde restant dû immédiatement, mais qu'il est en mesure de s’en acquitter en douze versements mensuels, égaux et consécutifs puisqu'il a repris progressivement le travail et s'attend à toucher un revenu de quelque 50 000 $ en 2015.

En octobre 2014, le véhicule de l'acheteur valait 17 700 $ alors qu'il doit au même moment 11 113 $. Le véhicule vaut donc plus de 4 500 $ que le solde dû au cessionnaire. Tenant compte de l'ensemble de ces circonstances, il n'y a pas lieu d'autoriser le cessionnaire à être mis en possession du véhicule.

Aux termes de l'article 144 LPC, le tribunal, s'il rejette la requête, peut modifier les modalités de paiement du solde selon les conditions qu'il juge raisonnables. Or, il y a lieu ici de les modifier. En effet, eu égard au retour progressif au travail qu'effectuera l'acheteur, il est plus raisonnable qu'il reprenne les paiements de 565,87 $ par mois tel que le contrat le prévoit, et ce, jusqu'à parfait remboursement du solde dû, le terme du remboursement étant prolongé en conséquence. L'acheteur devra assumer les coûts de crédit supplémentaires occasionnés par son retard et les versements mensuels de 565,87 $ seront majorés d'autant, le calcul devant en être effectué par le cessionnaire.

Rien n'empêche l'acheteur de rembourser par anticipation une partie ou la totalité de ce qu'il doit puisque, selon le contrat, cela peut se faire sans pénalité. La décision de ne pas autoriser le cessionnaire à reprendre le véhicule aux termes de l'article 143 LPC rend l'acheteur responsable, à compter du jugement, des risques de perte ou de détérioration du véhicule, même par cas de force majeure, conformément à l'article 145 LPC Il devra également continuer à respecter les obligations contractées en vertu du contrat P-1, le tribunal ne pouvant modifier d'aucune façon les autres obligations prévues au contrat ni y soustraire l'acheteur.


Ce résumé est également publié dans La référence, le service de recherche juridique en ligne des Éditions Yvon Blais. Si vous êtes abonné à La référence, ouvrez une session pour accéder à cette décision et sa valeur ajoutée, incluant notamment des liens vers les références citées et citant.

Ouvrir une session | Demander un essai gratuit

You May Also Like
© Thomson Reuters Canada Limitée. Tous droits réservés. Mise en garde et avis d’exonération de responsabilité.