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La Cour se penche, dans cette affaire criminelle, sur la notion fondamentale qu’est le devoir de loyauté de l’avocat envers son client ainsi que sur l’importance pour les tribunaux de maintenir la confiance du public dans ses institutions judiciaires

Résumé de décision : R. c. Harrison, EYB 2017-276536 (C.A., 21 février 2017)
La Cour se penche, dans cette affaire criminelle, sur la notion fondamentale qu’est le devoir de loyauté de l’avocat envers son client ainsi que sur l’importance pour les tribunaux de maintenir la con

Le ministère public s'est pourvu de plein droit contre deux verdicts dirigés d'acquittement rendus en faveur du mis en cause Louis-Pierre Lafortune. Ce dernier, représenté en appel par Me Karl-Emmanuel Harrison, s'est également pourvu dans le même dossier contre le verdict qu'un jury a rendu contre lui et qui le déclare coupable d'avoir comploté en vue de recycler des produits de la criminalité. Le ministère public demande que Me Harrison soit déclaré inhabile à représenter le mis en cause. Il allègue l'existence d'un conflit d'intérêts persistant chez Me Harrison susceptible de compromettre au stade de l'appel les intérêts supérieurs de son client et, par le fait même, de porter atteinte à l'intégrité du système de justice. Cette demande de déclaration d'inhabilité se distingue des cas habituels d'inhabilité alléguée en ce qu'elle est soulevée pour la première fois en appel. En effet, Me Harrison n'était pas l'avocat qui représentait le mis en cause en première instance. Un bref retour sur les faits s'impose en vue de mieux comprendre l'origine du conflit d'intérêts allégué dans la présente affaire.

Le mis en cause et d'autres coaccusés, dont les dénommés Lafond et Turenne, ont été visés par une enquête criminelle appelée « projet Diligence ». Cette enquête s'est conclue par des accusations criminelles reprochant aux coaccusés de s'être livrés à du recyclage de produits de la criminalité, et ce, en association avec une organisation criminelle. En avril 2012 et en décembre 2013, Me Harrison comparaît pour les coaccusés Lafond et Turenne, alors que le mis en cause choisit d'être représenté par Me Jonathan Boivin. Le 19 octobre 2012, au moment de la communication de la preuve à charge, les coaccusés apprennent que monsieur Paul Sauvé (M. Sauvé) témoignera. C'est ce dernier qui, en sa qualité de plaignant, avait dénoncé aux forces de l'ordre la prise de contrôle de son entreprise (L.M. Sauvé) par le crime organisé. L'information dévoilée par le ministère public identifie aussi trois autres témoins à charge. Il s'agit de madame Marlène Tremblay (Tremblay), de monsieur Christian Bourassa (Bourassa) et de monsieur Jocelyn Couture (Couture). Ces témoins étaient tous des employés de L.M. Sauvé à l'époque où le mis en cause avait commencé à fréquenter cette entreprise. Avant que ne commence le procès des coaccusés, M. Sauvé choisit cependant soudainement de tempérer sa collaboration avec les policiers. Celui-ci se déclare insatisfait de l'attitude des policiers à son égard et remet en cause la manière dont ces derniers mènent l'enquête. Dans une démarche inusitée, il choisit même, le 28 mai 2014, de déposer une demande en justice contre la Sûreté du Québec, le Directeur des poursuites criminelles et pénales et ses représentants dans laquelle il réclame 5 millions de dollars. Aux fins de cette réclamation, M. Sauvé était alors représenté par Me Jean-François Brière. Les choses se corsent le 8 septembre 2014. À cette date, Me Harrison prend l'initiative discutable de rencontrer les témoins à charge Tremblay, Bourassa et Couture. Ces rencontres se sont soldées par la signature de déclarations prises sous serment par chacun de ces témoins dans lesquelles ces derniers confirment, selon le cas, leurs déclarations antérieures faites aux policiers, les nuancent ou les contredisent tout simplement. Le 18 novembre 2014, au regard de ces circonstances plutôt singulières, la juge de la Cour supérieure Johanne St-Gelais déclare Me Harrison inhabile à représenter les coaccusés Lafond et Turenne. Le 16 décembre 2014, Me Harrison annonce au juge Collier de la Cour supérieure, lequel était saisi d'une procédure incidente à la demande en justice de M. Sauvé, qu'il agira désormais pour le compte de ce nouveau client, et ce, de concert avec son confrère Me Brière. Le 3 décembre 2015, une substitution de procureur déposée par Me Harrison fait voir qu'il sera, à l'avenir, le seul avocat au dossier. Depuis, Me Harrison a formé un appel à l'encontre du verdict de culpabilité prononcé contre le mis en cause et a aussi comparu pour ce dernier dans le cadre de l'appel formé par le ministère public.

Il ne saurait faire de doute que le devoir de l'avocat d'éviter tout conflit d'intérêts dans l'exécution de son mandat est tout aussi incontournable au stade de l'appel qu'évident en première instance. Certains pourraient soutenir que cette question se pose différemment en appel puisqu'à ce stade la preuve est cristallisée et les enjeux définitivement circonscrits. Les risques de conflit d'intérêts dans ces conditions seraient pratiquement éliminés et la possibilité d'un préjudice pour la partie représentée quasi inexistante. Bref, dans ces conditions, l'intégrité du processus judiciaire ne risquerait pas d'être mise à mal par un quelconque élément extérieur venu interférer avec les fins de la justice. On ne peut adopter cette approche qui tient du laxisme en matière d'éthique. En fait, il n'y a aucune raison qui permettrait d'appliquer différemment au stade de l'appel les principes en matière de conflit d'intérêts. La partie représentée, que ce soit en appel ou en première instance, doit demeurer convaincue que l'intérêt personnel de son avocat n'interférera pas avec son devoir de représentation exclusive, ni n'influera sur son zèle à obtenir gain de cause en appel, et ce, dans le respect des principes éthiques gouvernant la profession. À ce devoir de loyauté se superpose l'obligation faite aux tribunaux et aux membres du barreau de protéger l'intégrité du système de justice. Il va de soi que cette obligation se présente avec la même intensité, peu importe l'instance. Ajoutons à cela le fait que l'appel confère à l'avocat un rôle particulier qui exige une honnêteté intellectuelle sans faille. À ce stade, la préoccupation relative à la mise en place d'une stratégie légitime entourant la présentation de la preuve en première instance n'est plus en cause. En appel, le rôle de l'avocat consiste plutôt à commenter objectivement la preuve, à discuter de sa légalité et de la règle de droit applicable. Une cour d'appel doit donc attendre de cet officier de justice que l'intérêt de son client soit sa seule préoccupation et qu'aucune allégation mettant en doute son éthique ne vienne teinter son indépendance ainsi que la pertinence de son argumentaire et de ses observations.

Jetons un bref regard à deux composantes de la règle interdisant les conflits d'intérêts. Il s'agit du devoir de loyauté de l'avocat, ce devoir étant lui-même intrinsèquement lié à la seconde composante, soit l'obligation faite aux tribunaux et aux officiers de justice de protéger l'intégrité du système de justice.

Le devoir de loyauté et le devoir imposé à l'avocat d'éviter tout conflit d'intérêts sont en quelque sorte les deux côtés d'une même médaille. Ces devoirs sont enchâssés dans la plupart des codes de déontologie des avocats canadiens. Ils visent à garantir aux parties représentées l'entière fidélité de celui qui est appelé à défendre leurs droits et le maintien des plus hauts standards éthiques associé à l'exécution du contrat de services professionnels. Le devoir de loyauté ne se limite pas qu'à l'interdiction faite à l'avocat de ne pas divulguer des renseignements confidentiels. Il voit plus grand et s'inspire du devoir de fiduciaire auquel est tenu l'avocat et vise, notamment, à favoriser la représentation efficace du client devant les tribunaux. Cet objectif ne sera atteint que si le client est assuré du dévouement entier et sans partage de son avocat. Cela dit, l'évaluation d'une situation de conflit d'intérêts prenant la forme d'un manquement au devoir de loyauté ne tient pas uniquement à l'opinion de l'avocat sur le respect de son code de déontologie et de ses devoirs éthiques entourant l'exécution de son contrat de services professionnels. En fait, le client et le public en général ne sont pas liés par la conception qu'entretient l'avocat de ses devoirs éthiques. Par ailleurs, l'atteinte au devoir de loyauté n'a pas à se manifester concrètement pour constituer une entrave à la représentation efficace. La seule présence d'un risque sérieux de nuire de façon appréciable à la représentation du client suffit. Ici, nous sommes dans le domaine de l'apparence, et non de la certitude de l'existence d'un conflit, tout comme il doit s'agir d'une simple possibilité, et non d'une probabilité de préjudice pour le client. Cette approche objective se justifie, notamment, en raison de la nécessité de maintenir la confiance du public dans l'administration de la justice et de l'intérêt qu'ont les professionnels du droit à promouvoir collectivement cette confiance. Le devoir de loyauté ne peut, non plus, être analysé selon la seule détermination du client à maintenir sa confiance envers l'avocat de son choix, et ce, en dépit d'une difficulté apparente portant sur cette question. Le consentement non éclairé du client qui n'a pas une formation en droit, qui n'est pas au fait des principes éthiques et des règles déontologiques applicables à la profession et qui n'est pas familiarisé avec le « savoir-faire propre aux avocats » doit être l'objet d'une évaluation prudente avant qu'une cour de justice accepte de maintenir l'avocat au dossier. Cette considération doit se traduire par l'exigence faite à l'avocat de renseigner son client sur l'existence d'un conflit d'intérêts et, de préférence, obtenir une opinion juridique indépendante pour permettre à ce client de prendre une décision éclairée. Cette démarche préventive vise, notamment, à se prémunir contre les revirements de situations dans les cas où une partie serait tentée d'invoquer un conflit d'intérêts au soutien d'une procédure subséquente. Cette prudence est loin d'être excessive lorsqu'on considère que le conflit réel ou apparent peut être invoqué en appel comme motif de révision d'un jugement. S'ajoute à ce qui précède cette autre préoccupation selon laquelle les problèmes éthiques susceptibles d'influencer le débat judiciaire ont de tout temps constitué une source d'embarras pour l'image de la justice. Dans ces circonstances, il arrive que le conflit d'intérêts puisse constituer une exception au droit d'une partie à retenir les services de l'avocat de son choix. Cette exception s'explique et se justifie en raison du devoir de l'avocat de toujours maintenir une conduite empreinte de loyauté envers son client, et ce, pour toute la durée du contrat de services professionnels et même au-delà. La partie et le tribunal doivent être assurés que l'avocat ne partage pas sa loyauté avec une autre cause de sorte « à mettre en sourdine » certains moyens ou arguments en vue de servir des intérêts étrangers à l'affaire. En ce domaine et quitte à le redire, l'apparence est tout aussi déterminante que la réalité. Aussi, la règle interdisant les conflits d'intérêts exige que l'avocat ne soit pas aveuglé par la défense de ses propres intérêts ou ceux d'un tiers, au détriment de ceux de son client.

Même si le devoir de loyauté s'attache principalement à la relation avocat-client, il n'en demeure pas moins que cette question concerne tout autant l'intégrité du système de justice dont la protection constitue une fin autonome en soi. Le conflit d'intérêts réel ou apparent demeure une question d'ordre public qui dépasse le cadre restreint de la relation avocat-client et qui nécessite de s'intéresser à l'image de la justice dans une perspective plus globale. La préservation de l'intégrité du système de justice sous-tend l'idée que les cours de justice doivent demeurer vigilantes à l'égard du respect des règles déontologiques et des principes éthiques, notamment en matière de conflit d'intérêts : le devoir de loyauté subsiste parce qu'il est essentiel à l'intégrité de l'administration de la justice et il est primordial de préserver la confiance du public dans cette intégrité. Lorsque l'intervention d'une cour de justice est réclamée en raison de l'apparence d'un conflit d'intérêts allégué, c'est l'intégrité du système de justice qui est alors en cause. Dans ces circonstances, il appartient aux tribunaux, gardiens des valeurs fondamentales et garants de l'équité procédurale, d'intervenir en vue de ne pas cautionner un manquement à ce devoir.

En l'espèce, les circonstances telles qu'elles se présentent en appel n'autorisent pas Me Harrison à continuer à représenter le mis en cause. Il existe ici une situation conflictuelle, du moins en apparence, qui oppose les intérêts du mis en cause à ceux de M. Sauvé, l'autre client de Me Harrison. En outre, les agissements discutables de Me Harrison en première instance, lesquels ont déjà été sanctionnés par une déclaration d'inhabilité, constituent une atteinte à l'intégrité du système de justice qui perdure encore en appel.

Il existe une ligne de démarcation très nette interdisant à un avocat ou à un cabinet de représenter simultanément des clients aux intérêts juridiques opposés sans avoir obtenu leur consentement au préalable, que les dossiers aient ou non un lien entre eux. Me Harrison est l'avocat de M. Sauvé, qui a intenté une poursuite de 5 millions de dollars contre les autorités policières et administratives concernées par le projet Diligence. Il s'avère aussi que M. Sauvé est un témoin à charge qui a témoigné contre le mis en cause dans son procès criminel. Enfin, le mis en cause, maintenant représenté en appel par Me Harrison, a été reconnu coupable de complot en vue de recycler des produits de la criminalité en raison de son implication dans l'entreprise L.M. Sauvé. Me Harrison ne voit aucun conflit apparent dans la situation. Il avance qu'il n'entend pas discuter en appel de la crédibilité de M. Sauvé et que, somme toute, ses deux clients n'ont pas d'intérêts opposés. Cette prétention plutôt simpliste pèche sous deux rapports. D'une part, elle ignore la position du ministère public qui entend soutenir la valeur probante de sa preuve et la crédibilité de ses témoins non seulement pour contester le moyen d'appel du mis en cause portant sur le verdict déraisonnable, mais aussi pour soutenir le bien-fondé de son propre appel. D'autre part, l'argument ne prend pas suffisamment en compte la situation objective de Me Harrison qui pourrait amener un public avisé à croire que la crédibilité de M. Sauvé pourrait être ménagée en appel, et ce, au détriment des intérêts du mis en cause. Mentionnons que le pourvoi formé par le ministère public comporte le risque omniprésent pour le mis en cause d'une peine d'emprisonnement importante. Cette possibilité fait bien ressortir la nécessité pour l'avocat de s'assurer que son indépendance demeure inattaquable en tout temps. Malheureusement, la situation de Me Harrison ne satisfait pas à cette norme. Pour tout dire, si Me Harrison renonçait à contester en appel la valeur de la preuve présentée au jury, le mis en cause serait alors en droit de s'interroger sur la loyauté de son avocat. La Cour serait en droit, elle, de se questionner sur la justesse et l'efficacité de ses observations. Considéré sous cet angle, le public avisé pourrait se demander si la stratégie de Me Harrison en appel ne vise pas un intérêt oblique, soit celui d'établir les fondements du recours civil de M. Sauvé. La situation inverse peut également être envisagée. On pourrait légitimement se demander dans quelle mesure la crédibilité de M. Sauvé, telle qu'exposée dans son recours civil, ne visait pas à servir les intérêts du mis en cause dans le cadre de ses procédures criminelles. Si tel était le cas, ce serait les fins de la justice qui seraient ainsi détournées. Chose certaine, M. Sauvé a intérêt, en raison de la préservation de son honneur et de son intégrité, à ce que sa version soit crue, peu importe l'instance. En appel, il est en droit d'espérer que son avocat n'attaquera pas sa crédibilité. Par ailleurs, M. Sauvé peut aussi espérer que l'approche privilégiée par le mis en cause en appel ne viendra pas hanter son recours civil. On le voit bien, Me Harrison demeure au centre de toutes ces hypothèses conflictuelles, peu importe son opinion sur la question. Finalement, le risque que la question du secret professionnel se soulève en appel semble bien présent. Le mis en cause doit être assuré que jamais les informations qu'il a partagées avec son avocat n'ont été divulguées à un tiers sans son consentement éclairé, sachant que cette information pourrait servir à des fins obliques en vue de soutenir la cause de ce tiers. M. Sauvé doit lui aussi être assuré que le secret professionnel partagé avec son avocat ne profite pas, sans son consentement éclairé, à d'autres intérêts. Nous n'affirmons pas que Me Harrison a, dans les faits, commis un manquement à l'égard de tous les cas de figure mentionnés. Nous soutenons plutôt que sa situation prête à interprétation et qu'elle soulève un conflit de loyauté implicite à l'égard duquel aucune tolérance n'est permise en dépit de la meilleure volonté et la bonne foi de l'avocat.

Nous adhérons également sans réserve aux motifs du jugement de la Cour supérieure qui a prononcé l'inhabilité de Me Harrison dans les procès criminels de Lafond et Turenne. Les causes d'inhabilité retenues contre Me Harrison valent tout autant en appel. Le ministère public sera possiblement appelé à discuter, au stade de l'appel, de l'intervention de Me Harrison auprès des trois témoins à charge. Cette éventualité semble, en fait, incontournable. Ce qui paraît à première vue avoir été une forme d'ingérence de la part de Me Harrison dans la relation existant entre le ministère public et ses témoins nécessitera à coup sûr des explications en appel qui porteront sur la nature même de cette intervention et de son impact sur l'administration de la preuve. En pareilles circonstances, un avocat qui est dégagé de toute émotivité et qui jouit de l'indépendance nécessaire sera en bien meilleure posture pour expliquer que, de toute façon, la preuve du ministère public n'autorisait pas un jury ayant reçu des directives adéquates en droit à conclure hors de tout doute raisonnable à la culpabilité du mis en cause. Cette conclusion semble d'autant plus inéluctable que les intérêts convergents de la justice et du mis en cause nécessitent que les débats en appel ne soient pas inutilement accaparés par des allégations d'inconduite, par ailleurs déclarées fondées par une autre instance judiciaire. Il ne convient pas davantage que l'avocat ainsi attaqué consacre une partie de son énergie à défendre son comportement au détriment des intérêts de son client. Par ailleurs et pour les raisons déjà exprimées, il est à craindre que les mandats confiés par le mis en cause et par M. Sauvé à Me Harrison aient pour effet de limiter l'autonomie professionnelle de ce dernier et, donc, sa capacité à représenter efficacement son client en appel. En définitive, le maintien de l'intégrité du système de justice ne peut souffrir de comportements qui suscitent la méfiance, alors que l'ordre public est directement interpellé lorsqu'une question de conflit d'intérêts se soulève. En ce domaine, la prudence est la meilleure garantie en vue de préserver la confiance du public. Tolérer un conflit d'intérêts comme celui en l'espèce (un conflit qui est apparent sous certains aspects et qui est concret sur d'autres aspects) reviendrait à porter atteinte à l'équité procédurale et à porter ombrage à la fiabilité des décisions rendues par les tribunaux. Les circonstances dénoncées par le ministère public qui impliquent directement Me Harrison dans la preuve présentée au jury empêchent l'avocat d'agir en appel pour le mis en cause.

Pour ces motifs, il y a lieu d'accueillir la requête présentée par le ministère public et de déclarer Me Harrison inhabile à représenter le mis en cause en appel.


Ce résumé est également publié dans La référence, le service de recherche juridique en ligne des Éditions Yvon Blais. Si vous êtes abonné à La référence, ouvrez une session pour accéder à cette décision et sa valeur ajoutée, incluant notamment des liens vers les références citées et citant.

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