Skip to content

La Cour statue la manière de procéder au renouvellement de la publicité d’un droit : il faut déterminer si, au 1er janvier 1994, il y a eu renouvellement ou pas, en vertu des règles du Code civil du Bas Canada

Résumé de décision : Chambre des notaires du Québec c. Officier de la publicité foncière, EYB 2016-261153 (C.S., 8 janvier 2016)
La Cour statue la manière de procéder au renouvellement de la publicité d’un droit

La Chambre des notaires du Québec présente en l'instance une requête en jugement déclaratoire concernant l'obligation de procéder au renouvellement de la publicité d'un droit, conformément à l'article 2942 C.c.Q., à savoir si cette obligation s'impose avant même l'entrée en vigueur du Code civil du Québec (le Code) le 1er janvier 1994. Elle demande également la radiation de quinze inscriptions de droits hypothécaires.

Depuis 1994, le renouvellement de la publicité d'un droit se fait par un avis formel. À la lumière des dispositions pertinentes de la Loi sur l'application de la réforme du Code civil, des commentaires du ministre de la Justice et de la jurisprudence, notamment sur le droit supplétif, le principe de la non-rétroactivité d'une loi nouvelle et des mesures générales de transition, il y a lieu de déclarer que ce sont les dispositions du Code civil du Bas-Canada qui s'appliquent au renouvellement d'enregistrement d'une hypothèque avant le 1er janvier 1994. En effet, il faut déterminer si, à cette date, il y a eu renouvellement ou non selon les règles applicables conformément au Code civil du Bas-Canada. L'avis formel de l'article 2942 C.c.Q. n'est pas requis avant cette date.

Quant à la demande de radiation de quinze inscriptions hypothécaires, elle est irrecevable, n'ayant pas été signifiée à tous les créanciers intéressés par les radiations demandées.