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La Cour statue sur le fardeau de preuve du ministère public quant à l’infraction de conduite avec une alcoolémie supérieure à la limite permise causant un accident occasionnant la mort

Résumé de décision : R. c. Gaulin, EYB 2017-279234 (C.A., 5 mai 2017)
La Cour statue sur le fardeau de preuve du ministère public quant à l’infraction de conduite avec une alcoolémie supérieure à la limite permise causant un accident occasionnant la mort

Bélanger J.C.A., Kasirer J.C.A., Morin J.C.A. :–

Le 8 octobre 2011, peu après minuit, alors que l'accusée conduit un véhicule automobile pour la première fois, que ses facultés sont affaiblies par l'alcool et que la quantité d'alcool dans son organisme dépasse la limite permise, le véhicule heurte la bordure d'un trottoir et effectue un tonneau pour s'immobiliser sur le toit. Dans les minutes qui suivent, la passagère décède des suites de l'accident. À l'issue de son procès, l'accusée est acquittée des infractions de conduite avec capacités affaiblies causant la mort (255(3) C.cr.) et de conduite avec une alcoolémie supérieure à la limite permise causant un accident occasionnant la mort (255(3.1) C.cr.) qui lui étaient reprochées. Le juge de première instance la déclare cependant coupable de l'infraction incluse de conduite avec une alcoolémie supérieure à la limite permise et ordonne la suspension des procédures sur le chef d'accusation de conduite avec les capacités affaiblies. Le ministère public se pourvoit en appel. L'appel soulève deux questions : 1) Quel est le fardeau de preuve du ministère public quant à l'infraction prévue au paragraphe 255(3.1) C.cr. ? 2) Le juge a-t-il erré dans l'examen du lien de causalité à être prouvé quant à l'infraction prévue au paragraphe 255(3) C.cr. ?

L'infraction qui est prévue au paragraphe 255(3) C.cr. et qui concerne la conduite avec les capacités affaiblies, par l'effet de l'alcool, de la drogue ou de la combinaison des deux, a été introduite au Code criminel en 1985, et ses balises sont bien établies. Le libellé du paragraphe 255(3) C.cr. prescrit que quiconque conduit avec les capacités affaiblies et cause ainsi la mort d'une autre personne est coupable de l'infraction. La nécessité de démontrer le lien de causalité entre les capacités affaiblies et la mort d'une autre personne apparaît clairement. D'ailleurs, la jurisprudence québécoise et canadienne qui applique le paragraphe 255(3) C.cr. est claire. Le ministère public doit démontrer hors de tout doute raisonnable que l'accusé a conduit un véhicule avec les capacités affaiblies et que l'affaiblissement de ses capacités, par l'alcool ou la drogue, a contribué de façon appréciable à la mort d'une autre personne. Un lien entre les capacités affaiblies et le décès doit donc être démontré.

L'infraction prévue au paragraphe 255(3.1) C.cr. est d'origine plus récente, n'ayant été introduite au Code criminel qu'en 2008, et cible les cas où une personne qui conduit ou qui a la garde ou le contrôle d'un véhicule avec une alcoolémie supérieure à la limite permise cause un accident occasionnant le décès d'un tiers. Il faut reconnaître que le législateur a utilisé un libellé différent pour la nouvelle infraction prévue au paragraphe 255(3.1) C.cr. L'on comprend des travaux parlementaires qu'en adoptant le paragraphe 255(3.1) C.cr., le législateur a voulu alléger le fardeau de preuve du ministère public qui devait, comme ce fut le cas ici, faire témoigner un expert toxicologue pour établir que la personne qui a plus de 80 mg d'alcool par 100 ml de sang a les capacités affaiblies.

La jurisprudence canadienne semble divisée sur la façon d'appliquer la nouvelle disposition (255(3.1) C.cr.) et, étonnamment, très peu de choses ont été écrites sur le sujet au Québec. Pour ce qui est de la doctrine, les professeurs Solomon et Chamberlain se disent d'avis que la nouvelle disposition dispense le ministère public de démontrer le lien de causalité entre l'alcoolémie et l'accident. Du côté jurisprudentiel, en 2012, dans l'arrêt R. c. Jagoe, la Cour d'appel du Nouveau-Brunswick exprime l'idée que le paragraphe 255(3.1) C.cr. exige la preuve que l'alcoolémie de l'accusé a contribué de façon significative à l'accident occasionnant la mort. Cette affirmation relève toutefois de l'obiter, considérant que la Cour conclut à l'absence d'accident au sens de la disposition. Dans la présente affaire, le juge a appliqué une variante de cet obiter et a exigé du ministère public qu'il prouve, malgré l'alcoolémie de l'accusée, que cette dernière avait également les capacités affaiblies par l'alcool et que cet état a contribué à l'accident. Or, cette façon de voir ne respecte pas la volonté exprimée par le législateur. À moins que le législateur ait parlé pour ne rien dire ou ait créé une infraction inutile, l'introduction du paragraphe 255(3.1) C.cr. doit vouloir prévoir une infraction différente de celle déjà édictée au paragraphe 255(3) C.cr. Par ailleurs, la rédaction même de la nouvelle disposition contredit cette approche. Quelques années plus tard, en 2015, dans l'arrêt R. c. Koma, la Cour d'appel de la Saskatchewan se prononce spécifiquement sur la question, mais dans le contexte du paragraphe 255(2.1) C.cr., et décide que le ministère public n'a pas à démontrer de lien causal entre l'alcoolémie de l'accusé et les blessures de la victime ou encore l'accident. Le ministère public n'a qu'à établir un lien temporel entre les deux éléments. Ce faisant, la Cour d'appel de la Saskatchewan reprend la décision R. c. Carver rendue par la Cour provinciale de l'Alberta en 2013. Ce courant a été suivi au Québec par la juge Anouk Desaulniers de la Cour du Québec dans deux dossiers. À notre avis, il s'agit de l'approche qui est la plus appropriée. Nous estimons, toutefois, qu'il faut plus qu'un lien temporel entre la conduite avec une alcoolémie interdite et l'accident.

Il doit y avoir une démonstration d'un double lien de causalité. D'abord, il faut que le conducteur ait causé l'accident. Ensuite, il faut que l'accident ait occasionné les blessures ou la mort d'une personne. L'utilisation du mot « cause » indique que le législateur entendait exclure les cas où l'on ne peut rattacher une conduite fautive du conducteur à l'accident. Le conducteur doit nécessairement être la cause effective de l'accident. Cette interprétation respecte le texte de la disposition législative et le choix du législateur. Cette interprétation permet aussi de s'assurer du comportement blâmable de l'accusé par rapport à la conséquence prohibée. En effet, il faut éviter qu'une personne puisse être condamnée simplement parce que, alors qu'elle conduisait avec une alcoolémie supérieure à la limite permise, elle a été impliquée dans un accident qui ne lui est par ailleurs aucunement imputable. L'accusé doit, par son comportement ou sa conduite, avoir posé des gestes ou omis de poser des gestes qui ont causé un accident. Sa conduite doit être évaluée par rapport à celle d'un conducteur raisonnable. Un élément fautif doit être attribuable à l'accusé, qui doit donc être responsable de façon appréciable de l'accident. En bref, l'accusé doit avoir contribué de façon appréciable à l'accident, tenant pour acquis qu'il n'est pas nécessaire que la conduite de celui-ci soit la cause unique de l'accident. Par ailleurs, à la lecture du jugement de première instance, on constate qu'exiger la démonstration du lien de causalité entre l'alcoolémie et le décès engendre une incongruité. En effet, il est reconnu depuis longtemps que la conduite avec une alcoolémie supérieure à 80 mg d'alcool par 100 ml de sang ne requiert pas la preuve que les capacités de l'accusé sont affaiblies par l'alcool. La preuve d'absence de symptômes n'est pas pertinente. Si, en application de l'alinéa 253(1)b) C.cr., la preuve des symptômes n'est pas pertinente, elle ne devrait pas plus l'être en application du paragraphe 255(3.1) C.cr., lequel nécessite la preuve que l'infraction incluse a été commise.

Dans le cadre de son examen du paragraphe 255(3.1) C.cr., le juge n'avait donc pas à déterminer si l'accusée avait les facultés affaiblies. Le juge devait plutôt se demander ce qui suit : 1) L'accusée a-t-elle conduit un véhicule automobile avec une alcoolémie supérieure à la limite permise ? ; 2) L'accusée a-t-elle causé un accident, en ce qu'elle a contribué de façon appréciable à l'accident, par sa conduite, les gestes qu'elle a posés ou omis de poser, tenant pour acquis qu'il n'est pas nécessaire que sa conduite soit la cause unique de cet accident ? ; 3) L'accident a-t-il engendré la mort d'une autre personne ? Contrairement à l'infraction codifiée au paragraphe 255(3) C.cr. où le législateur exige la preuve du lien causal entre les capacités affaiblies et la mort d'une tierce personne, ici, le lien à faire se situe entre l'accusée et la cause de l'accident, d'une part, et l'accident et le décès d'une personne, d'autre part. Il y a donc lieu d'ordonner un nouveau procès quant à ce chef d'accusation.

Dans l'examen de l'infraction prévue au paragraphe 255(3) C.cr., la jurisprudence a reconnu que le ministère public n'a pas à démontrer hors de tout doute raisonnable que la conduite avec les capacités affaiblies constitue la seule cause du décès, le seul facteur en cause. Le ministère public doit plutôt établir que l'affaiblissement de la capacité de conduire par l'effet de l'alcool ou de la drogue a contribué de façon appréciable au décès. Le lien doit être suffisant, plus que mineur. L'établissement de la causalité entre l'affaiblissement de la capacité de conduire et le décès peut s'inférer de l'ensemble de la preuve. C'est pour cette raison que tous les éléments doivent être examinés, dont le degré d'intoxication de l'accusé. La Cour suprême enseigne que les questions de causalité sont particulières à chaque cas et reposent sur les faits. Elle reconnaît de plus que la détermination de la causalité juridique repose sur les notions de responsabilité morale et n'est pas un exercice machinal ou mathématique. Le débat doit toujours être centré sur la question de savoir si, en droit, l'accusé doit être tenu responsable des conséquences de ses actes.

Dans la présente affaire, le juge fait divers constats. Ce dernier souligne, d'une part, que la preuve démontre que le langage de l'accusée n'était pas perturbé, tout comme son temps de perception/réaction qui se situait dans la normale de celui des gens sobres. Il note, d'autre part, que le témoignage de l'expert toxicologue ce dernier affirme que des taux de 158 à 188 mg d'alcool par 100 ml de sang traduisent hors de tout doute un état allant de l'ébriété à l'ivresse n'a pas été contredit, sauf par l'accusée elle-même qui est une bien mauvaise juge pour s'évaluer correctement dans une telle situation et qui peut se tromper de bonne foi. Le juge conclut que l'accusée avait les capacités affaiblies au moment de l'accident. Il reconnaît aussi que le degré d'intoxication a une incidence capitale sur le lien de causalité puisqu'il influe sur les fonctions intellectuelles, sensorielles et motrices. Par contre, le juge dit retenir la version de l'accusée qui a résisté à un contre-interrogatoire des plus serrés et dont le témoignage, analysé à la lumière de l'ensemble de la preuve, est crédible. Le juge conclut que l'accusée donne des explications vraisemblables sur les causes de l'accident. Or, le juge se trompe lorsqu'il affirme que le temps de perception/réaction de l'accusée est conforme à celui d'une personne sobre, car la preuve ne permet pas de déterminer le délai qui s'est écoulé entre le moment où l'accusée relève les yeux et celui où elle appuie par inadvertance sur l'accélérateur. En outre, il y a, en apparence à tout le moins, une contradiction entre la détermination du juge quant aux conséquences décrites par l'expert toxicologue sur les fonctions intellectuelles, sensorielles et motrices de l'accusée et la détermination du juge quant au fait que la conduite de l'accusée s'apparente à celle d'une personne sobre. Par ailleurs, le juge n'a pas respecté son obligation d'examiner l'ensemble de la preuve. Le coup de pédale sur l'accélérateur ne constitue que l'une des causes ayant contribué à l'accident. Le juge ne discute pas de la preuve selon laquelle l'accusée roulait à une vitesse beaucoup trop élevée pour l'endroit, ce qu'elle ne semble pas réaliser, affirmant plutôt conduire à une vitesse correcte et normale. Le coup de volant brusque et soudain donné par l'accusée 1,3 seconde avant l'impact devait aussi être considéré. Le juge ne semble pas avoir tenu compte, non plus, de la décision de l'accusée de prendre le volant ce soir-là, alors que son alcoolémie se situe au minimum à 153 mg d'alcool par 100 ml de sang et qu'elle n'a aucune expérience dans la conduite d'un véhicule automobile. Cette décision devait être analysée dans le contexte de la preuve de l'expert toxicologue relative à l'effet de l'intoxication sur le jugement et sur les réactions de l'accusée. Un nouveau procès doit donc aussi être ordonné sur ce chef d'accusation.


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