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La façon dont l'accusé a utilisé ses cartes de crédit et ses marges de crédit constitue une fraude au sens de l'article 380 du Code criminel

Résumé de décision : R. c. Zankar, EYB 2016-272455 (C.Q., 3 octobre 2016)
La façon dont l'accusé a utilisé ses cartes de crédit et ses marges de crédit constitue une fraude au sens de l'article 380 du Code criminel

L'accusé fait face à 11 chefs d'accusation de fraude relativement à une utilisation de cartes de crédit et de marges de crédit qui l'a amené à une faillite personnelle. Le ministère public estime que par sa façon malhonnête d'utiliser son crédit, l'accusé a mis en péril l'ensemble des créances des institutions bancaires émettrices de cartes ou de marges de crédit et qu'il doit, donc, être déclaré coupable de tous les chefs d'accusation. L'accusé plaide, quant à lui, qu'il n'avait aucune intention malhonnête, qu'il n'a fait qu'utiliser le crédit que les institutions financières lui ont accordé et qu'il s'est tout simplement laissé emporter par la possibilité et la facilité d'obtenir des cartes de crédit. Bref, l'accusé soutient qu'il n'a jamais commis de fraude. Il s'agit de déterminer si cette utilisation du crédit par l'accusé, laquelle est qualifiée d'abusive par le ministère public, constitue une fraude au sens de l'article 380 C.cr.

Le crime de fraude consiste en un comportement malhonnête qui crée à tout le moins un risque de privation pour la victime. L'intention malhonnête se définit par la connaissance de l'accusé que le geste posé est malhonnête et qu'il constitue un risque de privation pour la victime.

Le fait pour l'accusé de détenir 22 cartes de crédit n'est pas en soi un élément frauduleux. L'utilisation que l'accusé fait de ses cartes peut cependant révéler un aspect malhonnête. Le fait que l'accusé utilise le crédit comme un moyen de subsistance n'est pas non plus nécessairement problématique si ses agissements ne mettent pas en péril les différentes créances. Pendant des années, l'accusé s'est servi de ses cartes pour subvenir à ses besoins. À compter de juin 2009, l'accusé démontre toutefois une insouciance certaine quant à ses possibilités de remboursement. Non seulement il cesse de faire des remboursements (solde total de 157 000 $), mais il continue à effectuer des achats et des avances de fonds pour un montant allant jusqu'à 90 000 $. Même en retenant sa version, on ne peut accepter les explications de l'accusé pour écarter l'inférence d'une intention malhonnête. Ce dernier est un homme adulte et éduqué. Il ne pouvait pas se fermer les yeux et continuer d'acheter à crédit alors qu'il savait qu'il n'avait pas la possibilité de rembourser. Le fait que l'état de santé de sa mère était préoccupant n'est pas un motif valable pour mettre sciemment en péril l'ensemble des créances. On ne croit pas non plus l'accusé lorsqu'il dit avoir signé les documents de faillite sans savoir ce qu'ils contenaient. Ses explications à ce sujet ne sont pas fiables, d'autant qu'il a reconnu avoir déjà donné des renseignements erronés dans des formulaires d'adhésion pour obtenir du crédit.

Le fait de ne pas se soucier de sa capacité réelle à rembourser ses créanciers constitue un moyen dolosif au sens de l'article 380 C.cr. En arrêtant les remboursements et en dépensant de façon abusive, sachant qu'il n'avait pas les moyens de rembourser, l'accusé a mis en péril les intérêts pécuniaires de ses créanciers. Une personne raisonnable considérerait qu'un tel comportement est malhonnête.

Pour ces motifs, l'accusé est déclaré coupable de chacun des chefs d'accusation portés contre lui.


Ce résumé est également publié dans La référence, le service de recherche juridique en ligne des Éditions Yvon Blais. Si vous êtes abonné à La référence, ouvrez une session pour accéder à cette décision et sa valeur ajoutée, incluant notamment des liens vers les références citées et citant.

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