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La nullité du contrat de vie commune signé par les parties est confirmée, le consentement de monsieur ayant été vicié par la crainte des représailles dont madame le menaçait

N. (K.) c. L. (D.), sub nom. Droit de la famille – 162251, EYB 2016-270015 (C.A., 2 septembre 2016)
La nullité du contrat de vie commune signé par les parties est confirmée, le consentement de monsieur ayant été vicié par la crainte des représailles dont madame le menaçait

Les parties ont vécu 14 ans ensemble avant de se séparer. Elles n'ont jamais été mariées. En première instance, madame demandait le versement d'une pension alimentaire pour son bénéfice en s'appuyant sur le contrat de vie commune intervenu entre les parties (le contrat). Sa demande a été rejetée, la juge ayant conclu à la nullité du contrat pour vice de consentement causé par la crainte. La juge a également accueilli la demande de monsieur et condamné madame au paiement de la somme de 70 000 $ à titre d'enrichissement injustifié. En l'instance, madame porte en appel cette décision. L'intervention de notre Cour ne sera justifiée que si madame démontre que la juge de première instance a commis une erreur manifeste et déterminante.

Concernant la pension alimentaire pour madame, la juge a conclu à la nullité du contrat pour vice de consentement en appréciant la preuve qui lui a été soumise. Elle a jugé le témoignage de madame à cet effet comme étant non crédible et a conclu que le consentement de monsieur était vicié par la crainte des représailles dont madame le menaçait. Madame n'a pas réussi à démontrer une erreur manifeste et déterminante commise par la juge.

Quant à l'enrichissement injustifié, la somme de 70 000 $ provient d'un héritage que monsieur a reçu et représente sa mise de fonds pour l'achat en 2007 d'un appartement détenu en copropriété divise (le condominium) par les parties. En 2008, une entente est intervenue entre les parties en vertu de laquelle monsieur renonçait à son droit d'obtenir sa quote-part de sa participation lors de la vente du condominium. Or, la juge a considéré que cette entente est devenue sans effet puisqu'en 2011, une autre entente entre les parties est intervenue selon laquelle monsieur cédait ses droits dans le condominium à madame et qu'en échange, madame lui céderait à son tour la part indivise qu'elle détient dans la résidence principale. Or, madame n'a pas respecté sa part de l'entente, n'ayant jamais transféré à monsieur ses droits dans la résidence. La juge a conclu que la version de monsieur était crédible et sa conclusion d'écarter toute intention de libéralité de la part de monsieur est amplement justifiée par la preuve. Madame n'a pas réussi à démontrer l'existence d'une erreur manifeste et déterminante commise par la juge.

Pour ces motifs, l'appel est rejeté.


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