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Le tribunal, lorsqu’il est saisi d’une demande d’homologation d’un mandat en prévision de l’inaptitude ayant été instrumenté devant un notaire, doit tenir pour acquis que le mandant était apte au moment de la confection du mandat

Résumé de décision : Ma.T. (Re), EYB 2015-247677 (C.S., 30 janvier 2015)
Le tribunal, lorsqu’il est saisi d’une demande d’homologation d’un mandat en prévision de l’inaptitude ayant été instrumenté devant un notaire, doit tenir pour acquis que le mandant était apte au mome

La validité du mandat en prévision de l'inaptitude fait devant notaire est remise en doute. Or, le tribunal n'a pas le pouvoir de discuter de la validité d'un mandat en prévision de l'inaptitude qui est notarié. En vertu de l'article 884.3 C.p.c., il doit vérifier la validité du mandat « s'il est fait devant témoins ». La conjonction de cet article et de l'article 2167 C.c.Q. établit que, lorsque le mandat est signé devant témoins, le tribunal doit faire preuve de prudence et s'assurer, à travers les témoignages des deux témoins, que la personne était apte lorsqu'elle a confié un mandat en prévision de son inaptitude. Une deuxième raison pour laquelle le tribunal n'a pas à vérifier la validité d'un mandat d'inaptitude prévu par acte notarié est qu'il s'agit d'un acte authentique. Ainsi, le tribunal prend acte du mandat notarié et de l'incapacité actuelle du majeur pour homologuer le mandat.

Au surplus, en l'espèce, compte tenu de l'absence de certitude juridique quant à la preuve devant être administrée, la mandataire a fait entendre la notaire ayant instrumenté le mandat. Son témoignage et ses réponses aux questions du tribunal démontrent sa prudence lorsqu'elle a fait signer le majeur. Pour cette raison subsidiaire et nonobstant le rapport médical mentionnant certains signes de santé inquiétants du majeur inapte en 2009, il n'est pas en preuve qu'à la date de la signature du mandat, soit le 20 janvier 2010, sa santé demeurait celle décrite dans le rapport de l'ergothérapeute.


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