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Les policiers ne sont pas fondés à pénétrer dans le domicile d’un citoyen qui fait du bruit excessif lorsque celui-ci ne les entend pas alors qu’ils cognent à la porte

Résumé de décision : Lacasse c. La Reine, EYB 2017-279710 (C.A., 16 mai 2017)
Les policiers ne sont pas fondés à pénétrer dans le domicile d’un citoyen qui fait du bruit excessif lorsque celui-ci ne les entend pas alors qu’ils cognent à la porte

L'accusé se pourvoit contre le jugement qui l'a déclaré coupable de bris de probation, de voies de fait contre un agent de la paix, de résistance à une arrestation, de recel et de possession de cannabis. Il soutient, essentiellement, que l'intervention des policiers n'était pas justifiée et que leur entrée chez lui était illégale. Il ajoute que son arrestation était également illégale et que sa résistance à celle-ci était justifiée. Il soutient, enfin, que la violation de ses droits était grave, que la preuve qui a été obtenue aurait dû être exclue et qu'il aurait dû être acquitté de tous les chefs d'accusation portés contre lui.

Nul ne remet en question le principe voulant que chacun ait droit au respect de sa vie privée dans l'intimité de son foyer qui est tenu pour inviolable. Chacun reconnaît toutefois qu'il existe des circonstances particulières permettant aux policiers, dans l'exercice de leurs pouvoirs, d'en faire fi et de pénétrer de force dans une résidence. Le législateur le permet expressément dans certaines situations alors que la common law le permet dans d'autres. Ces exceptions, quoique nécessaires, doivent être interprétées strictement puisqu'elles constituent une atteinte à un droit protégé. Une entrée sans mandat étant présumée abusive, c'est d'ailleurs au ministère public qu'est imposé le fardeau de démontrer qu'elle était nécessaire et raisonnable. Pour déterminer si une telle exception au principe de l'inviolabilité du domicile s'applique ici, il faut utiliser le test en deux étapes établi dans l'arrêt R. v. Waterfield et repris depuis dans plusieurs arrêts de la Cour suprême. Ce test consiste à rechercher si la conduite des policiers entre dans le cadre d'un devoir imposé par une loi ou reconnu par la common law et si cette conduite, bien que s'inscrivant dans le cadre d'un tel devoir, a comporté un emploi injustifiable du pouvoir relié à ce devoir. C'est au moment où les policiers pénètrent dans la résidence de l'accusé qu'il faut se placer pour répondre aux questions que pose ce test.

Dans la présente affaire, au moment où ils se présentent chez l'accusé, tout ce dont les policiers sont informés est que ce dernier aurait injurié un enfant sur la rue et fait du bruit en faisant jouer de la musique à tue-tête. Ne pouvant raisonnablement croire que l'accusé avait commis une infraction criminelle ou que la situation présentait un danger immédiat pour la sécurité d'autrui, les policiers ne pouvaient alors se fonder sur le paragraphe 495(1) et les articles 529.1 et 529.3 C.cr. pour justifier leur conduite. La cause de leur intervention initiale suggère plutôt que les policiers agissaient en vertu des pouvoirs qui leur sont dévolus par le Code de procédure pénale et de leurs pouvoirs généraux énoncés à l'article 48 de la Loi sur la police.

Or, le Code de procédure pénale prévoit expressément qu'en principe les agents de la paix ne peuvent pénétrer dans un endroit qui n'est pas accessible au public. Cette interdiction est toutefois tempérée lorsque l'agent de la paix est dans l'une ou l'autre des deux situations suivantes : 1) Il a des motifs raisonnables de croire qu'une personne est en train d'y commettre une infraction qui risque de mettre en danger la vie ou la santé des personnes ou la sécurité des personnes ou des biens et que l'arrestation de cette personne est le seul moyen raisonnable pour y mettre fin ; 2) Il a des motifs de croire qu'une personne s'enfuit pour échapper à son arrestation, auquel cas il peut la poursuivre jusque dans l'endroit où elle se réfugie. Ici, il apparaît manifeste que les policiers n'étaient dans aucune de ces situations. L'infraction que ces derniers soupçonnaient l'accusé d'avoir commise, qu'elle soit reliée à l'injure proférée à l'enfant ou au bruit excessif, ne leur permettait certainement pas de croire que la vie ou la santé de personnes ou la sécurité de personnes ou de biens était en danger. L'enfant n'était plus présent au moment de l'intervention des policiers, ce qui éliminait tout risque, alors que le bruit occasionné, qui pouvait entraîner un fort désagrément, ne constituait certainement pas, dans les circonstances, une menace à la santé ou à la sécurité. L'accusé ne s'enfuyait pas non plus. Même s'il semblait le faire trop bruyamment, l'accusé était chez lui à danser et à chanter et n'avait même pas encore aperçu les policiers.

En ce qui concerne les pouvoirs généraux qui sont conférés aux policiers par la common law et qui sont repris à l'article 48 de la Loi sur la police, bien que l'on doute fortement qu'un pouvoir général puisse, dans les circonstances, attribuer aux policiers plus de pouvoirs que ceux qui leur sont expressément conférés par le Code de procédure pénale, il n'est pas nécessaire de répondre à cette question. En effet, le pouvoir de maintenir la paix est à lui seul insuffisant pour justifier une exception au principe de l'inviolabilité du domicile. Accepter qu'un pouvoir aussi général puisse justifier une intrusion dans un domicile, sans autre exigence, aurait comme conséquence que ce principe rétrécirait comme peau de chagrin. En l'absence d'un pouvoir législatif exprès, les tribunaux n'ont reconnu ce pouvoir de pénétrer dans un domicile que dans des situations urgentes pouvant mettre en péril la vie ou la sécurité de personnes ou des situations où la preuve d'une infraction sérieuse pouvait disparaître incessamment. Cette notion d'urgence est toujours nécessaire pour qu'il soit justifié de mettre de côté le caractère sacré du domicile de chacun. On ne voit pas pourquoi il y aurait lieu de permettre à des policiers de pénétrer dans une résidence, sans mandat et sans y être invités, en l'absence d'une réelle urgence. Un mandat peut être délivré rapidement lorsque cela est nécessaire, et sans même avoir à se déplacer. Ce n'est que lorsque ce court délai est susceptible d'être trop long et d'entraîner un dommage important qu'il peut y avoir lieu de faire échec au principe de l'inviolabilité du domicile. Ici, aucune urgence ne justifiait que les policiers pénètrent chez l'accusé. La preuve révèle que ces derniers ont cogné contre le cadre de la porte pour tenter d'attirer l'attention de l'accusé, mais qu'ils n'ont attendu qu'une quinzaine de secondes avant de pénétrer dans les lieux. Les policiers auraient pourtant très bien pu attendre que l'accusé, qui ne semblait pas les entendre, se tourne vers eux et les voie. Rien ne permet d'ailleurs de croire que ce dernier aurait alors refusé de leur parler et de baisser le son de sa musique. Il n'y avait aucune circonstance pressante pouvant justifier l'intrusion des policiers et celle-ci était déraisonnable. Le fait que les policiers aient agi de bonne foi ou simplement dans le but d'établir un contact avec l'accusé n'y change rien. Les policiers ont porté atteinte aux droits de l'accusé sans justification.

Les policiers ayant pénétré illégalement dans la résidence de l'accusé, il s'ensuit que la saisie du panier d'épicerie Super C remarqué par l'un d'eux doit être déclarée abusive. Cette saisie fut en effet effectuée en vertu de la doctrine des « objets bien en vue » (plain view) qui exige, pour être applicable, que la présence des policiers sur les lieux où sont aperçus les objets soit légale. La saisie du panier d'épicerie étant abusive, l'arrestation de l'accusé qui y a fait suite devient également illégale. C'est en effet la découverte de ce panier d'épicerie qui a amené les policiers à croire que l'accusé avait commis une infraction criminelle (un recel), justifiant qu'ils procèdent à son arrestation.

L'accusé était fondé à résister à son arrestation, car celle-ci était illégale. Le droit de s'opposer à une arrestation illégale est reconnu et n'est tempéré que par l'obligation de ne pas faire preuve de violence excédant les limites raisonnables. La poussée au torse du policier, avec la main ouverte, à laquelle l'accusé s'est livré ne constitue certes pas une manoeuvre violente qui excède les limites raisonnables.

Reste à déterminer si la preuve obtenue à l'occasion de l'arrestation illégale de l'accusé doit être exclue. Le test à appliquer est celui édicté dans l'arrêt R. c. Grant. Il faut considérer et pondérer la gravité de la conduite attentatoire de l'État, l'incidence de la violation sur les droits de l'accusé garantis par la Charte canadienne des droits et libertés et l'intérêt de la société à ce que l'affaire soit jugée au fond de façon à déterminer si l'élément de preuve obtenu porte ou non atteinte à la considération globale du système de justice dans une perspective à long terme. Ainsi, plus la conduite de l'État est grave et délibérée, plus les tribunaux doivent s'en dissocier afin de préserver la confiance du public dans le système de justice.

En l'espèce, le droit qui a été violé par la conduite des policiers et qui est à la base de l'ensemble des violations subséquentes est le droit à la protection contre les fouilles, les perquisitions ou les saisies abusives, lequel permet notamment à un citoyen de ne pas voir la police faire irruption chez lui, à moins de circonstances exceptionnelles. Ce droit a toujours été perçu comme très important et sa violation généralement considérée comme grave. La preuve ne permet pas de conclure que les policiers ont ici agi de mauvaise foi, mais la conduite de ces derniers dénote une certaine insouciance et certainement une erreur qui peut difficilement être qualifiée de raisonnable. Les circonstances permettant à des policiers de pénétrer dans une résidence sans mandat sont généralement bien connues et il est surprenant qu'ici les policiers aient été si prompts à agir. L'acte attentatoire des policiers, sans être parmi les plus graves, est néanmoins important. Il n'est pas insignifiant et n'a pas été commis par inadvertance. Il tend donc à favoriser l'exclusion de la preuve. Cet acte a aussi réellement porté atteinte à la vie privée de l'accusé que le droit à la protection contre les fouilles, les perquisitions ou les saisies abusives a pour objet de protéger contre l'ingérence de l'État. Il est reconnu que l'attente en matière de vie privée est très élevée lorsqu'une personne se trouve dans son domicile. Le fait que la porte soit ouverte, sans plus, ne constitue pas une invitation implicite à entrer. Cela ne diminue pas non plus l'attente que pouvait avoir l'accusé que sa vie privée soit respectée. De plus, rien ne permet de croire que la preuve obtenue aurait pu être découverte sans enfreindre les droits de l'accusé. Les policiers n'avaient aucune raison de croire que ce dernier était en possession de cannabis. Il n'en recherchait pas et n'eût été leur intrusion et les événements qui en ont découlé, ils n'en auraient jamais trouvé. L'incidence de la violation est ainsi suffisamment grave pour tendre également à favoriser l'exclusion de la preuve. Quant à l'intérêt de la société à ce que l'affaire soit jugée au fond, il est faible. Avoir été en possession de 48 grammes de cannabis, à l'intérieur de sa résidence, est une infraction mineure. La preuve est évidemment fiable et convaincante, mais les circonstances de sa découverte déconsidèrent l'administration de la justice. Somme toute, puisque les deux premiers facteurs militent en faveur de l'exclusion de la preuve et que le troisième révèle un intérêt fort limité à ce que l'affaire soit jugée au fond, l'importance pour l'État de respecter un droit aussi important que le droit à la vie privée dans l'intimité de son foyer l'emporte nettement.

Pour ces motifs, il y a lieu d'accueillir l'appel, d'infirmer la décision sur voir-dire, d'accueillir la requête en exclusion de la preuve, d'ordonner l'exclusion de la preuve matérielle constituée du panier d'épicerie et du cannabis, de casser les verdicts de culpabilité et de substituer à ces derniers des verdicts d'acquittement.


Ce résumé est également publié dans La référence, le service de recherche juridique en ligne des Éditions Yvon Blais. Si vous êtes abonné à La référence, ouvrez une session pour accéder à cette décision et sa valeur ajoutée, incluant notamment des liens vers les références citées et citant.

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