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Pour statuer sur la fiabilité de la vitesse constatée par les policiers qui suivaient la défenderesse, le tribunal considère une distance mesurée à l’aide de Google Maps, estimant que cela relève ici de la connaissance judiciaire

Résumé de décision : Ville de Laval c. Sow, EYB 2019-308024 (C.M., 5 mars 2019)
Pour statuer sur la fiabilité de la vitesse constatée par les policiers qui suivaient la défenderesse, le tribunal considère une distance mesurée à l’aide de Google Maps, estimant que cela relève ici

La défenderesse se voit reprocher d'avoir conduit un véhicule entre minuit et 5 h sans être assistée d'une personne titulaire d'un permis de conduire depuis au moins deux ans, alors qu'elle était détentrice d'un permis d'apprenti conducteur. Elle est également accusée d'avoir circulé à 70 km/h dans une zone de 50 km/h.

Un verdict d'acquittement doit être prononcé relativement à la première infraction. L'exception au ouï-dire de l'art. 62 C.p.p. doit être interprétée restrictivement. Un rapport d'infraction peut être introduit en preuve pour tenir lieu du témoignage d'un agent de la paix pour les faits que ce dernier a lui-même constatés, mais il ne peut servir à mettre en preuve de l'information qui émane de témoins ou de bases de données. En conséquence, la mention selon laquelle les trois passagers n'avaient pas de permis de conduire est inadmissible en preuve.

L'infraction d'excès de vitesse a été constatée au moyen de la technique du suivi. Le seul élément essentiel de l'infraction qui est litigieux est la vitesse constatée. Certains critères permettent d'apprécier la fiabilité de la preuve obtenue dans le contexte de la technique du suivi : la distance constante entre les deux véhicules, la vitesse constante du véhicule suivi et la distance sur laquelle le suivi est effectué. Selon le rapport d'infraction, la défenderesse aurait circulé à 74 km/h. La distance de deux longueurs de voiture qui aurait séparé l'auto-patrouille du véhicule suivi est quelque peu imprécise, mais elle est demeurée constante entre deux intersections. On ignore toutefois quelle distance aurait ainsi été parcourue. Cela soulève une question de connaissance judiciaire. Le tribunal estime qu'il peut prendre connaissance de la distance entre les deux intersections au moyen de l'outil de mesure de Google Maps, étant donné qu'il ne s'agit pas d'un élément litigieux et que les règles d'accessibilité, de fiabilité et d'équité procédurale sont respectées. Puisque la distance est de 721,6 m, force est de conclure que la vitesse constatée est fiable. Un verdict de culpabilité est prononcé relativement à l'infraction d'excès de vitesse.


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