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Un accusé qui a eu des relations sexuelles non protégées avec 15 autres hommes sans leur dévoiler qu’il était porteur du VIH est condamné à une peine d’emprisonnement de six ans

Résumé de décision : R. c. Biron, EYB 2014-241775 (C.Q., 29 août 2014)
Un accusé qui a eu des relations sexuelles non protégées avec 15 autres hommes sans leur dévoiler qu’il était porteur du VIH est condamné à une peine d’emprisonnement de six ans

L'accusé s'est reconnu coupable d'agressions sexuelles graves. Il a en effet eu des relations sexuelles non protégées sans dévoiler qu'il était porteur du VIH. Le ministère public réclame une peine d'emprisonnement de sept ans, mais reconnaît qu'un crédit de 12 mois doit être accordé à l'accusé. Ce dernier est d'avis, lui, qu'un crédit de 15 mois doit lui être accordé. Il demande alors au tribunal de surseoir au prononcé de la peine et d'ordonner l'exécution de 240 heures de travaux communautaires, le paiement d'une amende de 15 000 $ et un suivi probatoire de trois ans.

La gravité objective de l'infraction d'agression sexuelle grave ne fait aucun doute. Cette infraction est effectivement punissable de la peine la plus sévère, soit l'emprisonnement à perpétuité. La gravité subjective des infractions commises est en outre importante. Sur une période d'environ un an, l'accusé a eu entre 48 et 52 relations sexuelles non protégées avec 15 victimes différentes. À lui seul, le nombre de victimes augmentait le risque de propagation du VIH. De plus, la responsabilité morale de l'accusé est grande. En effet, lorsqu'il était questionné par les victimes sur son état de santé, l'accusé affirmait faussement qu'il ne présentait aucun risque. L'accusé a même affirmé à certaines des victimes qu'il venait de passer des tests et qu'il était allergique au condom. Il y a plus. Même après avoir arrêté délibérément de prendre ses antirétroviraux et alors qu'il était plus contagieux, l'accusé a continué à avoir des relations sexuelles non protégées. Par ailleurs, en ne divulguant pas sa condition après les relations sexuelles non protégées, l'accusé empêchait les victimes de bénéficier des avantages potentiels d'un traitement post-exposition. De surcroît, même après avoir été confronté par une victime sur sa séropositivité, l'accusé a continué à solliciter des relations sexuelles non protégées. Il aura fallu que l'accusé soit arrêté pour qu'il cesse de se comporter de la sorte. Enfin, les conséquences pour les victimes sont importantes. La majorité d'entre elles ont appris par les médias le risque d'infection auquel elles avaient été exposées. En outre, elles ont toutes témoigné à l'enquête préliminaire au sujet de leurs pratiques sexuelles. Qui plus est, elles rapportent toutes des séquelles psychologiques importantes. Finalement, elles ont dû être traitées préventivement, subissant en plus les effets secondaires indésirables de la médication.

Cela dit, l'accusé a enregistré un plaidoyer de culpabilité, a offert une bonne collaboration et n'a pas d'antécédents judiciaires. Aussi, l'accusé reconnaît maintenant l'inadéquation de ses gestes, réalise les torts qu'il a pu causer et exprime des regrets sincères. Après avoir pris conscience de ses propres problèmes, l'accusé s'est également mobilisé: il a su profiter de sa détention provisoire pour amorcer sa réhabilitation, il a complété une thérapie fermée de six mois, il a apporté des correctifs à son mode de vie, il ne consomme plus d'alcool, il possède un réseau social et il a des projets d'études. Le processus judiciaire a donc eu l'effet dissuasif escompté, et le risque de récidive paraît, dans ces circonstances, peu élevé. Enfin, l'accusé s'est conformé à toutes les conditions contraignantes de sa mise en liberté.

Sans occulter la réhabilitation bien amorcée de l'accusé, les objectifs de dénonciation et de dissuasion générale doivent ici primer. L'insouciance et l'indifférence de l'accusé envers les victimes contrecarrent tous les efforts de prévention en matière de santé publique et heurtent profondément nos valeurs sociales communes.

Pour ces motifs, l'accusé est condamné à une peine d'emprisonnement de six ans de laquelle il y a lieu de déduire 12 mois (9 mois de détention provisoire et 3 mois de thérapie fermée). L'accusé n'invoque pas de raison particulière pour justifier qu'on lui crédite la totalité des 6 mois de thérapie. Un crédit de 3 mois lui est plutôt accordé. Une ordonnance d'interdiction de possession d'armes, de munitions ou d'explosifs, une ordonnance de prélèvement d'échantillons de substances corporelles pour analyse génétique et une ordonnance de se conformer aux obligations en matière d'enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels sont également prononcées. Finalement, l'accusé est condamné au paiement de la suramende compensatoire.


Ce résumé est également publié dans La référence, le service de recherche juridique en ligne des Éditions Yvon Blais. Si vous êtes abonné à La référence, ouvrez une session pour accéder à cette décision et sa valeur ajoutée, incluant notamment des liens vers les références citées et citant.

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