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Une gérante a agi pour le compte de l’employeur dans le but d’entraver les activités syndicales et d’intimider les salariés durant une campagne de syndicalisation. En raison de l’atteinte illicite et intentionnelle de l’employeur à l’art. 3 de la Charte québécoise, le TAT octroie une somme de 5 000 $ au syndicat à titre de dommages-intérêts punitifs.

Résumé de décision : Syndicat des employé-es de la restauration – CSN c. 9370-4054 Québec inc., T.A.T., 15 novembre 2023.
Une gérante a agi pour le compte de l’employeur dans le but d’entraver les activités syndicales et d’intimider les salariés durant une campagne de syndicalisation. En raison de l’atteinte illicite et

Le syndicat a entrepris une campagne de syndicalisation visant à représenter les salariés au service du Starbucks Talbot, l’employeur. Durant cette campagne, il allègue avoir observé des tentatives d’entrave et d’intimidation de la part d’une représentante de l’employeur. Cette dernière occupe le poste de gérante sur les quarts de soir et de fin de semaine et elle relève directement de la directrice de l’établissement. En raison de ces manœuvres, le syndicat a agi rapidement pour déposer la requête en accréditation. Il dépose également une plainte fondée sur les art. 3, 12 et 13 C.t. et il réclame des dommages-intérêts punitifs en raison de la contravention de l’employeur à l’art. 3 de la Charte québécoise.

La preuve syndicale permet de conclure que l’employeur a cherché à entraver les activités du syndicat. En effet, quelques jours avant le dépôt de la requête en accréditation, la gérante a abordé le salarié, qu’elle jugeait être l’instigateur de la campagne de syndicalisation, afin de le convaincre d’y renoncer. Elle a également approché une autre salariée afin de lui demander ce qui pourrait être fait pour qu’elle renonce à signer sa carte de membre. Cette dernière, mal à l’aise, a demandé une hausse salariale ainsi que des assurances collectives. La gérante lui a affirmé que le coût des assurances était trop élevé. À la suite du dépôt de la requête en accréditation, cette dernière a continué de discréditer le syndicat. Notamment, elle a évoqué à plusieurs reprises qu’il serait désormais plus difficile pour les employés d’obtenir des congés. Aussi, elle a blâmé ces derniers d’avoir rendu le climat de travail malsain et d’avoir trahi la directrice. Une troisième salariée a été contactée par la gérante au sujet d’une demande de congé. Lors de cet appel, en plus d’émettre des critiques sur la syndicalisation, elle lui a proposé de signer un document attestant qu’elle ne voulait pas de syndicat. En cas de refus, elle a laissé entendre qu’il y aurait une tache à son dossier d’employé. Cette salariée affirme avoir été inconfortable et elle a finalement renoncé à son congé. Dans l’ensemble, les gestes posés par la représentante de l’employeur ont tenté de nuire au syndicat en le discréditant auprès des salariés. La preuve démontre également qu’elle a agi pour le compte de l’employeur en raison de sa connaissance privilégiée de la position de ce dernier face à la syndicalisation et d’informations relatives aux assurances collectives. Enfin, les comportements de la gérante constituent de l’intimidation au sens de l’art. 13 C.t. Outre ses menaces et son chantage, elle a mentionné la possibilité de fermeture, en faisant allusion au cas du Walmart de Jonquière. Pour l’ensemble de ces raisons, la plainte est accueillie.

En raison de l’atteinte illicite et intentionnelle de l’employeur au droit d’association, protégé par l’art. 3 de la Charte québécoise, il convient d’octroyer des dommages-intérêts punitifs. Le syndicat réclame un montant de 10 000 $, ce qui constitue une réclamation déraisonnable dans les circonstances. En effet, la gérante a seulement abordé trois salariés alors que l’unité d’accréditation en compte environ 40. La preuve ne démontre pas qu’elle aurait tenu les mêmes propos à d’autres employés. L’octroi d’une somme de 5 000 $ est suffisant pour sensibiliser l’employeur à la nécessité de respecter le droit d’association et tient compte de la taille de l’entreprise ainsi que de l’unité de négociation.

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