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La Cour condamne le défendeur, un adepte du mouvement Citoyens souverains, à payer des dommages-intérêts punitifs de 10 000 $ à la demanderesse et à lui rembourser ses honoraires extrajudiciaires

Résumé de décision: Banque de Nouvelle-Écosse c. Paquin, EYB 2014-243774 (C.Q., 29 octobre 2014)
Résumé de décision extrait de La référence

Résumé de décision

En août 2011, les parties ont conclu un contrat de vente à tempérament portant sur un véhicule automobile. Le contrat prévoit clairement que la Banque de Nouvelle-Écosse (BNE) conserve le droit de propriété de ce véhicule jusqu'au remboursement intégral de toutes les sommes dues par l'acheteur. La BNE a d'ailleurs publié au Registre des droits personnels et réels mobiliers sa réserve de propriété. Le défendeur, Jean-Marc Paquin, a fait les sept premiers paiements mensuels. Cependant, plutôt que de transmettre son chèque pour le versement du mois d'avril 2012, il a transmis à la BNE un document intitulé «Notice and Demand», dans lequel il alléguait que la «Promissory Note» signée avec la BNE était nulle et que les paiements transmis avaient été effectués par ignorance de sa part et extorsion de la BNE. Il réclamait à la BNE le remboursement des paiements effectués et s'insurgeait du fait qu'il ne recevait aucune réponse à cette demande à laquelle il avait annexé le contrat de vente à tempérament sur lequel il avait ajouté la note manuscrite suivante: «Accepted for value. Returned for settlement». Puis, à la fin du mois d'août 2012, il a expédié à la BNE un chèque de 43 798,37 $ tiré de son compte en banque réglant en totalité le solde dû en vertu du contrat litigieux. Au recto de ce chèque, il avait écrit «EFT ONLY FOR DISCHARGE OF DEBT». Au procès, il a expliqué au tribunal que l'acronyme EFT signifie «Electronic Fund Transfer». Au verso du chèque, il avait écrit la mention «NOT FOR DEPOSIT EFT ONLY FOR DISCHARGE OF DEBT». Le représentant de la BNE a expliqué à l'audience qu'il avait encaissé ce chèque sans tenir compte des annotations qui y apparaissent, puisque le paiement réglait la dette en totalité. Cependant, quelques semaines plus tard, le chèque lui a été retourné avec la mention «compte fermé». Le 6 avril 2013, la BNE a signifié au défendeur un «avis de reprise de possession» du véhicule en cause, une Porsche Cayenne 2008. Elle a ensuite déposé la présente requête en revendication. En février 2014, elle a procédé à la saisie avant jugement du véhicule. Le même jour, le défendeur l'a mise en demeure de lui payer 1 458 296 $, réclamation qu'il justifie par une facture de son cru, pour confiscation illégale de sa «propriété privée» et paiement de tous les préjudices qui en découlent. Puis, en avril 2014, il a produit au dossier ses motifs de défense, qui sont tous mal fondés en fait et en droit et qui relèvent de l'ésotérisme à l'état pur. On y reviendra. Vu cet état de fait, la BNE a amendé sa requête afin de réclamer le remboursement de ses honoraires extrajudiciaires et des dommages-intérêts punitifs. Ajoutons que, au procès, le demandeur a produit un volumineux document qui comprend une «Affirmative Defenses Fraud» et un «Counterclaim» de 1 475559 $. Le tribunal précise dès maintenant que, si le défendeur avait demandé la permission d'amender sa défense afin d'ajouter une telle demande reconventionnelle, le tribunal ne l'aurait pas accordée, vu la frivolité de la demande, son absence totale de chances de succès et son caractère abusif.

D'entrée de jeu, le tribunal indique que la requête en revendication de la BNE est bien fondée et qu'elle doit être accueillie. Le contrat litigieux ne souffre d'aucune ambiguïté et tous les moyens de défense de M. Paquin sont rejetés. Le tribunal déclare également bonne et valable la saisie avant jugement pratiquée par la BNE. Les seules questions en litige visent à déterminer si la BNE est victime d'un abus de droit et de procédure de la part du défendeur et, si oui, si elle peut réclamer le remboursement de ses honoraires extrajudiciaires et des dommages-intérêts punitifs.

La trentaine d'arguments invoqués par le défendeur à l'audience pour contrer l'action de la BNE sont tous mal fondés, voire complètement farfelus. Le tribunal donne 24 exemples de ces moyens de défense dans son jugement. Parmi ceux-ci, notons les suivants: la Porsche qui fait l'objet du contrat litigieux est un bien créé en vue de justifier les politiques de développement durable, ce qui empêche la BNE de faire valoir ses droits à son égard; le tribunal doit tenir compte de l'engagement du premier ministre Couillard dans sa lutte contre les gaz à effet de serre; le défendeur fait valoir ses droits en tant qu'homme; les principes de la proposition du consommateur en vertu de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité trouvent application; le présent dossier devrait être entendu par un tribunal criminel; tout être humain est pourvu d'une personnalité juridique qui possède un patrimoine, la BNE n'a présenté aucune preuve attestant qu'elle lui avait prêté de l'argent; il est désavantagé du fait que la BNE est représentée par une avocate spécialisée en droit bancaire. Ajoutons que, à l'appui de ses motifs de défense, le défendeur a aussi produit d'innombrables documents dont l'absence de pertinence est aussi évidente que la frivolité de ses moyens.

La BNE a démontré que M. Paquin, aussi connu sous le nom de Jean-Marc-Joseph-Réjean: House of Paquin, est un adepte des idées promues par le mouvement connu sous les noms de Freemen-on-the-Land (Freemen) ou Sovereign Citizens (Citoyens souverains). La Cour d'appel de l'Alberta a rendu en 2012 un important arrêt (Meads c. Meads) qui a notamment une valeur éducative, puisqu'on y décrit ce mouvement. La Cour identifie les personnes qui adhèrent aux idées de ce mouvement comme étant des «Organized Pseudolegal Commercial Argument litigants» et elle explique ensuite le phénomène de ces «OPCA litigants», leurs idées et leurs méthodes. Le but avoué de cet arrêt est de sonner une alarme auprès des autorités gouvernementales, législatives et judiciaires afin d'éradiquer l'abus grandissant des gens qui adhèrent aux idées des Freemen, puisqu'ils présentent des recours, des arguments et des moyens de défense que la Cour qualifie de «pseudolegal nonsense», «contemptibly stupid» et de «bluntly idiotic substance». De plus, elle souligne, avec justesse, que jamais les arguments des Freemen ne sont retenus par quelque autorité judiciaire que ce soit. Pour l'essentiel, les partisans des Freemen rejettent toute autorité des gouvernements et des tribunaux. Pour prouver que le défendeur adhère à ce mouvement, la BNE a fait témoigner un sergent de la Sûreté du Québec qui oeuvre auprès du Service des enquêtes sur les menaces extrémistes. Celui-ci a expliqué que le défendeur est répertorié auprès de la SQ comme faisant partie du mouvement des Freemen par divers comportements qui font l'objet d'enquêtes, notamment l'envoi de mises en demeure à certains juges, la publication de son acte de naissance auprès du RDPRM, le non-paiement de ses impôts auprès des autorités fiscales, sa contestation d'un constat d'infraction délivré par un policier de la Ville de Mirabel, à qui il a transmis une facture de 212 100 $, et son inscription au «Uniformed Commercial Code» du Washington State Department of Licensing. Le sergent a aussi expliqué que le défendeur s'inscrit dans le mouvement des Freemen, puisqu'il invoque à maintes reprises le principe de la séparation de l'être de chair et de sang avec l'entité corporative créée par les autorités américaines à son égard.

Appliquant les articles 54.1 et suivants C.p.c. et les enseignements de la jurisprudence portant sur ces dispositions, le tribunal conclut que tous les gestes posés par le défendeur dans le présent dossier constituent un abus de droit et de procédure. Tous ses arguments sont manifestement mal fondés et frivoles, voire carrément ésotériques. De plus, il adopte un comportement abusif, téméraire et vexatoire. Sa mauvaise foi est évidente; manifestement, il cherche à nuire à la BNE, laquelle fait valoir un droit clair. Celle-ci a raison de plaider qu'elle est victime d'un abus de droit et de procédure. Elle a droit au remboursement de ses honoraires extrajudiciaires (16 685 $). Il s'agit aussi d'un cas donnant ouverture à une condamnation à des dommages-intérêts punitifs en application de l'article 54.1 C.p.c. Ainsi que l'exprime avec clarté la Cour d'appel de l'Alberta dans l'arrêt Meads, précité, l'abus grandissant des partisans des Freemen à l'encontre du système judiciaire et des droits des parties cocontractantes ou adverses doit être dénoncé et éradiqué. La preuve établit que le défendeur adhère aux idées des Freemen, dont il est un partisan, et qu'il les présente d'une manière abusive afin de faire triompher une doctrine, une idéologie ou une philosophie qui démontre une déconnexion de ses partisans et adhérents avec la réalité terrestre et les règles de droit de notre société. Les 10 000 $ que réclame la BNE sont justifiés et ils lui sont accordés également.

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