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La Ville n’avait pas à attendre l’issue des procédures criminelles entreprises contre le policier pour le congédier

Fraternité des policières et policiers de la Ville de Québec c. Québec (Ville de), EYB 2014-244023 (C.A., 4 novembre 2014)
La Ville n’avait pas à attendre l’issue des procédures criminelles entreprises contre le policier pour le congédier

Les juges Thibault, St-Pierre et Vauclair. En septembre 2010, la Fraternité des policiers et policières de la Ville de Québec (le syndicat) a déposé un grief contestant le congédiement imposé le 26 août précédent à un policier du nom de Berton. La Ville lui reproche d'avoir «contrevenu au Règlement sur la discipline des membres du service de police de la Ville de Québec», le tout en lien avec des gestes posés en août 2009 alors qu'il était dans l'exercice de ses fonctions. Le syndicat soutenait devant l'arbitre que la Ville ne pouvait congédier le policier pour des gestes qui faisaient l'objet d'accusations criminelles avant la fin des procédures criminelles, cela étant contraire à la clause de droits acquis énoncée à l'article 43.02 de la convention collective. Il soutenait aussi qu'une mesure disciplinaire ne peut être imposée à un policier sans que celui-ci soit d'abord entendu. L'arbitre n'a pas retenu ces prétentions. Le juge saisi de la requête en révision judiciaire déposée subséquemment par le syndicat a déterminé que la norme de contrôle applicable était celle de la décision raisonnable, et que la sentence attaquée satisfaisait cette norme. Il écrit que le fait que ce soit la première fois que la Ville impose à un policier une mesure disciplinaire pour des gestes faisant l'objet d'accusations criminelles avant la fin des procédures criminelles ne constitue pas une preuve de l'existence d'une condition de travail non écrite protégée par l'article 43.02 de la convention, que le représentant du syndicat a reconnu que le type d'accusations criminelles déposées contre Berton était «une première» devant le comité de discipline et que l'arbitre avait retenu de la preuve que la pratique antérieure invoquée consistait à analyser chaque dossier au cas par cas et que, dans aucune des situations analysées par la Ville entre 1997 et 2009, celle-ci n'avait jugé qu'un congédiement devait être imposé. Le syndicat se pourvoit en appel de ce jugement.

D'entrée de jeu, il faut reconnaître que l'arbitre a effectivement commis une erreur dans l'appréciation de la preuve que «la décision d'imposer ou non une mesure disciplinaire était prise selon les différents éléments du dossier». En effet, la preuve a établi que, pour la vingtaine de cas répertoriés entre 1997 et 2009, ce n'est pas une mesure disciplinaire qui a été imposée, mais une mesure administrative, à savoir une suspension, avec ou sans solde. Cependant, cette erreur n'a pas influé sur la conclusion de l'arbitre. Pour les motifs qui suivent, la présente Cour, à l'instar de la Cour supérieure, est d'avis que la sentence attaquée est raisonnable.

Il est faux d'affirmer que la Ville est liée par une condition de travail non conventionnée ou une pratique passée qui l'oblige à attendre l'issue de procédures criminelles avant d'imposer une mesure disciplinaire. L'arbitre n'a commis aucune erreur révisable en décidant que la convention collective encadre la question de la discipline de façon si précise qu'on doit conclure que le sujet n'est pas une condition de travail «non prévue à la convention collective». En effet, la convention comporte une section entière portant sur la discipline, dans laquelle on retrouve 16 articles qui encadrent de façon très détaillée les droits et les obligations des parties en cas de mesure disciplinaire. Il est vrai que, dans la vingtaine de cas survenus avant celui du policier visé par le grief, la Ville a choisi d'imposer au salarié une mesure administrative, avec ou sans solde, selon le cas, en attendant l'issue des procédures criminelles. Ce n'est qu'ensuite qu'elle a imposé une mesure disciplinaire, le cas échéant. Il reste que l'article de la convention qui traite de la suspension n'oblige pas la Ville à attendre la fin des procédures criminelles avant d'imposer une mesure disciplinaire. Bref, lorsqu'un policier commet une faute, la convention donne à la Ville deux options: 1) imposer une mesure disciplinaire; ou 2) imposer une mesure administrative, avec ou sans solde. Si la convention collective limite les deux mesures, elle n'oblige pas pour autant la Ville à attendre l'issue de la poursuite criminelle avant d'imposer une mesure disciplinaire au policier qui en est l'objet. L'arbitre n'a pas non plus commis d'erreur révisable en décidant que les faits ne permettaient pas de conclure à l'existence d'une «pratique passée» qui lie la Ville, et selon laquelle celle-ci doit attendre la fin du processus criminel avant d'imposer une mesure disciplinaire. Ce n'est pas parce que la Ville a eu recours à la suspension administrative dans les cas précédents qu'on doit nécessairement en déduire qu'elle a renoncé à son droit d'imposer une mesure disciplinaire.

L'argument du syndicat lié au droit du policier d'être entendu est également mal fondé. Le droit d'être entendu, en droit administratif, n'implique pas nécessairement que l'administré a exercé ce droit. Ainsi que le mentionne l'auteur Garant, ce qui importe, c'est que l'administré ait eu au minimum la possibilité de faire valoir ses représentations ou son point de vue. C'est aussi ce qu'a conclu la présente Cour dans l'arrêt Bruni, rendu en 2012. Elle y écrit que l'appelant a eu l'occasion de présenter son point de vue, et que, ne l'ayant pas fait, il peut difficilement s'en plaindre. En l'espèce, le comité de discipline a donné à Berton l'opportunité de se faire entendre. Celui-ci a toutefois choisi de garder le silence, «compte tenu des accusations criminelles portées [contre lui]».


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