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Parce que son préposé a omis d’aviser les ambulanciers qui se trouvaient sous un wagon du métro afin d’y dégager le corps d’un homme suicidé que leur vie n’était pas en péril malgré l’alarme sonnée à deux reprises, la STM est condamnée à leur payer des dommages-intérêts totalisant plus de 1,2 M$

Résumé de décision : Poisson c. Société de transport de Montréal, EYB 2017-287539 (C.S., 27 novembre 2017)
Parce que son préposé a omis d’aviser les ambulanciers qui se trouvaient sous un wagon du métro afin d’y dégager le corps d’un homme suicidé que leur vie n’était pas en péril malgré l’alarme sonnée à

Les demandeurs sont des techniciens ambulanciers paramédics d'expérience. Ils sont en arrêt de travail pour invalidité depuis mars 2012 et reçoivent des prestations de remplacement du revenu en application de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles. La situation fait suite à un incident survenu le 3 mars 2012, alors que les deux ambulanciers s'affairaient à dégager le corps d'un homme décédé, qui était coincé sous un wagon du métro de Montréal. Les ambulanciers expliquent que, alors qu'ils se trouvaient tous deux sous un wagon du train à tenter de dégager le corps du suicidé, un klaxon a retenti à deux reprises en l'espace de quelques secondes. Ils ont alors tous les deux cru que cette alarme annonçait le départ du train. Ne pouvant se dégager rapidement et croyant qu'on avait oublié qu'ils étaient sous le train, ils ont éprouvé une peur intense et ont paniqué. La demanderesse Poisson s'est même blessée à une épaule et à un coude. En effet, au deuxième coup de klaxon, voyant que son partenaire était coincé, elle a paniqué et a tiré de toutes ses forces sur la victime, un homme corpulent, pour dégager son partenaire de sa position et le libérer. Les deux demandeurs ont subi un choc important et n'ont pu reprendre leurs fonctions d'ambulanciers depuis. Ils tiennent la Société de transport de Montréal (STM) responsable de leur préjudice et lui réclament des dommages-intérêts pour leurs pertes excédentaires respectives.

Les demandeurs reprochent à la STM la faute de son préposé, le technicien qui a accroché la « switch » du klaxon placée sur le plancher de la cabine du conducteur, alors qu'il travaillait à sécuriser le pare-brise du wagon de tête. Ils ajoutent que des employés prudents et diligents placés dans la même situation auraient dû leur porter une assistance adéquate et immédiate, ce qui n'a pas été le cas : personne ne leur a mentionné que le klaxon avait été actionné accidentellement et qu'il n'y avait aucun danger pour eux. Pire encore, de l'endroit où ils étaient placés, sous le wagon, ils entrapercevaient les jambes des policiers courir sur les rails, confirmant leur impression de danger imminent.

Le tribunal ne retient pas la faute du mécanicien qui, en tentant de réparer le pare-brise de la cabine de tête, a accidentellement accroché le bouton à pression d'air qui déclenche le klaxon. Ce bouton se trouve sur le plancher de la cabine du conducteur et il est facile d'accès. Par ailleurs, la réparation du pare-brise était requise pour la reprise du service, même si, en rétrospective, la preuve démontre que le pare-brise ne pouvait être réparé en même temps que se déroulait l'intervention de dégagement du corps. Le tribunal conclut aussi que le chef d'incident de la STM, en permettant au mécanicien de procéder à une réparation dans la cabine en cours d'intervention, ne pouvait raisonnablement prévoir que le klaxon serait activé par inadvertance. Toutefois, ce fait accidentel engendrait une situation qui entraînait pour le chef d'incident l'obligation d'agir. Voici pourquoi.

Le rôle du chef d'incident est d'assumer la coordination logistique des opérations et de s'assurer que celles-ci se déroulent de manière sécuritaire pour les intervenants et les usagers du métro. Il doit notamment faciliter l'intervention des services de secours et informer le poste de commande centralisé de la STM de tout développement significatif. Or, le 3 mars 2012, il est survenu en cours d'intervention un incident imprévu qui dérogeait au protocole rigoureux établi par la STM et ses partenaires : le klaxon de la loge de l'opérateur a été actionné à deux reprises en l'espace de cinq ou six secondes, pendant l'intervention, et alors que deux ambulanciers se trouvaient dans une situation hautement vulnérable dont ils ne pouvaient se soustraire en quelques secondes. Est-il utile ici de rappeler qu'un klaxon est un avertisseur sonore ? Il est utilisé pour prévenir d'une situation anormale, d'un risque ou d'un danger. D'ailleurs, la preuve établit que les policiers du SPVM présents sur la voie au moment où le klaxon a retenti ont tous eu une réaction de fuite immédiate. Certes, il a été démontré, après coup, que ce signal ne constituait pas l'avertissement d'un danger et que, en aucun temps, la sécurité ou la vie des intervenants sur les rails n'avaient été mises en péril. Néanmoins, au moment où le klaxon a été déclenché, il était prévisible et raisonnable pour les ambulanciers de croire au départ imminent du métro ou à une situation périlleuse. Dès le deuxième coup de klaxon, le chef d'incident s'est empressé d'exiger du mécanicien qu'il cesse son travail. Il reconnaît que le fait d'activer le klaxon, un « incident exceptionnel », a été « très dérangeant » et a fait peur aux ambulanciers. Il reconnaît aussi qu'il « était là pour surveiller et assurer aux paramédics ainsi qu'à tous les autres intervenants que la situation était sécuritaire ». Il admet également qu'il savait que les deux demandeurs étaient sur la voie, sous le train, aux deux moments où le klaxon a retenti. De l'avis du tribunal, il était raisonnablement prévisible pour lui, tenant compte de la situation, du moment où celle-ci s'est présentée et de la réaction des policiers du SPVM qui couraient sur les rails pour se sauver, que le klaxon suscite un sentiment de panique chez les ambulanciers qui se trouvaient alors sous le train. Le comportement d'un chef d'incident normalement prudent et diligent placé dans les mêmes circonstances aurait été de s'empresser, sans délai, d'aviser les ambulanciers de l'absence de danger et de les rassurer en les informant que le klaxon avait été actionné par accident. Or, il est en preuve que ni lui ni aucun intervenant de la STM n'ont rassuré les demandeurs à la suite des deux déclenchements accidentels du klaxon. Bien que le chef d'incident indique qu'il est responsable d'assurer aux intervenants que la situation est sécuritaire, il affirme avoir avisé les ambulanciers, une fois leur intervention terminée, que ceux-ci n'avaient jamais été en danger. Selon le tribunal, cela est trop peu, trop tard. Ajoutons même que les deux ambulanciers affirment pour leur part qu'ils ont terminé leur intervention sans qu'aucun représentant de la STM ne les rassure ou leur explique ce qui s'était passé. De retour dans leur véhicule quelques minutes après l'incident, ils ont tous les deux fondu en larmes, en état de choc. Ils se sont immédiatement rendus à l'urgence de l'hôpital le plus proche, où ils ont été examinés et mis en arrêt de travail.

En somme, le tribunal conclut qu'il était raisonnablement prévisible pour les intervenants de la STM présents et pour le chef d'incident que le déclenchement du klaxon, à deux reprises de surcroît, cause une peur intense aux ambulanciers présents sous le train et leur fasse craindre pour leur sécurité ou leur vie. Par conséquent, il incombait à la STM d'agir sans délai afin de rassurer les ambulanciers de l'absence de danger. L'omission d'agir constitue une faute, puisque cette conduite déroge à celle d'un chef d'incident raisonnablement prudent et diligent, placé dans les mêmes circonstances. On peut comprendre les ambulanciers de déplorer que personne ne se soit soucié d'eux au moment des événements. La preuve indique clairement qu'ils ont craint pour leur vie et qu'il en résulte un syndrome de stress post-traumatique à l'origine de leurs dommages. S'ils avaient été rassurés sans délai quant au fait que leur sécurité n'était pas menacée, le tribunal est convaincu selon la balance des probabilités que leurs dommages auraient été considérablement moindres, sinon inexistants.

Les montants réclamés par les demandeurs sont admis par la STM, à l'exception des indemnités réclamées pour la perte de capacité de gains future. Ces indemnités s'établissent à 563 130 $ dans le cas de la demanderesse Poisson et à 460 872 $ dans le cas du demandeur Langlois. Les demandeurs fondent leurs réclamations à ce titre sur les rapports d'expertise conjoints de l'actuaire Normand Gendron. Ils soumettent également un rapport d'expertise psychiatrique conjoint daté du 24 octobre 2016 dans lequel le psychiatre expert conclut que, à la suite de l'événement du 3 mars 2012, ils sont inaptes de façon permanente à exercer le travail d'ambulancier ou tout travail qui les expose à des situations qui impliquent un haut niveau de stress et la fréquentation du métro et des urgences hospitalières. Le psychiatre indique également que l'un et l'autre ont atteint un plateau et qu'il est peu probable que la poursuite de traitements puisse améliorer leur situation de façon significative.

La réclamation de la demanderesse est basée sur un scénario selon lequel elle serait incapable d'exercer quelque travail rémunérateur que ce soit. Pourtant, elle travaille comme aide-cuisinière à temps partiel pour un traiteur et, en 2016, elle a gagné près de 14 000 $. Vu cette preuve, le tribunal ne voit aucune raison valable justifiant de retenir le scénario sur lequel sa réclamation est basée. Par conséquent, le tribunal retient le calcul de la perte basée plutôt sur le scénario selon lequel, malgré les difficultés dont elle témoigne à l'instruction, la demanderesse est en mesure de gagner un salaire annuel de 14 000 $, et il lui accorde donc une indemnité de 409 987 $.

Le montant total des dommages-intérêts accordés à la demanderesse Poisson, en tenant compte des montants admis, est donc établi à 624 069 $.

Dans le cas du demandeur, les calculs de l'actuaire sont basés sur un revenu potentiel plus élevé que celui qu'il gagne au moment de l'instruction. En effet, l'actuaire utilise le revenu annuel gagné par le demandeur à compter de novembre 2014 comme chauffeur pour une compagnie de transport paramédical. Il n'a pas été possible pour le demandeur de maintenir cet emploi non plus. Depuis 2016, il travaille comme homme à tout faire et gagne un revenu moindre. L'actuaire déduit de la perte de revenus future comme ambulancier la valeur présente des indemnités futures de la CNESST et la valeur présente des revenus attendus à titre de chauffeur. Il tient compte également, comme pour la demanderesse, de la valeur présente des prestations de retraite attendues et accumulées. Le tribunal estime que les hypothèses de l'actuaire reposent sur des données raisonnables et réalistes et il n'identifie aucune raison valable de ne pas accorder le montant calculé ou d'attribuer une indemnité moindre.

Le montant total des dommages-intérêts accordés au demandeur Langlois, en tenant compte des montants admis, est donc établi à 645 500 $.


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