Skip to content

De l’effectivité du droit à l’assistance par un avocat

Par Mazen Raad, docteur en droit privé, professeur de droit
De l’effectivité du droit à l’assistance par un avocat

Le juge du procès, qui, pour conclure à l’admission d’une preuve établie par alcootest à l’encontre d’un individu présentant des difficultés de compréhension de l’anglais, énonce, successivement, qu’en donnant à l’intéressé la possibilité de s’entretenir avec trois avocats de garde anglophones, les policiers s’étaient bien conformés aux obligations que leur imposait la loi en matière de notification du droit à l’assistance d’un avocat, et qu’en ne lui adjoignant pas un interprète, les policiers avaient violé l’article 10 b) de la Charte canadienne des droits et libertés, a, de toute évidence, retenu des motifs entachés de contradiction et impropres à justifier la décision. Rien que ce raisonnement, qui n’est pas des plus limpides, révèle une erreur manifeste d’appréciation1 nécessitant l’intervention d’une cour de révision2.

  • R. v. John, 2018 ONSC 464

Cette espèce, bien que concernant l’Ontario, est transposable au Québec. Un individu, dont la langue maternelle est le tamoul, a été arrêté en état d’ébriété sur la voie publique. S’il s’est vu notifier son droit et offrir la possibilité de s’entretenir au téléphone avec trois avocats de garde, il a néanmoins déclaré à la police ne pas avoir compris ses interlocuteurs. Sauf que celle-ci avait pour préoccupation essentielle de s’enquérir de la quantité d’alcool qu’il avait ingurgitée. Elle l’a donc interpellé sur sa consommation d’alcool, a priori en l’absence de son avocat, puis l’a soumis à un test de dépistage de l’imprégnation alcoolique par l’air expiré, test qui s'est révélé positif. Devant le juge, l’intéressé a invoqué un moyen plein de bon sens et fait valoir que, ne comprenant pas bien l’anglais, il n’avait pas bénéficié des services d’un interprète (ou d’une traduction) dans le temps de sa garde, ce qui l’a privé de l’exacte compréhension de son droit à l’assistance d’un avocat et du bénéfice des explications de ce dernier. Mais, par jugement du 15 août 2016, le juge a balayé d’un revers de main cet argument en retenant que la violation alléguée ne présentait pas un caractère sérieux. Il a donc admis la preuve et condamné l’intéressé du chef de conduite avec un taux d’alcoolémie dépassant le seuil légal sur le fondement de l’article 253(1)b) du Code criminel. Statuant en appel, le juge du 18 janvier 2018 prend l’exact contrepied du juge du procès en déclarant inopérant le jugement critiqué.

1. En premier lieu, était mis en cause le raisonnement du juge de 2016, et ce, à deux niveaux. D’abord, face à ce qui semblait relever d’une appréciation subjective du comportement de la police, le juge réformateur lui reproche judicieusement de ne pas avoir recherché, ainsi qu’il le lui était demandé, si, au regard du contexte, il n’est pas vraisemblable que les policiers n’avaient pas personnellement conscience d’un tel problème de compréhension de langue. Certes, d’aucuns contestent qu’il soit inconcevable de remettre en cause les comportements des agents de la paix, sans que soit auscultée leur véritable intention délibérée. Mais qu’en est-il lorsque, après avoir effectué les diligences leur incombant au titre des droits reconnus au bénéfice de la personne arrêtée, ils passent outre une demande qui fait nettement part d’une difficulté de compréhension de langue ? Ne devrait-on pas y voir une volonté de leur part de fermer les yeux sur un problème apparent ? Ne devrait-on pas tout autant y voir une violation de leur obligation de moyens ?

Cette interpellation permet au juge réviseur de rappeler que, conformément à une jurisprudence bien ancrée, les fautes de la police peuvent être classifiées selon différents degrés de gravité3 : faute involontaire, faute légère, négligence ou insouciance fautive, faute délibérée, flagrante, méprisante, etc. La faute s’apprécie donc de manière dissemblable au regard de son importance4. À cette condition se greffe la nécessité de prouver, d’une part, que la police avait connaissance de l’existence d’un problème apparent et rendant son intervention nécessaire, et, d’autre part, qu’elle l’avait volontairement ignoré. Il en résulte que la conscience du problème fait nécessairement obstacle à la nature involontaire du comportement. L’approche du juge réformateur est d’autant plus pragmatique qu’elle lui permet, dès le départ, de limiter son champ d’interrogation à la nature (volontaire/involontaire) de l’attitude observée. Il prend en effet le parti de relever que le ministère public n’avait versé aux débats aucun élément de nature à contredire la preuve. Et d’observer que le juge du procès accordait une place prépondérante aux dépositions de la police, alors que celles-ci se bornaient à de simples assertions. De fait, la police se contentait d’affirmer, sans pour autant le démontrer, qu’à l’issue du dernier entretien téléphonique avec l’avocat, l’accusé avait compris son droit ! Ce sont ces affirmations qui sous-tendaient, jusqu’au jugement d'appel, la solution en vertu de laquelle les policiers pouvaient légitimement croire qu’ils avaient agi en conformité avec la loi5. Or des déclarations dont la crédibilité ne s’accompagne d’aucun élément probant permettant d’attester de sa véracité ne doivent pas fonder l’admission de la preuve en procédure, au risque sinon de neutraliser la portée des droits que protège la Charte. Aussi équidistant que le juge de 2016 pût être, il est assez évident que ces affirmations infondées avaient entaché de dénaturation son appréciation.

C’est en considération de ces éléments que le juge réviseur retient que si le manquement reproché aux policiers était incontestablement d’un degré de gravité largement inférieur à une faute flagrante ou délibérée, celui-ci caractérisait à l’évidence un aveuglement volontaire6 dès lors qu’il était établi que l’intéressé avait fait connaître qu’il éprouvait des difficultés de compréhension de langue. Les policiers étaient bien conscients de la nécessité de s’enquérir des besoins de l’intéressé, mais avaient feint de les ignorer en se montrant insensibles au problème de ce dernier, alors qu’en pareil cas, la loi les oblige à se renseigner pour des raisons tenant à la vulnérabilité particulière de la personne arrêtée7. La Cour suprême du Canada a déjà énoncé que, lorsqu’ils ont des motifs raisonnables de croire que la personne arrêtée n’a pas bien compris son avocat, les policiers doivent lui offrir la possibilité d’en consulter d’autres8, du moins tant que l’intéressé n’a pas compris son interlocuteur9. Il est de jurisprudence constante que si la personne appréhendée ne maîtrise pas bien les langues officielles du Canada, elle a droit à l’assistance d’un interprète dans une langue qu’elle comprend et jusqu’au terme de la procédure10, y compris pour les entretiens avec son avocat ayant un lien direct avec tout interrogatoire ou toute audience11, et sauf renonciation expresse et éclairée de sa part, à la traduction des explications de son avocat essentielles à l’exercice de sa défense et à la garantie du caractère équitable du procès.

Le juge réviseur reproche à son prédécesseur de ne pas avoir considéré la vulnérabilité12 de l’intéressé. La connaissance de la police était nécessairement présumée et ne pouvait être renversée que par la preuve, par cette dernière, soit de l’impossibilité d’avoir accès à un interprète de langue tamoule, soit de l’existence de circonstances exceptionnelles insurmontables13. Bien évidemment, cela ne signifie pas que la police devait avoir conscience de transgresser telle disposition législative ou constitutionnelle. Nul n'est censé ignorer la loi, cette preuve n'a pas à être rapportée14. Mais ce qui est certain, c’est que la police a agi en connaissance de l’absence de fondement légal de son aveuglement volontaire.

Ensuite, le juge de 2016 est critiqué pour avoir écarté la violation du droit à l’assistance effective d’un avocat, au motif que les policiers avaient fait montre d’un comportement irréprochable, empreint de courtoisie et de professionnalisme. Admettre qu’un tel comportement puisse faire pencher la balance en faveur d’une admission de la preuve, alors même qu’il y a transgression d'un droit, reviendrait tout simplement à donner à l’article 10b) de la Charte un sens qu’il ne peut avoir. Peu importe le type de comportement policier, celui-ci devant rester sans influence sur l’appréciation de l’atteinte au droit protégé. Le comportement des agents de la paix a en l’espèce empêché l’accusé d’exercer, de façon effective et concrète, son droit à l’assistance d’un avocat.

2. Ne restait plus au juge réformateur qu’à éplucher, en dernier lieu, un moyen dit de « Hold-Off violation ». L’appelant martelait que sous l’influence de la jurisprudence de la Cour suprême du Canada, plus qu’une condition, il existe une obligation, pour la police de n'interroger la personne arrêtée qu’en présence de son conseil15. L’argument était particulièrement pertinent, dans la mesure où la solution de 2016 avait lieu au prix d’une égratignure aux principes de justice fondamentale consacrés par l’article 7 de la Charte, lesquels imposent de mettre en balance des droits souvent opposés. D’un côté, le droit des policiers de recueillir des éléments de preuve conformément à la loi et le droit de la personne arrêtée de ne pas participer à sa propre incrimination ainsi que son droit au silence qui en résulte16, constitutionnellement garantis par le principe de la présomption d’innocence, de l'autre. Pour l’appelant, l’enjeu est de taille. Non seulement la faute délibérée constitue le degré de gravité le plus élevé dans la hiérarchie des fautes, mais surtout elle justifie l’exclusion de la preuve17 sur le fondement de l’article 24 (2) de la Charte et de la Règle 31.01 c)18 des Règles de procédure en matière criminelle de la Cour supérieure de justice de l’Ontario. Une violation du droit de n’être interrogé qu’en présence de son avocat ne peut se justifier qu’en présence de raisons impérieuses tenant aux circonstances exceptionnelles de l’arrestation, par exemple une exception de sûreté publique. Or rien de tel en l’espèce, d’autant que la procédure de vérification de l’état d’alcoolémie n’était marquée d’aucun impératif d’urgence19. De plus, l’un des agents de police a reconnu avoir interrogé l’intéressé en violation de son droit au silence. L’accueil du moyen invoqué sur le fondement de l’article 24 (2) de la Charte était donc inéluctable.

Ainsi, mâtiné d’un certain nombre d’exigences de la Cour suprême du Canada posées à l’occasion des deux arrêts dits Grant20 et Beaulieu21, le présent jugement est intéressant à un double titre. D’une part, il rappelle que le droit à l’assistance effective d’un avocat implique non seulement que l’accusé puisse accéder à un avocat, mais encore qu’il puisse le comprendre. Cela va de soi. D’autre part, que l’absence d’effectivité du droit d’accès à un avocat est sanctionnée par la nullité de la preuve. L’on ne peut donc que louer ce jugement en termes de clarté et de cohérence.


1 R. c. Silveira, [1995] 2 R.C.S. 297, 38 C.R. (4th) 330, 97 C.C.C. (3d) 450. La norme de révision étant celle de la décision raisonnable quant aux éléments de fait et de la décision correcte, s’agissant des éléments de droit. Voir, en ce sens, R. c. Dionisi, 2012 ABCA 20.
2 Comme il s’agissait en l’occurrence d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire au sens de l’article 255(1) du Code criminel, l’appel était formé devant la Cour supérieure de justice de l’Ontario.
3 R. v. Marakah, 2017 CSC 59; R. v. Paterson, 2017 CSC 15; R. c. Grant, [2009] 2 R.C.S. 353, 66 C.R. (6th) 1, 245 C.C.C. (3d) 1; R. c. Aucoin, 2012 CSC 66.
4 R. v. Kitaitchik, [2012] O.J. No 2476 (CA. Ont).
5 R. c. Caron, 2011 BCCA 56.
6 R. v. Khandal, 2016 CJON 446 au para 42.
7 Le juge qualifie les difficultés rencontrées par l’appelant de « circonstances particulières », qui auraient dû alerter les policiers d’un problème de compréhension de langue. Voir, en ce sens, R. v. Barros-DaSilva, 2011 ONSC 4342, [2011] O.J. no3794 au para 30 ; R. v. Vanstaceghem, [1987] O.J. no509 au para 148 (C.A. Ont.); R. v. Peralta-Brito, 2008 ONCJ 4, [2008] O.J. no81 ; R. c. Bartle, [1994] 3 R.C.S. 173, 33 C.R. (4th) 1, 92 C.C.C. (3d) 289.
8 R. v. Sinclair, 2010 CSC 35, [2010] 2 R.C.S. 310 au para 52.
9 En effet, le nombre d’avocats importe peu en pareille situation. Voir, en ce sens, R. c. Whitford (1997), 115 C.C.C. (3d) 52 (C.A. Alta) ; R. c. Pavel (1989), 74 C.R. (3d) 195, 53 C.C.C. (3d) 296, 19 M.V.R. (2d) 294 (CA. Ont).
10 R. v. Bassi, 2015 ONCJ 340, [2015] O.J. no3293; R. v. Pecinalli, [2013] O.J. no6313 (C.J. Ont.); R. c. Losier, 2011 NBCA 102; R. v. Oliva Baca, 2009 ONCJ 194, [2009] O.J. 1926; R. v. Shmoel, [1998] O.J. no2233 au para 8 (C.J.Ont.).
11 R. v. Khandal, 2016 ONCJ 446, [2016] J.O. no3893.
12 R. c. Suberu, [2009] 2 R.C.S. 460, 66 C.R. (6th) 127, 245 C.C.C. (3d) 112.
13 Cela explique pourquoi il était difficile de lui reconnaître le bénéfice de la bonne foi. Voir, en ce sens, R. v. Harrison, 2009 CSC 34, [2009] 2 R.C.S. 494 aux para 24-25 ; R. v. Genest, [1989] 1 R.C.S. 59.
14 R. v. Kokesch, [1990] 3 R.C.S. 3 aux para 32-33 ; R. v. Buhay, 2003 CSC 30, [2003] 1 R.C.S. 631 au para 59.
15 R. c. Hinchey, [1996] 3 R.C.S. 1128.
16 R. v. White, [1999] 2 R.C.S. 417 au para 41; R. v. McGuffie, 2016 ONCA 365, [2016] J.O. no2504. Le paragraphe 80 de ce jugement illustre les propos du juge: “Access to legal advice while detained is fundamental to individual liberty and personal autonomy in a society governed under the rule of law”.
17 R. v. Hamilton, 2017 ONCA 179, [2017] O.J. no1062 aux para 70-74; R. v. Manninen, [1987] 1 S.C.R. 1233 au para 23.
18 En effet, pour reprendre les termes exacts du paragraphe c) de cette règle de procédure, doit être écartée « toute preuve dont on allègue qu’elle a été obtenue dans des conditions portant atteinte aux droits garantis par la Constitution et que le paragraphe 24(2) de la Charte vise à écarter ».
19 Voir, à titre d’illustration, R. c. Tremblay, [1987] 2 R.C.S. 435, 60 C.R. (3d) 59, 37 C.C.C. (3d) 565.
20 R. c. Grant, [2009] 2 R.C.S. 353, 66 C.R. (6th) 1, 245 C.C.C. (3d) 1.
21 R. c. Beaulieu, [2010] 1 R.C.S. 248, 72 C.R. (6th) 199, 251 C.C.C. (3d) 455.

You May Also Like
© Thomson Reuters Canada Limitée. Tous droits réservés. Mise en garde et avis d’exonération de responsabilité.

About the Author

Docteur en droit privé et titulaire d’une maîtrise en droit des affaires, membre du Comité de lecture de la Revue québécoise de droit international et auteur de plusieurs chroniques de jurisprudence, M. Raad est actuellement professeur de droit à la Cité collégiale d’Ottawa où il enseigne aux étudiants de baccalauréat le droit criminel et la procédure criminelle. Auparavant, il a enseigné un cours de droit privé à la Section de droit civil de l’Université d’Ottawa. M. Raad a également travaillé à la Cour supérieure du Québec et à la Cour fédérale du Canada.