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Épilogue dans l’affaire Millette c. 7218273 Canada Inc. : la Cour d’appel rejette le pourvoi pour erreur manifeste et déterminante

Par Mazen Raad, docteur en droit privé, professeur de droit
Épilogue dans l’affaire Millette c. 7218273 Canada Inc. : la Cour d’appel rejette le pourvoi pour erreur manifeste et déterminante

Reprenant à son compte le jugement de la Cour supérieure du 15 janvier 20161, qui avait accueilli l’action en passation de titre de l’entreprise intimée et condamné les appelants à lui verser la somme de 112 340 $ au titre de dommages subis, la Cour d’appel du Québec, dans son arrêt du 18 mai 2017, rejette le pourvoi, faute de démonstration de l’erreur de fait manifeste et déterminante. Le principal enseignement à tirer de l’arrêt d’appel est sans doute que, faute de pouvoir « pointer du doigt » la faille ou l’erreur fondamentale dans les motifs du jugement attaqué, le pourvoi doit être rejeté, parce qu’il masque une tentative de remise en cause de constatations ou appréciations souveraines, à la seule fin de refaire le procès.

  • Millette c. 7218273 Canada Inc., 2017 QCCA 838

Dans cette affaire, des époux et une entreprise spécialisée dans la construction de maisons d’habitation concluent entre eux un contrat préliminaire, les 23 mai et 28 octobre 2011, aux termes duquel les premiers s’engagent à acquérir un terrain et la seconde, à y faire édifier leur nouvelle maison. Il s’agit d’une maison jumelée (« semi-détachée ») à deux étages, avec garage, devant être construite suivant un modèle type préétabli, dont la plaquette publicitaire fait mention aussi bien d’une surface habitable approximative, a priori de 1944 pieds carrés, que des plans et spécifications modifiables sans préavis. À ce stade, la contenance de l’immeuble, telle qu’elle résulte du dépliant publicitaire et des stipulations contractuelles, n’alerte pas les appelants, qui y consentent visiblement sans réserve. Les deux parties reportent d’un commun accord le transfert de propriété au jour de la signature de l’acte notarié, tout en fixant la date de prise de possession au 31 mai 2012. À peine quatre mois après le commencement des travaux de construction, les maîtres de l’ouvrage décident de résilier unilatéralement le contrat préliminaire, en arguant de l’existence d’un dol, au motif, d’une part, que ni le catalogue publicitaire ni le contrat ne prévoyaient la présence dans la cuisine, le salon et le bureau de boîtes de ventilation et, d’autre part, que l’installation de celles-ci, en cours de chantier, avait pour conséquence directe de livrer une surface différente de celle qui était annoncée lors de la conclusion de l’opération.

D’abord, la Cour d’appel note, d’une part, que la superficie annoncée au verso de la brochure publicitaire était susceptible de ne pas représenter l’aire réelle habitable de l’immeuble ; d’autre part, qu’il ne résultait pas des stipulations contractuelles que l’intimée prenait l’engagement de livrer aux appelants un immeuble exempt de boîtes de ventilation. Ces deux éléments conjugués militaient assurément en faveur d’une exclusion de la faute reprochée. Aucun manquement à l’obligation d’information de l’intimée ne pouvait donc être retenu. Autant dire que la thèse du dol principal était en l’occurrence hors de propos, dans la mesure où la faute dolosive devait être caractérisée par la connaissance qu’aurait pu avoir l’intimée des boîtes de ventilation à un moment où il était encore possible d’y remédier, sans en avoir informé ses cocontractants. Ainsi est-on tenté de dire, à la lecture de l’article 1401 du Code civil du Québec, que si la violation d’une obligation d’information peut caractériser une réticence dolosive, c’est, toutefois, à la condition que celle-ci soit intentionnelle. C’est, d’ailleurs, ce que la jurisprudence québécoise est venue préciser : le manquement à une obligation précontractuelle d’information, à le supposer établi, ne peut suffire à caractériser le dol par réticence, si ne s’y ajoute la constatation du caractère intentionnel de ce manquement et d’une erreur déterminante provoquée par celui-ci. En l’espèce, l’intimée a fait montre d’une certaine bonne foi depuis la naissance du contrat jusqu’à son exécution et la prétendue non-conformité aux spécifications demandées, qui ne saurait s’assimiler à un vice caché, non seulement ne portait pas sur des éléments essentiels et déterminants du contrat, mais elle ne pouvait s’apprécier par rapport aux boîtes de ventilation conformes aux normes en vigueur, et ce, d’autant que ces boîtes réduisaient de seulement six pieds carrés l’espace qu’offraient les pièces litigieuses et qu’elles n’étaient pas, en définitive, de nature à les rendre inesthétiques.

Ensuite, en s’en tenant aux constatations de fait de la juge de première instance, la Cour d’appel relève, en premier lieu, que la lettre de résiliation unilatérale est intervenue une semaine avant la date de réception de l’ouvrage et plus de huit mois après la conclusion définitive du contrat préliminaire, de sorte que celui-ci était réputé définitif et que les appelants étaient forclos à exercer leur droit de rétractation. Autrement dit, la renonciation tacite des maîtres de l’ouvrage à se prévaloir du délai de réflexion était sans équivoque, du fait notamment de la poursuite de la relation contractuelle. Aussi, la Cour observe-t-elle, en second lieu, que les demandes de modifications apportées par les appelants à la structure de la maison avaient pour double conséquence de différer la livraison au 19 juillet 2012 et de générer des coûts supplémentaires, mais qu’au final, toutes ont manifestement été suivies d’effet. Surtout, du 9 mai au 2 juillet 2012, les travaux de construction se poursuivaient de façon régulière sans le moindre incident, tant et si bien que cette période recelait, au contraire de ce que soutenait le pourvoi, une remarquable collaboration de l’intimée. Ainsi, au terme d’un échange fructueux avec cette dernière, les appelants avaient consigné par écrit les modifications demandées, choisi eux-mêmes les matériaux, la brique et le mortier, et conclu des ententes tant avec certains sous-traitants qu’avec un fournisseur de tuiles, de peinture et de plomberie. Ce n’est qu’après avoir appris que l’intimée réalisait une maçonnerie à joints égaux (brique en joints égaux), plutôt qu’à joints semi-creux expressément demandés par eux, que les appelants ont décidé de tout arrêter. Le faisceau d’indices était, du moins aux yeux de la formation d’appel, plus que probant.

En écartant le moyen tiré de l’erreur manifeste et déterminante quant à l’appréciation de la preuve, la Cour d’appel approuve ainsi implicitement la juge d’en avoir déduit que les maîtres de l’ouvrage avaient résilié sans motif le contrat préliminaire dans la mesure où, après avoir apporté plus de 70 ajustements aux plans de construction de la maison et contraint l’intimée à fournir un bien personnalisé répondant à leurs besoins, ils ont renoncé à l’acquisition une semaine avant la date de réception, alors que les travaux étaient déjà achevés à 99 % et qu’il n’était pas certain que l’intimée, victime d’un préjudice manifestement établi, trouverait un acquéreur de substitution qui soit prêt à payer un prix élevé pour une maison ne correspondant pas à ses propres attentes.

Nous reste, en dernier lieu, à commenter un argument qu’ont soulevé les acquéreurs tant reconventionnellement, devant la juge de première instance, qu’en appel. En effet, dans cette affaire, le principal motif de résiliation du contrat litigieux repose sur un faible moyen de fait, qui plus est dépourvu de fondement et d’offre de preuve. De quoi s’interroger sur l’opportunité d’une telle résiliation unilatérale.

D’abord, une insuffisance de surface de six pieds carrés, soit environ 0,27 de la superficie totale de la maison, ne pouvait servir ni de prétexte ni de fondement à l’argument du dol. Plus précisément, le prétendu dommage résultant de l’installation des boîtes de ventilation ne pouvait être apprécié qu’au moment de la réception de l’ouvrage, ici la prise de possession. Ensuite, les acquéreurs étaient titulaires de l’action en responsabilité contractuelle de droit commun. Peut-être eût-il été plus opportun, en l’occurrence, de soulever la non-conformité sur le fondement des articles 1561 du Code civil du Québec et 41 et 42 de la Loi sur la protection du consommateur ou de celui de l’exécution en nature suivant les prescriptions des articles 1590, alinéa 2(1), et 1601 du Code civil du Québec, s’agissant non pas des boîtes de ventilation, mais des revêtements de briques. L’exécution forcée en nature occupe, en effet, une place de choix dans l’organisation des remèdes offerts au créancier, lorsque l’engagement n’a pas été exécuté. Rappelons que l’intimée avait réalisé des briques à joints égaux, alors qu’il ressortait des pièces de procédure que les appelants lui avaient expressément demandé de réaliser une maçonnerie à joints semi-creux. Les appelants auraient pu, par exemple, demander à l’intimée de s’acquitter de son obligation de faire, qui s’analyse en une obligation de résultat, en l’obligeant à refaire les briques à ses propres frais, voire, en cas de refus, rechercher sa responsabilité sur le fondement des articles 1458 et 1607 du Code civil du Québec. Or de tout ce panel des remèdes, aucun n’a malheureusement été envisagé. Seule la voie de résiliation unilatérale a été empruntée !


1 7218273 Canada Inc. c. Millette, 2016 QCCS 123.

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Docteur en droit privé et titulaire d’une maîtrise en droit des affaires, membre du Comité de lecture de la Revue québécoise de droit international et auteur de plusieurs chroniques de jurisprudence, M. Raad est actuellement professeur de droit à la Cité collégiale d’Ottawa où il enseigne aux étudiants de baccalauréat le droit criminel et la procédure criminelle. Auparavant, il a enseigné un cours de droit privé à la Section de droit civil de l’Université d’Ottawa. M. Raad a également travaillé à la Cour supérieure du Québec et à la Cour fédérale du Canada.