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La Cour du Québec accueille la requête en adoption de la fille biologique des requérants alors qu’elle est âgée de 50 ans

Résumé de décision : Adoption – 15176, EYB 2015-258351 (C.Q., 3 juin 2015)
La Cour du Québec accueille la requête en adoption de la fille biologique des requérants alors qu’elle est âgée de 50 ans

À sa naissance, X a été adoptée par C et D (les parents adoptifs). Lorsque cette dernière a atteint l’âge de 18 ans, ses parents biologiques l’ont contactée. Leur relation s’est développée depuis, et ce, malgré le désaccord des parents adoptifs. Lorsque X fut âgée de 19 ans, ses parents biologiques l’ont prise en charge, en plus de la soutenir dans ses études et de subvenir à ses besoins. Aujourd’hui, X étant âgée de 50 ans, ses parents biologiques requièrent son adoption. Il y a lieu de noter que les parents adoptifs sont tous deux décédés.

Le second alinéa de l’article 543 C.c.Q. n’a pas pour effet d’empêcher un parent biologique d’adopter son enfant lorsque le lien de filiation a été rompu à la suite d’un premier jugement d’adoption. Il n’est pas possible de faire renaître le lien biologique qui unit X à ses parents biologiques sans devoir passer par le processus d’adoption. Ainsi, puisque l’adoption de X a entraîné une extinction de la filiation d’origine, il est possible pour les parents biologiques de requérir son adoption.

L’article 545 C.c.Q. énonce qu’une personne majeure ne peut être adoptée que par ceux qui, alors qu’elle était mineure, remplissaient auprès d’elle le rôle de parents, mais le tribunal peut passer outre cette exigence dans l’intérêt de l’adopté. Ce pouvoir discrétionnaire est restrictif et la prudence est de mise. Certes, dans le cas qui nous occupe, les parents biologiques n’ont soutenu les besoins affectifs et matériels de X qu’après sa majorité, mais ils ont toujours maintenu avec elle des liens significatifs. Un fort lien d’attachement s’est installé entre les parties, qui répond d’ailleurs à des besoins identitaires. Vu la qualité de ces liens, leur durée, l’investissement des parents biologiques auprès de X, la sincérité de leur désir, la volonté de X de se faire adopter et le décès de ses parents adoptifs, il y a lieu d’accueillir la requête en adoption.


Ce résumé est également publié dans La référence, le service de recherche juridique en ligne des Éditions Yvon Blais. Si vous êtes abonné à La référence, ouvrez une session pour accéder à cette décision et sa valeur ajoutée, incluant notamment des liens vers les références citées et citant.

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