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Une partie peut obtenir le rejet préliminaire d'un rapport d'expertise avant le procès en vertu de l’article 241 C.p.c. s'il est manifeste que l'auteur ne possède pas les qualifications requises

Par Sabrina Saint-Louis, Marceau Soucy Boudreau avocats
Une partie peut obtenir le rejet préliminaire d'un rapport d'expertise avant le procès en vertu de l’article 241 C.p.c.

Suivant l'entrée en vigueur du nouveau Code de procédure civile, l'article 241 C.p.c. vient désormais encadrer le délai pour présenter une demande visant à faire rejeter le rapport d'expertise de la partie adverse préalablement à l'instruction. En effet, toute telle demande doit désormais être présentée dans un délai de 10 jours de la connaissance de l'irrégularité, l'erreur grave ou la partialité sous peine des sanctions prévues à l'article 341 C.p.c.

Dans la décision Les immeubles 5730 Monkland inc. c. Affleck De La Riva, Architectes (EYB 2016-274633), la demanderesse a entrepris contre les défenderesses un recours en dommages en lien avec des fautes que ces dernières auraient commises dans la conception de l'immeuble en cause.

« En principe, le tribunal doit se garder de déclarer un rapport d’expert irrecevable avant l’instance. Il est préférable que cette question soit confiée au juge du procès »

Au soutien de ses prétentions, la demanderesse a communiqué aux défenderesses un rapport d'expertise confectionné par des ingénieurs, lesquels concluent que les plans ayant été préparés par les défenderesses (architectes et ingénieurs) étaient truffés d'erreurs de conception et que les travaux avaient mal été exécutés.

La défenderesse Affleck De La Riva, Architectes a alors tenté d'obtenir, préalablement au procès, le rejet partiel du rapport d'expertise en question en alléguant que les experts de la demanderesse n'étaient pas qualifiés pour opiner sur le sujet puisqu'un ingénieur n'était pas, selon elle, qualifié « pour rendre une opinion sur les actes posés par les architectes ».

La Cour, rappelant que c'est le juge du fond qui est le mieux placé pour apprécier la preuve, a toutefois rejeté la demande de rejet partiel de la défenderesse Affleck De La Riva, Architectes puisqu'il n'était pas manifeste que les auteurs du rapport d'expertise de la demanderesse (des ingénieurs) n'avaient pas les qualifications requises pour donner leur opinion sur des actes posés par des architectes. La Cour s'est exprimée comme suit à ce sujet :

« Toutefois, lorsqu’il est manifeste qu’un expert n’a pas les qualifications requises, ou que son rapport ne sera d’aucune utilité au juge du procès, l’article 241 C.p.c. demeure le recours approprié pour obtenir le rejet préliminaire du rapport. »

[6] En principe, le tribunal doit se garder de déclarer un rapport d’expert irrecevable avant l’instance. Il est préférable que cette question soit confiée au juge du procès, qui est le mieux placé pour apprécier les questions en litige, la pertinence du rapport ainsi que l’expertise et les connaissances de l’expert. Toutefois, lorsqu’il est manifeste qu’un expert n’a pas les qualifications requises, ou que son rapport ne sera d’aucune utilité au juge du procès, l’article 241 C.p.c. demeure le recours approprié pour obtenir le rejet préliminaire du rapport.

[7] En l’espèce, l’on ne peut conclure que le rapport déposé par Monkland renferme des irrégularités au sens de l’art. 241 C.p.c. Il n’est pas manifeste que les auteurs du rapport ne possèdent pas les qualifications requises pour rendre une opinion sur les plans préparés par les architectes dans la présente affaire.

[8] D’abord, le simple fait que les auteurs sont des ingénieurs civils ne les rend pas inaptes à se prononcer sur le travail des architectes. En raison de leurs expériences professionnelles, il est possible que les ingénieurs ayant rédigé le rapport aient acquis des connaissances en architecture ou en construction de bâtiments qui sont pertinentes à la présente cause. Il est fréquent que les ingénieurs travaillent en étroite collaboration avec les architectes sur des chantiers de construction ; d’ailleurs la Loi sur les ingénieurs prévoit que, lorsqu’il s’agit de la construction d’un bâtiment dont le coût excède 100 000 $, comme en l’espèce, l’ingénieur doit travailler en collaboration avec un architecte.

[9] Par ailleurs, le fait que la demanderesse cherche une condamnation solidaire contre les architectes et les ingénieurs dans la présente affaire indique que ces derniers ont travaillé en collaboration au projet en question.

Il sera intéressant de voir l’évolution de la jurisprudence au niveau de l’article 241 C.p.c. et l'application que feront les tribunaux de l'article 341 C.p.c. au sujet des sanctions à donner aux parties qui tardent à soulever les motifs justifiant le rejet d'un rapport d'expertise. Il y aura certes un équilibre à trouver entre le manque de célérité à demander le rejet d’un rapport d’expertise et les sanctions à appliquer (afin d’éviter de récompenser la partie adverse qui aura tenté d’introduire en preuve un rapport d’expertise irrégulier).

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