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Le CRTC inflige une première véritable amende (de 50 000 $) en lien avec l'expédition de pourriels par une société canadienne

Par Me Sébastien Lapointe, Techtonik Legal inc.
Le CRTC inflige une première véritable amende (de 50 000 $) en lien avec l'expédition de pourriels par une société canadienne

Le CRTC annonçait il y a quelques jours sa décision dans l’affaire Blackstone Learning Corp. Blackstone »), la plus récente société prise sur le fait à violer la Loi canadienne anti-pourriel (la « LCAP », ou « CASL » selon son acronyme en anglais). Cette fois, l’entreprise fautive doit allonger la coquette somme de 50 000 $, concernant son expédition de messages électroniques commerciaux non sollicités pour promouvoir son entreprise et ses services, en violation de la loi canadienne.

Dans les faits, cette amende non négligeable revient à imposer une pénalité d'un peu plus de 0,12 $ par pourriel expédié par Blackstone, au cours d'une période de deux mois. Les gestes fautifs de Blackstone seraient liés à neuf campagnes de marketing ayant généré près de 400 000 pourriels, à l’été 2014. On notera d’ailleurs que le procès-verbal de violation (émis par le CRTC initialement) prévoyait, lui, une amende de 640 000 $, montant qu'a révisé à la baisse le CRTC au moment de décréter l'amende applicable, après avoir considéré l'ensemble du dossier. À ce chapitre, même si la société Blackstone « a fait preuve d’un manque de coopération en refusant de se conformer à l’avis de communication et n’a pas démontré de probabilité d’autocorrection », la capacité apparente de payer de Blackstone a incité le CRTC à réduire le montant de l’amende (par un facteur de 12), à un niveau peut-être plus raisonnable pour une PME qui a mal agi pendant à peine deux mois. La taille de l'entreprise et sa capacité apparente de payer (en regardant ses états financiers récents) auraient influencé le CRTC à ce sujet.

À noter au passage que le polluposteur a tenté d’invoquer (sans succès) ici la défense liée à la publication des adresses de courriel en question sur le Web. La LCAP contient une exception qu'en certaines circonstances la publication de l'adresse de courriel d'un individu peut justifier l'envoi de courriels non sollicités à celui-ci. Selon le CRTC, prétendre que l’exception s’applique n’est pas suffisante, encore faut-il démontrer que les ingrédients requis d'application de l'exception s'appliquent. Le CRTC donne donc le ton pour les dossiers à venir, en indiquant clairement que les polluposteurs débattant d'une violation de la LCAP ont intérêt à ne pas compter justifier leurs gestes trop facilement en se fondant sur l'exception de la publication d'une adresse de courriel. Que les polluposteurs se le tiennent pour dit !

Jusqu’à maintenant, les annonces du CRTC en la matière passaient toutes par une entente conclue avec les sociétés fautives, lesquelles choisissaient de régler le dossier, plutôt que de risquer une décision. Cette fois, par contre, c’est d’une véritable décision de conformité qu’il s’agit, le CRTC se montrant désormais prêt à utiliser les pouvoirs que lui confère la LCAP pour ce faire (en quelque sorte), juge et bourreau. Le CRTC continue donc de se familiariser avec son nouveau rôle afin de mettre les entreprises canadiennes au pas en matière de communications électroniques. Avec cette décision, le régime adopté en vertu de la LCAP entre dans une nouvelle phase, le CRTC se montrant désormais prêt à donner des amendes directement aux entreprises.

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About the Author

Maître Sébastien Lapointe œuvre depuis plus de vingt ans en pratique privée centrée sur le droit des affaires et, en particulier, l’interaction entre celui-ci et les questions de propriété intellectuelle, dont de droit des technologies. Sa pratique se centre particulièrement sur l’enregistrement de droits de propriété intellectuelle et les ententes de transfert de droits et de technologies, dont les licences, et ce, autant au Canada qu’à l’étranger.

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