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Le CRTC pince un individu publiposteur en application de la LCAP

Par Me Sébastien Lapointe, Techtonik Legal inc.
Le CRTC pince un individu publiposteur en application de la LCAP

À la suite d'une cinquantaine de plaintes, le CRTC imposait récemment une sanction de 15 000 $ à l'encontre d'un individu ayant expédié des courriels commerciaux sans respecter les dispositions de la loi canadienne en matière de pourriels (la « LCAP »).

Les courriels de 2014 de M. Rapanos faisaient la publicité d’un service de conception, d’impression et de distribution de prospectus commerciaux. Malheureusement pour lui, ses courriels ne comprenaient pas les renseignements et les éléments requis par la LCAP. Somme toute, c'est donc d’une affaire assez banale qu’il s'agit, le contrevenant ayant tout simplement fait défaut de se préoccuper des règles en matière de pourriels, notamment en n’incluant pas ses coordonnées et en ne s'identifiant pas, ni en ne permettant le désabonnement de sa liste. D'ailleurs, semble que le publiposteur n'avait pas même le consentement des destinataires pour les contacter. Bref, c'est un cas assez clair d'exemple de la façon de ne PAS promouvoir des produits/services en ligne.

Cela n'a pas empêché le contrevenant de tenter d'argumenter contre l'amende qui lui avait été imposée par le CRTC. Le contrevenant et sa famille auraient entre autres tenté de prétendre que des individus demeurant chez eux ou à proximité étaient en fait en cause, prétention que le CRTC écartera finalement en concluant que vraisemblablement, « les pensionnaires n’existaient pas et que les noms de ceux-ci qu’avait fournis M. Rapanos étaient des pseudonymes employés par ce dernier ».

Le contrevenant a aussi prétendu que son routeur non sécurisé avait sans doute permis à un malfrat d'expédier les courriels. Contre cette prétention, le CRTC découvre des numéros de téléphone liés aux registres de serveur qui indiquent que « le site Web (lié aux pourriels) a été inscrit au nom de M. Rapanos. De la même façon, Bell Canada a confirmé que les adresses IP constatées dans les connexions d’accès pour la gestion du site Web étaient inscrites sous l’adresse domiciliaire de M. Rapanos ». Bref, il y avait suffisamment de preuves que M. Rapanos était derrière tout cela pour que l'amende tienne la route.

Le contrevenant a aussi argué que les infractions n'avaient pas été prouvées au-delà de tout doute raisonnable, ce que le CRTC écarte aussi en disant que tout ce que requiert la LCAP est des « motifs raisonnables de croire que les violations ont été commises ». Selon la prépondérance des probabilités, ce contrevenant est bien fautif en vertu de la LCAP. Nous ne sommes pas en droit pénal ici, le doute raisonnable n'est pas requis.

Concernant le montant de l'amende, le contrevenant a invoqué qu'il n'avait pas les moyens de payer une amende si élevée, n'occupant aucun emploi stable. Dans sa décision, le CRTC dit essentiellement au contrevenant de se compter chanceux : « Le montant proposé de la SAP correspond à 1 500 $ par violation, ce qui est nettement inférieur à la sanction maximale permise de 1 000 000 $ par violation. »

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About the Author

Maître Sébastien Lapointe œuvre depuis plus de vingt ans en pratique privée centrée sur le droit des affaires et, en particulier, l’interaction entre celui-ci et les questions de propriété intellectuelle, dont de droit des technologies. Sa pratique se centre particulièrement sur l’enregistrement de droits de propriété intellectuelle et les ententes de transfert de droits et de technologies, dont les licences, et ce, autant au Canada qu’à l’étranger.

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