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Le droit de mieux en mieux équipé pour composer avec la publication (non autorisée) d'images intimes

Par Me Sébastien Lapointe, Techtonik Legal inc.
Le droit de mieux en mieux équipé pour composer avec la publication (non autorisée) d'images intimes

Une journaliste me questionnait récemment sur une affaire de « revenge porn », en me demandant où notre droit en était à ce sujet. Ma curiosité piquée, je me suis donc penché un peu sur la question et, au passage, j’ai consigné mes réponses dans un billet que je partage avec vous aujourd'hui.

Le droit canadien comprend de plus en plus de dispositions législatives visant à prohiber la communication non autorisée d'images intimes à des tiers. Le législateur tente ainsi d'endiguer un problème de société de l'ère de l'Internet, alors que la publication d'une image saisie sur le vif (même dans un contexte intime) peut se faire en un instant, par un simple clic. Devant cette facilité du geste, plusieurs juridictions commencent à prévoir dans leur droit une interdiction de ce faire, à moins d'avoir le consentement de la personne visée.

On commence d'ailleurs à voir des cas fondés sur ce genre de trame de faits devant les tribunaux, comme l'affaire ontarienne récente R. c. Zhou (2016, ONCJ 547), dans laquelle un homme s'est reconnu coupable de harcèlement d'une femme dont il avait publié des images intimes sur des sites pornographiques. Les images ainsi téléchargées montraient clairement le visage de la victime, alors que l'accusé avait pris soin de dissimuler sa propre identité au moment de la mise en ligne de ces images. Les images seraient alors demeurées plus de deux ans en ligne, causant ainsi des problèmes divers à la victime, notamment psychologiques. L'accusé aurait d'ailleurs continué à surveiller les statistiques de visionnement et commentaires d'usagers liés à ces photos pendant plus d'un an, adoptant ainsi un comportement qui dépassait de loin le simple écart momentané de conduite. Devant cette trame de faits, le juge condamne l'accusé à une peine additionnelle de douze mois.

Le fédéral s'est d'ailleurs maintenant doté d'un article spécifique du Code criminel (art. 162.1) qui prohibe désormais ce genre de comportement. Si on n’a pas le consentement de la personne figurant dans une image intime, le fait de partager l'image avec autrui, de quelque façon, expose désormais à des accusations pénales.

Les provinces surenchérissent d'ailleurs pour tenter d'endiguer le problème, en adoptant leurs propres lois à ce sujet. Par exemple, le Manitoba se munissait l'an dernier d'une loi nommée The Intimate Image Protection Act, laquelle confère un droit exprès aux victimes de ce genre d'affaire de poursuivre au civil les responsables. Cela dit, les tribunaux semblent considérer que plusieurs des lois de ce type se révèlent inconstitutionnelles, donc invalides. C'est d'ailleurs ce qui est arrivé lorsqu’une loi du même genre, en Nouvelle-Écosse, est arrivée devant les tribunaux l'an dernier.

Toujours au civil, on voit aussi poindre un motif de recours en responsabilité civile qui, lui, ne dépend pas d'une loi spécifique, mais plutôt du droit commun. Dans les décisions ontariennes Jones c. Tsige, 2012 ONCA 32 et Doe 464533 c. N.D., 2016 ONSC 54, les tribunaux ont conclu à la responsabilité de la personne qui publie à tort des faits ou des images de nature privée. Dans l'affaire Doe 464533i d'ailleurs, le tribunal octroie des dommages-intérêts de plus de 75 000 $ à la demanderesse. Même si ce jugement par défaut a été ensuite écarté par un tribunal (par suite d’une requête du défendeur), on comprend que l'ampleur d'un tel octroi de dommages a de quoi signaler aux Canadiens que ce genre de comportement ne s'avère plus acceptable.

Le paysage juridique canadien se peuple donc de plus en plus de règles et de mécanismes visant à combler le vide qui existait jusqu'à maintenant dans les affaires de publication d'image intimes, de revenge porn notamment.

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About the Author

Maître Sébastien Lapointe œuvre depuis plus de vingt ans en pratique privée centrée sur le droit des affaires et, en particulier, l’interaction entre celui-ci et les questions de propriété intellectuelle, dont de droit des technologies. Sa pratique se centre particulièrement sur l’enregistrement de droits de propriété intellectuelle et les ententes de transfert de droits et de technologies, dont les licences, et ce, autant au Canada qu’à l’étranger.

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