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Les Chevaliers d’Émeraude chez Dollarama en Cour supérieure

Par Me Sébastien Lapointe, Techtonik Legal inc.
Les Chevaliers d’Émeraude chez Dollarama en Cour supérieure

La Cour supérieure (la « C.S. ») rejetait récemment, dans la décision Robillard c. 91439 Canada ltée (Éditions de Mortagne), (2019 QCCS 3529), la demande en injonction demandée par une auteure de romans à succès contre son éditeur ayant écoulé un lot de ses livres à prix très faible et alléguant même que la vente de ce lot violait ses droits moraux.

L’auteure en question, Anne Robillard, a écrit la série de romans pour adolescents Les chevaliers d’Émeraude, avant que sa relation avec son éditeur ne se dégrade progressivement, le tout culminant avec ce jugement de la fin août 2019.

Dans sa décision, la C.S. refuse le recours de Mme Robillard, confirmant que rien au contrat n’interdisait à l’éditeur Éditions de Mortagne « EDM »), d’écouler un lot d’exemplaires usagés comme elle l’a fait, au grand déplaisir de l’auteure. Il y a quelques années, EDM s’est effet vu confrontée à tout un lot d’exemplaires abîmés de la série en question, suite à des retours par son distributeur. EDM a éventuellement vendu ce lot de 10 000 exemplaires (pour 1000 $, à savoir 0,10 $ par livre) - une transaction qui a éventuellement culminé par la vente du lot à la société opérant la bannière DOLLARAMA, pour la vente éventuelle dans ses magasins.

En apprenant la chose, Anne Robillard se formalise, à l’idée que des exemplaires de son œuvre atterrissent dans de tels magasins à rabais, particulièrement dans un contexte où son éditeur ne lui paierait rien quant à cette vente. La chose mène éventuellement à des procédures en C.S., devant laquelle l’auteure créative invoque non seulement que la vente de ce lot de livres violait le contrat d’édition, mais aussi que le fait de vendre des exemplaires abimés violait ses droits moraux quant à l’œuvre.

Malheureusement pour elle, le jugement qui a résulté en août dernier de ce litige a peu pour la réjouir. Le tribunal refuse premièrement de conclure qu’EDM a contrevenu au contrat d’édition en vendant son lot d’exemplaires abimés, une pratique normale dans l’industrie. Le tribunal conclut d’ailleurs au passage qu’une telle vente n’affecte en rien les droits moraux de l’auteur, puisqu’on parlait ici uniquement d’exemplaire abimés, pas de l’œuvre elle-même. Mme Robillard et ses procureurs (chez Dunton Rainville) méritent tout de même des points pour leur effort, quoi que l’auteure ne s’en tire tout de même pas indemne.

Le tribunal profite en effet de son jugement pour condamner l’auteure à payer des dommages-intérêts à son éditeur, suite à des propos diffamatoires qu’Anne Robillard avait publiés en ligne, pendant sa dispute avec EDM. Elle peut se considérer chanceuse du rejet par le tribunal d’une demande reconventionnelle contre elle par EDM, qui y réclamait à l’auteure des dommages de l’ordre de cinq millions de dollars. Le tout en compensation d’opportunités d’affaires prétendument perdues à cause de son attitude intransigeante dans des discussions visant à republier l’œuvre à l’étranger. La juge Langlois écarte cette réclamation par l’éditeur, notamment parce qu’elle portait sur des opportunités dont les retombées éventuelles s’avéraient trop hypothétiques pour qu’on puisse voir ici un lieu de causalité.

Bien que loin de ce qu’Anne Robillard cherchait à obtenir, la C.S. conclut au moins (pour elle) que la demande reconventionnelle logée par EDM, en réaction à cette poursuite de son auteure, s’avérait abusive, puisque visant vraisemblablement à punir l’auteure, plus qu’à faire valoir de véritables réclamations de la part de l’éditeur. Le tribunal concluat donc que la demande reconventionnelle st abusive au sens de l’art. 51 du Code de procédure civile.

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About the Author

Maître Sébastien Lapointe œuvre depuis plus de vingt ans en pratique privée centrée sur le droit des affaires et, en particulier, l’interaction entre celui-ci et les questions de propriété intellectuelle, dont de droit des technologies. Sa pratique se centre particulièrement sur l’enregistrement de droits de propriété intellectuelle et les ententes de transfert de droits et de technologies, dont les licences, et ce, autant au Canada qu’à l’étranger.

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