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Recours pour déclaration mensongère ou trompeuse : oui, un recours s’avère possible en vertu de la Loi sur les marques, pourvu qu’on soit en présence d’un véritable concurrent

Par Me Sébastien Lapointe, Techtonik Legal inc.
Recours pour déclaration mensongère ou trompeuse : oui, un recours s’avère possible en vertu de la Loi sur les marques, pourvu qu’on soit en présence d’un véritable concurrent

En 2016, un groupe d’entreprises canadiennes obtenait un jugement de la Cour fédérale condamnant d’autres sociétés à payer des dommages liés à de fausses affirmations qu’elles avaient faites quant à une concurrente. Quelques années plus tard, une décision portant en appel une partie de cette décision était rendue récemment, infirmant la conclusion du tribunal initial quant à l’une des défenderesses.

La Cour d’appel fédérale (la « CAF ») confirmait en effet il y a quelques jours, dans Advantage Products Inc. c. Excalibre Oil Tools Ltd. (2019 FCA 121), que le recours prévu à l’article 7a) de la Loi sur les marques de commerce (la « Loi ») était réservé aux cas où on est en présence d’un réel concurrent.

Comme on s’en souviendra, l’article 7a) de la Loi interdit à toute entreprise de « faire une déclaration fausse ou trompeuse tendant à discréditer l’entreprise, les produits ou les services d’un concurrent ». Ainsi, quand une entreprise fait des affirmations qui se révèlent fausses, par exemple dans son matériel promotionnel à l’égard d’un concurrent, la Loi permet d’y réagir.

Le hic, dans le cas de la décision en question, c’est qu’il ne suffit pas de prétendre qu’on a affaire à une entreprise concurrente pour avoir le droit d’invoquer l’article 7a), encore faut-il que l’entreprise le soit effectivement. Ici, la décision en question fait suite à l’appel d’une partie de la décision initiale ayant condamné des défenderesses en vertu de l’article de la Loi en question. Pour l’une des défenderesses (MSI Machineering Solutions Inc.), le recours n’avait aucun fondement quant à elle, puisqu’elle n’est nullement présente sur le marché canadien des produits et services en question. On voulait donc savoir si MSI devait ou non être visée par un tel recours.

En particulier, la preuve au dossier dans cette affaire ne comprenait aucune indication que MSI distribuait ou vendait quelque produit que ce soit au Canada. Tout au plus, MSI avait-elle indirectement aidé la défenderesse réelle en lui conférant une licence quant à un brevet. Aussi, tout au plus MSI constituait-elle une concurrente très indirecte de la requérante. Or, le tribunal confirme ici que ce faible degré d’implication dans une telle trame de faits ne suffisait pas pour déclencher l’application de l’article 7a) de la Loi. Le simple fait de récolter des redevances de propriété intellectuelle d’une partie ne faisait pas d’une entreprise un concurrent dans le marché en question. Ce faisant, la Cour d’appel fédérale réitère donc l’énoncé fait dans la décision Business Depot.

La CAF rappelle donc à ce sujet, reprenant le texte de Fox à ce sujet, que :

If the goods, services or business of the party making the statement are not in competition with those of the aggrieved party, resort must be had to the common law action of trade libel or slander of title, rather than the statutory cause of action provided for in the Trade-marks Act.

Bref, oui le recours (relativement peu utilisé) prévu par l’article 7a) s’avère utile et bien réel, mais encore faut-il en réserver l’application aux véritables concurrents d’un requérant.

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About the Author

Maître Sébastien Lapointe œuvre depuis plus de vingt ans en pratique privée centrée sur le droit des affaires et, en particulier, l’interaction entre celui-ci et les questions de propriété intellectuelle, dont de droit des technologies. Sa pratique se centre particulièrement sur l’enregistrement de droits de propriété intellectuelle et les ententes de transfert de droits et de technologies, dont les licences, et ce, autant au Canada qu’à l’étranger.

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