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Fortin c. Mazda Canada inc. : un vice de conception peut-il donner lieu à une surcompensation ?

Par Me Shaun Finn, BCF, Avocats d’affaires
<i>Fortin</i> c. <i>Mazda Canada inc.</i> : un vice de conception peut-il donner lieu à une surcompensation ?

I. Introduction

Dans l’arrêt Fortin c. Mazda Canada Inc.1, la Cour d’appel souligne qu’un manquement à une disposition de la Loi sur la protection du consommateur (« LPC ») ne donne pas nécessairement ouverture à des dommages punitifs et que les inconvénients normaux de la vie ne constituent pas un préjudice indemnisable.

Toutefois, la Cour d’appel constate également qu’il est possible d’ordonner le paiement de dommages à titre de diminution de prix lorsque le défaut en cause a été réparé par le marchand à ses propres frais. Cette conclusion n’est pas sans conséquences sur l’état du droit, autant sur le plan conceptuel que pratique.

II. Le contexte

À l’automne 2003, l’intimée Mazda Canada Inc. (« Mazda ») met sur le marché la Mazda 3.

Quelques années plus tard, en septembre 2006, deux cas d’entrée par effraction sont rapportés pour ce modèle de véhicule en Colombie-Britannique. Par la suite, 12 autres cas d’entrée par effraction ont lieu dans la même province.

Selon les rapports, « [u]ne simple pression, un coup de pied ou encore un coup de poing dirigé stratégiquement au-dessus de la poignée de la portière côté conducteur suffisait pour neutraliser le système de verrouillage de ce véhicule »2.

Dès octobre 2006, des notes internes indiquent que Mazda Motor, la société mère de l’intimée, est mise au courant des « assauts dirigés contre ses produits »3.

Afin de remédier à la situation, cette dernière « conçoit un mécanisme de renforcement des portières qu’elle implante dans ses véhicules modèles 2007 à compter du 31 décembre 2006 »4.

Entre-temps, la prétendue vulnérabilité du système de verrouillage de la Mazda 3 devient un sujet d’intérêt médiatique et des cas d’entrée par effraction similaires sont perpétrés à l’échelle du pays, y compris éventuellement au Québec.

En février 2007, Mazda met en place un programme correctif en Colombie-Britannique, qui permet aux propriétaires de Mazda 3 d’obtenir gratuitement le renforcement du système de verrouillage de leur véhicule.

À la fin de l’année 2007, Mazda crée un programme correctif pancanadien calqué sur celui de la Colombie-Britannique.

C’est dans ce contexte que l’appelante Lise Fortin intente un recours collectif pour le compte de deux groupes composés de : (1) toutes les personnes étant ou ayant été locataires, crédit-preneurs ou propriétaires d'un véhicule de marque et modèle Mazda 3, années 2004, 2005, 2006 et 2007, qui ont été victimes d'un vol ou d'une attaque qui a laissé une ou des bosses autour de la poignée de la portière du conducteur ; et (2) toutes les personnes de même description dont le renforcement du dispositif de verrouillage de la portière du conducteur a été effectué après la prise de possession de leur véhicule.

Le recours collectif est autorisé le 3 juin 2010.

Dans le jugement d’autorisation, le tribunal qualifie le recours comme étant « [u]ne action en diminution de prix, dommages-intérêts compensatoires et punitifs afin de sanctionner l’intimée pour le vice de conception, son comportement fautif suite à la découverte du vice et ses pratiques de commerce interdites liées au dispositif de verrouillage des véhicules Mazda 3 »5.

Le litige procède donc au mérite.

Dans le cadre d’une scission d’instance, le recours collectif est rejeté sur le fond. Entre autres choses, le tribunal constate « qu‘aucune norme, aucun règlement ni règle de bonne pratique dans l’industrie n’établit de standard de performance quant au système de verrouillage de la portière d’un véhicule automobile »6. Le tribunal ajoute ce qui suit :

[106] Certes, il semble bien que le système de verrouillage de la portière des véhicules Mazda 3 des années 2004 à 2007 ne soit pas le plus performant parmi ceux installés sur les véhicules de cette catégorie à l’époque, mais il ne déroge à aucune norme ni à aucun standard dans l’industrie automobile, de sorte que ce n’est pas sous cet aspect que la demanderesse trouvera un fondement susceptible d’engendrer la responsabilité de Mazda.

De plus, le tribunal est d’avis que : i) les programmes correctifs de Mazda n’étaient pas une admission de responsabilité ; ii) Mazda ne s’est jamais livrée à des représentations fausses ou trompeuses ; (iii) les inconvénients dont se plaignent les membres du deuxième groupe ne sont pas indemnisables ; et (iv) que l’appelante Fortin n’a pas prouvé l’existence d’un lien de causalité entre la prétendue faute de Mazda et le préjudice subi par les membres des groupes :

[166] Bref, les attaques sur les véhicules et les vols ou tentatives de vols impliquant les véhicules Mazda 3 des années 2004 et 2007 sont le résultat d’actes criminels dont Mazda ne saurait répondre, puisqu’il n’existe aucun lien de causalité entre la faute alléguée et le préjudice subi par les membres, qu’il s’agisse des vols ou encore des bosses sur les portières.

Le tribunal conclut également que l’appelante n’a pas réussi à démontrer « une conduite répréhensible ou un comportement que la L.p.c. vise à réprimer, de sorte que la réclamation pour dommages punitifs n’est pas fondée »7.

III. L’arrêt de la Cour d’appel (les honorables Morissette, Dutil et Gagnon)

Sous la plume du juge Guy Gagnon, la Cour d’appel infirme la décision de première instance et accueille en partie le recours collectif.

Dans un premier temps, la Cour d’appel résume la jurisprudence en matière de défaut caché en énonçant qu’un tel défaut, « lorsqu’il prend l’aspect d’un déficit d’usage, exige, à l’instar du C.c.Q., de satisfaire aux critères suivants : 1) avoir une cause occulte, 2) être suffisamment grave, 3) être inconnu de l’acheteur et finalement 4) être antérieur à la vente »8.

Cependant, le législateur a atténué le fardeau de preuve qui incombe au consommateur en prévoyant certaines présomptions statutaires, dont les articles 37, 38 et 53 LPC.

En effet, la Cour d’appel énonce que l’article 37 LPC, qui stipule qu’« [u]n bien qui fait l’objet d’un contrat doit être tel qu’il puisse servir à l’usage auquel il est normalement destiné », confère au consommateur une garantie d’usage. En conséquence, « dès que le bien ne permet pas l’usage auquel le consommateur peut raisonnablement s’attendre, il y a alors présomption que le défaut est antérieur à la vente, ce qui laisse également présumer [...] de la connaissance par le vendeur de son existence »9. Qui plus est, « [e]n raison du résultat précis imposé au commerçant par cette disposition, la preuve du consommateur doit pour l’essentiel se concentrer sur ce résultat insuffisant ou absent, selon le cas, si, bien entendu, il s’est livré à un examen ordinaire du bien avant l’achat »10.

Notons que le défaut caché ne doit pas nécessairement rendre le bien inutile. Le défaut doit plutôt s’avérer suffisamment grave qu’un consommateur, s’il en avait été au courant, n’aurait pas acheté le bien ou n’aurait pas payé le même prix.

Or, du moment qu’un consommateur établit un déficit d’usage et son ignorance du défaut, « l’article 272 L.p.c. crée une présomption absolue de préjudice donnant ouverture aux remèdes énumérés à cette disposition »11.

Bien que des normes réglementaires, légales et industrielles puissent être prises en compte, celles-ci ne sont pas suffisantes en elles-mêmes pour déterminer les attentes raisonnables du consommateur.

Dans un second temps, la Cour d’appel applique ces principes aux faits de l’espèce et conclut que la Mazda 3 souffre effectivement d’un déficit d’usage qui engage la responsabilité de l’intimée :

[95] La garantie de qualité d’usage implique une obligation de résultat pour le manufacturier non seulement à l’égard de la conception matérielle du bien, mais aussi pour l’assurance donnée au consommateur que le produit répondra à l’usage projeté selon ses attentes légitimes. Or, les appelants étaient en droit de s’attendre à ce que leur véhicule soit équipé d’un système de verrouillage capable de créer un obstacle raisonnable contre les intrusions malveillantes.

[...]

[99] À ce chapitre, je me contenterai de dire que le dossier comporte une preuve incontestable selon laquelle les consommateurs entendus lors du procès n’auraient pas accepté de se procurer un véhicule Mazda 3 s’ils avaient été mis au fait de la vulnérabilité du système de verrouillage et des conséquences susceptibles de découler de cette carence. (Nos soulignements)

En d’autres mots, le consommateur ordinaire s’attend non seulement à ce que son système de verrouillage fonctionne sur le plan mécanique, mais également à ce qu’il puisse protéger sa voiture « contre les intrusions malveillantes »12.

La Cour d’appel ajoute que le juge de première instance a accordé trop d’importance au fait que Mazda n’aurait dérogé à aucune norme ni à aucun standard industriel. Pour relever son fardeau de preuve, le consommateur ne doit pas forcément établir une contravention aux règles de l’art, mais plutôt démontrer que le bien en question ne satisfait pas les attentes légitimes du consommateur ordinaire, tout en tenant compte de la nature de ce bien et du contexte dans lequel il est utilisé.

Ainsi, la Cour d’appel est d’opinion que le juge de première instance a mal qualifié les faits comme dévoilant un problème de « performance insuffisante » et non « une conception déficiente causant aux propriétaires [des véhicules en question] un important déficit d’usage »13.

C’est d’ailleurs la vulnérabilité du système de verrouillage qui a permis à des tiers criminels d’accomplir les méfaits en cause.

Alors que la Cour d’appel reconnaît que Mazda a mis en place des mesures afin de corriger le défaut de conception, elle affirme que le fait d’avoir passé sous silence une information importante (art. 228 LPC), soit la défaillance du système de verrouillage, « répond à des considérations distinctes de celles applicables à la garantie de qualité »14. La Cour d’appel élabore son raisonnement sur ce point :

[132] Dans le cas qui nous occupe, les conséquences liées au défaut par Mazda de respecter son obligation d’information ne peuvent se dissiper simplement parce qu’elle a choisi de réparer le défaut. Admettre cette idée laisserait en plan l’importante question du prix que le consommateur aurait été prêt à payer pour le bien déficient s’il avait connu l’information déterminante qu’on lui a cachée. Bref, l'exécution de la réparation dont est redevable le manufacturier pour avoir manqué à son obligation de garantie de qualité du bien ne le met pas pour autant à l’abri des conséquences liées à d’autres manquements aux dispositions d’ordre public de la L.p.c.

Le défaut de respecter l’obligation d’information englobe les Mazda 3 des années 2004, 2005, 2006 et 2007 acquises entre le 3 octobre 2006 et le 28 janvier 2008.

Tout comme le juge de première instance, la Cour d’appel refuse d’octroyer des dommages punitifs. Elle souligne à cet égard qu’« un manquement à une disposition de la L.p.c. ne donne pas nécessairement ouverture à une condamnation à des dommages punitifs sous l’article 272 L.p.c. [L]e fardeau de preuve permettant d’obtenir ce type de condamnation s’avère assez lourd [...] »15.

Quant aux troubles et inconvénients dont se plaignent les membres du deuxième groupe, qui ont dû se déplacer chez un concessionnaire pour faire réparer leur système de verrouillage, la Cour d’appel ne décèle pas dans ces inconvénients normaux un préjudice indemnisable :

[171] Le droit de la responsabilité civile n’ambitionne pas de compenser une partie pour toutes ses frustrations et susceptibilités liées au moindre manquement de la part de celui avec qui elle interagit, ne serait-ce qu’en raison de la grande part de subjectivité que comportent les demandes de cette nature. Aussi, il ne convient pas d’accaparer les tribunaux pour des réclamations individuelles reposant sur des conséquences de peu d’importance (art. 1604, al. 2 C.c.Q.), règles souvent reprises sous la forme de la maxime latine de minimis non curat lex. (Nos soulignements)

La Cour d’appel en arrive donc aux conclusions suivantes :

  • Les membres du premier groupe (victimes d’un vol ou d’une attaque) ont le droit d’être compensés pour tout coût de réparation, franchise d’assurance et objet volé lors des intrusions malveillantes. Ils ont également « droit à une réduction de leur obligation en raison du manquement à la [LPC] dont Mazda s’est rendue coupable, soit son omission de divulguer une information pertinente »16 ;
  • Les membres du deuxième groupe (qui n’ont pas été victimes d’un vol ou d’une attaque) « n’ont droit qu’à la réduction de leur obligation pour le défaut de Mazda de divulguer en temps utile une information pertinente »17.

III. Commentaire d’arrêt

Outre son analyse des articles 37, 38 et 53 LPC et l’éclairage qu’il porte sur les notions de déficit d’usage et d’attente raisonnable du consommateur, l’arrêt Fortin est important, car il rappelle que les dommages punitifs ne sont pas automatiques. Invoquant les enseignements de l’arrêt Richard c. Time de la Cour suprême du Canada18, la Cour d’appel souligne qu’un simple manquement à la LPC n’est pas, en soi, suffisant pour justifier de tels dommages. Le tribunal doit plutôt décider si, globalement, la preuve démontre un comportement intentionnel, malveillant ou vexatoire, ou encore un comportement empreint d’ignorance sérieuse, d’insouciance ou de négligence grave. Notons que la Cour d’appel qualifie comme étant « lourd » le fardeau de preuve qui incombe au demandeur19.

De plus, l’arrêt Fortin confirme une jurisprudence constante voulant que les actions collectives existent non pas pour mitiger tous les aléas de la vie moderne, mais pour assurer l’économie judiciaire, l’accès à la justice et la modification des comportements20. Les frustrations subjectives des consommateurs, bien que fort réelles pour eux, ne sont pas des préjudices qui méritent l’attention du tribunal, surtout dans un contexte où la proportionnalité est conçue comme étant un des principes directeurs du droit procédural21.

Cependant, l’ordonnance de dommages compensatoires à titre de diminution de prix, en sus d’une réparation gratuite, peut surprendre. À partir du moment où Mazda a renforcé le système de verrouillage des voitures visées par le recours collectif, elle a non seulement mis fin au vice de conception, mais aussi effacé toute perte de valeur que les acquéreurs de ces voitures auraient pu réclamer. Autrement dit, à la suite des réparations effectuées par Mazda à ses propres frais, les acquéreurs étaient en possession de ce qu’un consommateur raisonnable aurait souhaité lors de l’achat ou de la location : un véhicule avec un système de verrouillage sécuritaire. Ordonner à Mazda de verser une somme en guise de diminution de prix – et ce, après avoir rendu le bien conforme aux attentes des consommateurs – serait ainsi une forme de surcompensation. L’interprétation de l’article 272 C.p.c. préconisée par la Cour d’appel ouvre potentiellement une brèche importante qui permettrait à des consommateurs qui ont déjà obtenu un remède intégral de poursuivre des marchands afin d’obtenir une diminution de prix purement illusoire. De plus, comment un tribunal de première instance pourrait-il évaluer cette diminution ? Quelle est la différence de prix entre un bien qui comble les attentes raisonnables du consommateur au moment de l’achat et un bien qui, une fois réparé, satisfait ces mêmes attentes ? Cette problématique est susceptible d’avoir un impact considérable en matière de droit de la consommation et de soulever bon nombre de questions conceptuelles et pratiques.


1 2016 QCCA 31.
2 Ibid. au par. 16.
3 Ibid. au par. 17.
4 Ibid.
5 Fortin c. Mazda Canada inc., 2014 QCCS 2617 (l’honorable Jacques Viens).
6 Ibid. au par. 103.
7 Ibid. au par. 181.
8 Supra note 1 au par. 60.
9 Ibid. au par. 62.
10 Ibid. au par. 63.
11 Ibid. au par. 74.
12 Ibid. au par. 106.
13 Ibid. au par. 115.
14 Ibid. au par. 129.
15 Ibid. au par. 150.
16 Ibid. au par. 175.
17 Ibid. au par. 181.
18 [2012] 1 R.C.S. 265.
19 Supra note 15.
20 Western Canadian Shopping Centres Inc. c. Dutton, [2001] 2 R.C.S. 534 au par. 27.
21 Art. 18 C.p.c.

Photo : Gabriel Millos | https://creativecommons.org/licenses/by-nd/2.0/

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About the Author

Shaun E. Finn

Shaun E. Finn
Avocat, BCF, Avocats d’affaires

Shaun E. Finn est un avocat du service montréalais du litige de BCF et coresponsable de l'équipe stratégique en défense d’actions collectives du cabinet. Sa pratique comprend des dossiers complexes en litige commercial et en actions collectives.

Après avoir été stagiaire et auxiliaire juridique à la Cour d’appel du Québec, en 2004, Me Finn a plaidé au Tribunal administratif du Québec, à la Cour municipale, au Tribunal canadien du commerce extérieur, à la Cour supérieure du Québec, à la Cour d’appel du Québec, et à la Cour d’appel fédérale.

Dans le cadre de son travail en actions collectives, Me Finn a représenté des sociétés et institutions défenderesses dans les secteurs de la responsabilité de produits, des sinistres collectifs, de la protection des consommateurs, du respect de la vie privée et des valeurs mobilières. Il a été cité par divers tribunaux, dont la Cour supérieure du Québec, la Cour d’appel de la Nouvelle-Écosse, la Cour d’appel du Québec et la Cour suprême du Canada. Il a également été interviewé par Law Times, Investment Executive et par National pour faire valoir son point de vue sur les tendances nationales en matière d’actions collectives.

Me Finn a écrit deux ouvrages portant sur le recours collectif :

Recours singulier et collectif : Redéfinir le recours collectif comme procédure particulière
(Montréal : Yvon Blais, 2011)

Class Actions in Quebec: Notes for Non-residents
(Montréal : Carswell, 2014)

Il prépare actuellement une deuxième édition de Recours singulier et collectif, dont la publication est prévue au printemps de 2016.

Me Finn est auteur collaborateur de Defending Class Actions in Canada (2e, 3e et 4e éd.) et a publié plusieurs articles juridiques dans la Revue du Barreau canadien, le Revue canadienne des recours collectifs, la Revue générale de droit, Développements récents, Class Action Defence Quarterly, La référence et le blogue juridique des Éditions Yvon Blais (une société Thomson Reuters).

Me Finn enseigne également en matière d’actions collectives à la Faculté de droit de l’Université McGill à titre de chargé de cours.

Me Finn est titulaire d’un B.C.L. et d’un LL.B. de l’Université McGill, ainsi que d’un LL.M de l’Université Laval. Avant ses études en droit, il a obtenu un B.A en Société et culture occidentales au Liberal Arts College de l’Université Concordia, et a terminé des études de cycle supérieur en journalisme (Dip. Journ.) et en littérature anglaise (M.A.).