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La Cour d’appel intervient afin de condamner deux médecins à payer plus de 1 000 000 $ à la conjointe et au fils du patient qui a succombé à un cancer du poumon diagnostiqué tardivement.

Résumé de décision : St-Germain c. Benhaim, EYB 2014-245285 (C.A., 5 décembre 2014)
Résumé de décision extrait de La référence

Résumé de décision

Les radiographies auxquelles s'est soumis le patient ont toutes révélé la présence d'une opacité d'étiologie incertaine à un nodule au poumon droit. Ce n'est qu'après la troisième radiographie, soit plus d'un an après la découverte de l'anomalie, qu'il a été confié à des spécialistes. Un cancer avancé du poumon inopérable et incurable a alors été diagnostiqué. Le patient est décédé 17 mois plus tard. Un recours a été entrepris afin de réclamer à son omnipraticien et au radiologue qui a interprété les trois radiographies une indemnité en compensation des dommages qu'il a subis et de ceux occasionnés à sa conjointe et à leur fils. La juge de première instance a conclu qu'une faute avait bel et bien été commise, mais devant l'impossibilité d'établir un lien de causalité entre celle-ci et le décès, elle n'a condamné les médecins solidairement qu'à verser 45 000 $ à la conjointe du patient en sa qualité de légataire universelle et lui a accordé personnellement 25 000 $. Insatisfaite de la décision rendue, la conjointe du patient se pourvoit.

Le juge Fournier.  La juge de première instance a retenu que, en omettant de recommander une investigation plus poussée, les médecins avaient fait preuve de laxisme quant à l'opacité révélée par les radiographies. Cette conclusion sur la faute n'est plus contestée. La principale question en litige est celle de déterminer à quel stade en était la maladie du patient lorsque la première radiographie a été prise et ainsi établir les chances de guérison. Il ne s'agit pas de décider si la faute des médecins l'a privé d'une chance de guérison, mais bien s'il est probable qu'un diagnostic plus précoce aurait permis de le guérir. À cet égard, la juge a commis une erreur en prenant en considération le stade de progression de la maladie rapportée par la littérature médicale, notamment parce qu'aucune étude ne porte sur la croissance d'un cancer lorsque le patient n'est pas traité, comme ce fut le cas en l'espèce. Elle ne pouvait non plus se fier au bon état de santé du patient pour expliquer la progression lente de la maladie. S'il fallait retenir que le cancer était à un stade avancé lors de la première radiographie, il aurait été miraculeux que le patient survive près de 30 mois sans recevoir de traitement pendant les 13 premiers mois. Tandis que si la maladie n'avait atteint un stade avancé que lors de la troisième radiographie, il aurait survécu pendant une période normale de temps. La thèse de la défense repose sur la proéminence ou l'ombrage qui apparaît sur les radiographies. Or, sur la première d'entre elles, l'ombrage est à peine observable. Cette position est également difficilement défendable dans la mesure où elle contredit la base même de la défense suivant laquelle les médecins n'ont pas commis de faute puisque le cancer n'était pas décelable par le biais des radiographies. Ainsi, contrairement à ce qu'affirment l'expert entendu en défense et la juge de première instance, le patient, selon toute probabilité, était atteint d'un cancer de stade I ou II maximum lors de la première radiographie. À ce stade, le pronostic de guérison est favorable à plus de 50 %. Il existe donc un véritable lien de causalité entre les fautes des médecins et les dommages.

Quant à l'évaluation du préjudice, la juge n'a pas commis d'erreur en estimant que le patient aurait vraisemblablement pris sa retraite vers l'âge de 62 ans. Elle a tenu compte de l'âge médian de la retraite chez les hommes au Canada et de l'impact probable de la maladie sur la vie du patient. De même, le recours à la méthode de dépendance croisée pour effectuer le calcul de la perte de soutien financier des victimes par ricochet est bien fondé étant donné que tant le patient que sa conjointe gagnaient un revenu. L'évaluation des dommages subis par cette dernière et par son fils effectuée par la juge de première instance en obiter est adéquate. Étant donné, la conclusion sur l'existence d'un lien de causalité, il y a lieu de les accorder. Pour la perte de soutien financier, la conjointe est en droit de recevoir 516 231 $, majorés d'une provision pour impôts de 32 929 $, et le fils, 74 486 $. Une somme de 82 555,54 $ est octroyée pour les dépenses passées. Pour les dépenses futures, sont accordés 7 000 $ par année jusqu'en 2016 pour l'aide aux devoirs, 17 680 $ par année de 2011 à 2013 et 8 840 $ annuellement de 2014 à 2024 pour l'aide à domicile et 1 660 $ par année jusqu'en 2024 pour les frais de l'assurance médicament. Ces montants et la provision pour impôts afférente devront être actualisés. Pour les dommages moraux, 115 000 $ sont octroyés à la conjointe et 60 000 $ au fils. Pour les souffrances psychologiques causées au patient par le diagnostic tardif, la succession doit recevoir la somme de 45 000 $ de même que 50 000 $ pour les souffrances physiques vécues entre le moment de la faute et celui du décès. Enfin, pour les souffrances psychologiques subies par la conjointe, 25 000 $ lui sont accordés.

Pour ces motifs, les médecins sont solidairement condamnés à verser à la conjointe du patient et à leur fils un montant de 1 004 198, 54 $, auxquels s'ajoutent les sommes à être actualisées.

Les juges Kasirer et Bélanger.  Il appert, contrairement à ce qui ressort du jugement de première instance, que la faute des médecins est la cause directe du décès du patient. En effet, il a été démontré scientifiquement que la négligence des médecins a entraîné un retard dans le traitement de la maladie, ce qui a causé la mort du patient. C'est, en outre, cette faute qui empêche de pouvoir déterminer avec certitude si le cancer était à un stade précoce lors de la première radiographie. Dans ces circonstances, lorsque la négligence d'une partie porte atteinte à la capacité du demandeur de prouver le lien de causalité, le fardeau de preuve doit être assoupli. Par ailleurs, des statistiques médicales fixant à 78% la probabilité que le cancer ne soit qu'au stade I lorsqu'il est découvert fortuitement ont été déposées en preuve. La combinaison de ces deux éléments, soit le retard de traitement et la statistique, permettait de tirer une inférence défavorable aux médecins suivant laquelle leur faute est directement liée au décès du patient. Le lien de causalité a donc été établi par prépondérance des probabilités. La juge de première instance a eu tort de retenir la preuve d'expertise de la défense. L'argument des médecins voulant que même si la découverte du cancer était fortuite, la probabilité de 78 % ne s'appliquait pas au patient puisqu'il était encore asymptomatique lorsque le cancer a atteint le stade IV aurait dû être rejeté. Il est vrai que les symptômes extérieurs étaient un mauvais indicateur de la gravité de la maladie, mais ce n'est pas ce qui importe. Pour que la statistique s'applique au patient, suffit que le cancer ait été découvert fortuitement comme ce fut le cas dans le présent dossier. Cette probabilité de 78 % n'a pas été réfutée par l'opinion d'expert de la défense et les autres statistiques présentées suggérant que la majorité des patients souffre d'un cancer à un stade avancé lorsqu'ils sont diagnostiqués. Rien dans ces énoncés ne permet de privilégier la thèse suivant laquelle le patient faisait partie des 22 % de personnes qui sont diagnostiquées à un stade avancé en dépit du fait que la maladie ait été découverte par hasard. De plus, l'ombrage présent sur la première radiographie dont a fait grand cas la défense ne permet pas de conclure que le cancer était métastasé et donc à un stade avancé. Tous les experts reconnaissent qu'il n'est pas scientifiquement possible de déterminer le stade de la maladie par une radiographie en deux dimensions. Enfin, prétendre que le cancer n'aurait pas pu progresser du stade I au stade IV entre la première radiographie et le diagnostic définitif près de 12 mois plus tard relève de la spéculation et ne repose sur aucune assise solide. Les raisonnements hypothétiques de la défense ne pouvaient renverser la preuve prépondérante établie en demande.

Ainsi, il y a lieu d'intervenir en appel afin d'accueillir le pourvoi suivant le dispositif du juge Fournier ci-dessus, la juge de première instance n'ayant commis aucune erreur dans l'évaluation des dommages subis par la conjointe du patient et leur fils.

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