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Le demandeur, conscient des rechutes récurrentes que lui fait vivre son trouble bipolaire dont les répercussions sont souvent importantes et lors desquelles il refuse les traitements requis par son état, ne peut obtenir le prononcé d’une ordonnance de protection préventive

Résumé de décision : Centre intégré de santé et de services sociaux de la Montérégie-Centre et Jo.J., EYB 2019-312882 (C.S., 9 mai 2019)
Le demandeur, conscient des rechutes récurrentes que lui fait vivre son trouble bipolaire dont les répercutions sont souvent importantes

DEMANDE pour ordonnance de protection. REJETÉE.

Monsieur, âgé de 73 ans, présente un trouble bipolaire de type 1. Son état est actuellement stable grâce à la médication et à sa collaboration au traitement, mais il voudrait se protéger contre sa maladie dans l'avenir. Au cours des dernières années, il a traversé des épisodes maniaques intenses. Ces rechutes ont altéré très rapidement son jugement. Il a dû alors faire l'objet d'hospitalisations et d'ordonnances de soins. Malgré sa situation particulière et les répercussions parfois importantes avec lesquelles il doit composer, force est de conclure qu'un majeur actuellement apte qui consent aux soins requis par son état de santé ne peut pas, de concert avec un établissement de santé, invoquer l'art. 49 C.p.c. afin d'obtenir une ordonnance de soins pour une durée de cinq ans en prévision d'une éventuelle nouvelle crise aiguë. Il est vrai qu'aucun texte de loi ne permet de prononcer l'ordonnance de soins recherchée en l'espèce par une personne apte en prévision du moment inéluctable où elle deviendra inapte et refusera les soins requis par son état de santé. Pour pallier cette lacune, il n'est toutefois pas possible de se rabattre sur le pouvoir de prononcer toute ordonnance appropriée pour pourvoir aux cas où la loi n'a pas prévu de solution. L'absence d'urgence, justifiant que soit accordée une telle ordonnance de protection, constitue un obstacle dirimant à l'application tant de l'art. 49 C.p.c. que de l'art. 509 C.p.c. Monsieur peut changer d'idée éventuellement, ce qui le placerait dans la position délicate de devoir s'adresser aux tribunaux de nouveau. Seul l'art. 16 C.c.Q. permet le prononcé d'une ordonnance de soins de santé, mais le majeur doit être inapte à donner son consentement et refuser catégoriquement de recevoir les soins, ce qui n'est pas ici le cas. L'ordonnance de protection recherchée permettrait de contourner les dispositions impératives du Code civil du Québec visant à protéger l'inviolabilité de la personne. Il n'y a pas lieu d'y faire droit.


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