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Un garçon atteint par les balles d’un fusil tirées par un individu soumis à une ordonnance de probation obtient une indemnité de plus de 1,2 M$

Résumé de décision : L'Écuyer v. Quebec (Attorney General), EYB 2014-245349 (C.S., 4 décembre 2014)
Un garçon atteint par les balles d’un fusil tirées par un individu soumis à une ordonnance de probation obtient une indemnité de plus de 1,2 M$

La demanderesse, Guylaine L'Écuyer (Guylaine), et le délinquant ont entretenu une relation amoureuse houleuse entrecoupée de périodes de séparation pendant près de deux ans. Trois mois après leur rupture définitive, Guylaine se trouvait sur la terrasse extérieure d'un bar, lorsque le délinquant a fait irruption et lui a appuyé une arme de poing sur la tête. Elle a réussi à lui échapper. Le délinquant s'est ensuite rendu à son appartement, est entré par la porte-fenêtre laissée déverrouillée et a ordonné, fusil à la main, au fils de Guylaine, Steven, d'appeler sa mère. Alors qu'elle était en ligne, il a tiré sur Steven dans le cou. Celui-ci a tenté de s'enfuir en rampant, mais il a reçu un deuxième projectile dans le cou. Les policiers sont arrivés sur les lieux et le délinquant s'est suicidé. Ce dernier était en probation lors des événements. Alléguant que les services de probation et l'agente de probation n'ont pas rempli leurs obligations adéquatement, Guylaine réclame une indemnité de 163 387 $ et Steven, 3 106 165 $, au procureur général du Québec (PGQ) en réparation du préjudice subi.

Avant de rencontrer Guylaine, le délinquant avait été reconnu coupable, notamment, d'agression armée contre son ex-conjointe. Il avait été condamné à une peine avec sursis de deux ans moins un jour assujettie d'une ordonnance de probation de deux ans. Avant le drame, il avait terminé de purger sa peine avec sursis. Il était soumis à un contrôle plus technique, une surveillance moins directe par l'agente de probation.

Il n'est pas possible de retenir que l'agente de probation aurait omis de tenir compte d'informations importantes que lui aurait communiquées Guylaine. Celle-ci fait particulièrement référence à trois incidents au cours desquels elle aurait été menacée par le délinquant. Fait étonnant, les deux premiers événements, quoique troublants, ne sont pas relatés dans le journal intime qu'elle a soumis en preuve. De plus, nulle part n'indique-t-elle avoir discuté de leur survenance avec l'agente de probation. Il est question, tout d'abord, du fait que le délinquant, quelques jours après la rupture, se serait présenté à son domicile alors qu'une amie et un paysagiste étaient présents. Il aurait déclaré, devant les trois témoins, que, s'il avait été en possession d'une arme, il les aurait tirés tous les trois. Le paysagiste n'avait toutefois aucun souvenir de cet incident lors de son témoignage. Ensuite, quelques semaines plus tard, le délinquant se serait introduit par effraction chez Guylaine, alors qu'elle était sous la douche, avec l'intention de l'attacher à l'aide d'une corde qu'il avait apportée. Elle aurait dû s'enfuir nue de chez elle et attendre que le délinquant s'en aille avant de regagner les lieux. Étant donné la gravité des paroles et gestes du délinquant, il est impensable que l'agente de probation, informée par Guylaine, ait tout simplement ignoré ces faits et n'ait rien noté au dossier. Enfin, le troisième événement est survenu près d'un mois plus tard. Le délinquant aurait laissé une photo du chien de Guylaine, décédé un an plus tôt, sur sa voiture avec une inscription au verso indiquant qu'elle allait subir le même sort. Bien que la présence de la photo soit rapportée dans le journal intime, il n'est fait aucunement mention de la note. La police a été appelée sur les lieux pour vérifier si la voiture était piégée et a conclu que la plainte n'était pas fondée. Les relevés du téléphone cellulaire et les notes au dossier du délinquant prises par l'agente de probation confirment que Guylaine l'a appelée cet après-midi-là. L'appel n'a cependant duré qu'une minute et aurait porté sur d'autres sujets. Il aurait sans doute été facile pour Guylaine de produire la photo avec la note manuscrite au verso, mais elle n'en a rien fait. Somme toute, elle n'a pas prouvé par prépondérance des probabilités qu'elle ait transmis des informations cruciales à l'agente de probation sans que celle-ci y prête attention.

Guylaine a informé l'agente de probation du fait que le délinquant aurait volé de l'argent dans son compte bancaire et l'aurait indirectement menacée à plusieurs reprises. Il n'est pas noté au dossier des services de probation qu'une quelconque enquête aurait été faite par l'agente par la suite. Or, la commission d'une fraude et la profération de menaces sont nécessairement de nature à perturber l'ordre public et ne correspondent pas à la définition de maintien d'un bon comportement, obligations que devait respecter le délinquant en vertu de l'ordonnance de probation. Celle-ci prévoyait également le devoir de prendre toutes les mesures nécessaires pour se trouver un travail et celui d'informer la Cour de tout changement dans sa situation d'emploi. L'agente de probation n'a cependant recueilli aucune information à ce sujet. Elle ne savait ni le nom ni l'adresse de l'employeur du délinquant et n'a pas cherché à en savoir davantage lorsque Guylaine l'a informée qu'il avait été congédié soit pour vol, soit parce que son patron avait peur de lui alors que ces actes constituaient une violation de l'ordonnance de probation. De plus, ces faits contredisaient l'affirmation du délinquant suivant laquelle il n'avait pas pu se rendre à une rencontre avec l'agente à cause d'un surplus d'ouvrage au travail. Suivant le critère de la personne raisonnable et diligente placée dans les mêmes circonstances, l'agente de probation a manqué à son obligation de supervision qui inclut inévitablement le devoir de prendre toutes les mesures nécessaires pour s'assurer du respect des conditions de probation par le délinquant. De plus, le comportement de celui-ci et les informations recueillies auraient dû inciter l'agente de probation à ajuster sa supervision. Elle savait que le délinquant avait une personnalité dépendante avec des traits antisociaux et qu'il pouvait adopter un comportement criminel lors de ruptures conjugales. Plusieurs éléments auraient dû l'inciter à être vigilante et ne pas avoir confiance en lui. Elle avait noté le risque de suicide toujours présent. Il lui avait également avoué avoir consommé des drogues et fréquenté des bars alors qu'il purgeait sa sentence avec sursis. Elle a, en outre, été témoin de la détérioration de son état, d'un laisser-aller général et d'une perte de poids de 40 livres, qui pouvait laisser présager un usage de cocaïne. Elle n'a pourtant pas modifié sa méthode de supervision ni imposé des rencontres fixes. Malgré des comportements troublants lors de certaines réunions de supervision et de la mention du délinquant voulant qu'il attende un appel téléphonique pour finaliser le projet qu'il avait et qui impliquait fort possiblement Guylaine, aucune mesure particulière n'a été prise. L'agente de probation a, par la suite, perdu tout contact avec le délinquant. N'arrivant plus à lui parler, elle lui a transmis une lettre afin de fixer une rencontre obligatoire indiquant que des procédures pénales seraient entreprises contre lui s'il ne se présentait pas. Cette lettre n'a pas été envoyée par courrier recommandé de sorte qu'il n'est pas possible de savoir si le délinquant l'a effectivement reçue. Puis, l'agente de probation est partie en vacances. La situation du délinquant aurait été expliquée à son superviseur, mais il n'y a aucune preuve qu'un autre agent aurait été désigné pour prendre en main le dossier. De fait, le service de probation n'a rien fait lorsque le délinquant ne s'est pas présenté à la réunion. Le fait que celui-ci soit capable de violence conjugale extrême et qu'il soit en période de désorganisation aurait dû encourager une surveillance beaucoup plus stricte et vigilante. Tout bien pesé, l'agente et le service de probation ont fait défaut de respecter leur obligation de supervision, ce qui a eu pour effet de permettre au délinquant de se soustraire aux différentes mesures de contrôle et sanctions envisageables. Il y a donc un lien de causalité évident entre cette faute et le dommage. L'argument voulant que l'agression contre Steven fût imprévisible n'est pas fondé. Le service de probation était au courant que le délinquant avait déjà menacé de s'en prendre aux enfants de deux de ses ex-conjointes. Compte tenu de ses antécédents, il était raisonnablement prévisible que, sans la surveillance du service de probation, il puisse commettre un acte de violence contre Guylaine et son fils.

Il n'a pas été jugé que le délinquant avait enfreint les paramètres de sa condamnation avec sursis, bien qu'il ait avoué avoir consommé de la cocaïne aux médecins qu'il a consultés lors de son admission à l'hôpital après avoir menacé de se suicider. Vu la nature indirecte de la preuve et le fait qu'il ne restait que trois semaines avant la fin de la sentence et le début de la nouvelle période probatoire, l'agente de probation a convenablement exercé son pouvoir discrétionnaire en ne sanctionnant pas le délinquant. En ce qui a trait à la probation, pour qu'une violation des conditions soit retenue, il faut prouver hors de tout doute raisonnable l'existence de la mens rea et de l'actus reus. En l'espèce, les allégations de fraude et le harcèlement dont a été victime Guylaine, le fait que le délinquant ait perdu son emploi, l'escalade de son comportement antisocial et le caractère répétitif de son absence aux réunions de supervision étaient suffisants pour que l'agente de probation informe la police et le procureur de la Couronne du non-respect de l'ordonnance de probation. Ne pas l'avoir fait constitue une faute. Cependant, il n'y a aucune preuve que des poursuites auraient été entreprises par la suite et encore moins que celles-ci auraient été déposées en temps opportun, de sorte que le délinquant aurait été empêché de commettre son crime. L'omission de divulguer les contraventions à l'ordonnance de probation n'est donc pas la cause directe du préjudice subi par Guylaine et Steven.

Le service de probation n'avait pas le devoir de protéger Guylaine et sa famille; cette responsabilité revenait au service de police. Il avait toutefois l'obligation d'informer Guylaine du danger qui la guettait. Celle-ci avait développé une relation privilégiée avec l'agente de probation et elle était directement impliquée dans la réinsertion sociale du délinquant. En outre, le droit à la vie a priorité sur le droit à la confidentialité auquel aurait pu prétendre le délinquant. Cette exception permet la communication d'informations nominatives lorsque la vie ou la sécurité d'une personne est en danger. Un agent de probation n'a pas le devoir de divulguer toute information relative à un délinquant à des personnes qui se trouvent dans son entourage. Il a, par contre, l'obligation d'informer ses victimes des conditions dans lesquelles les délinquants sont libérés et de tout risque potentiel pour leur sécurité. Dans les circonstances particulières du présent dossier, cette obligation s'étendait aux victimes prévisibles et Guylaine était certainement l'une d'elles. Si l'agente de probation l'avait prévenue, elle aurait pu du même coup corriger la croyance erronée de celle-ci voulant que la condamnation du délinquant pour violence conjugale résulte d'une erreur judiciaire et s'assurer qu'elle était consciente des risques auxquels elle était exposée. Or, tout porte à croire que même si Guylaine avait reçu ces renseignements, il est fort peu probable qu'elle aurait modifié son comportement et que le dommage aurait été évité. En effet, elle savait que le délinquant était instable, jaloux et violent. Elle connaissait ses antécédents et les véritables motifs de sa condamnation puisqu'elle avait trouvé et lu des copies de rapports de probation explicites. Elle avait peur de lui et elle avait pris certaines mesures pour se protéger.

Il n'a pas été prouvé par prépondérance des probabilités que des plaintes aient été déposées au service de police par la mère ou l'agente de probation relativement à des cas précis de harcèlement ou de violence conjugale commis par le délinquant. Il n'y a pas lieu de conclure que les policiers auraient manqué à leur obligation de protéger Guylaine et son fils. La défense fondée sur la théorie du novus actus interveniens est, par conséquent, rejetée.

Lorsque Guylaine a quitté son domicile le soir fatidique, elle n'a pas pris de précautions particulières. Elle a laissé son fils seul et n'a pas verrouillé ses portes. Elle avait, à tort, baissé sa garde, n'ayant pas eu de nouvelles du délinquant depuis plus d'une semaine. Elle s'est permis un moment de détente après des mois de stress. Ces décisions lui ont coûté cher. Rien ne permet de retenir qu'elle serait, même partiellement, responsable du drame survenu par la suite.

Sans contredit, le grand responsable des tragiques événements est le délinquant lui-même. Il est alors légitime de lui imputer une part de responsabilité équivalant à 70 %. Le PGQ doit donc supporter les 30 % restants. La responsabilité de ces deux acteurs étant solidaire, Guylaine et Steven peuvent s'adresser au PGQ pour réclamer l'entièreté de leur dommage.

Un règlement à l'amiable est intervenu entre Guylaine, Steven et la Ville. Contrairement à ce que plaide le PGQ, il n'est pas nécessaire de déduire les sommes reçues du montant qui pourrait être accordé dans le cadre du présent recours pour éviter une double indemnisation. Le fait que la Ville ait conclu un règlement ne signifie pas qu'il y ait reconnaissance de responsabilité de sa part et rien dans la présente action ne permet de retenir qu'elle aurait commis une faute.

Le fait qu'elle ait dû prendre soin de son fils et le traumatisme psychologique qu'elle a subi ont empêché Guylaine de retourner au travail à la suite des événements. Grâce au programme provincial d'indemnisation des victimes d'actes criminels (IVAC), elle a reçu des indemnités de remplacement de revenus. Elle soutient, par contre, avoir perdu deux bonis annuels que lui aurait versés son employeur si elle avait été au travail. Comme la seule preuve de cette perte repose sur son témoignage, il n'est pas possible de lui accorder la somme de 4 635 $ réclamée à ce poste. Il en va de même pour la perte de contribution à son régime de retraite d'une valeur de 6 021 $. L'actuaire dont elle a retenu les services n'a fourni aucune référence quant à la provenance des chiffres utilisés pour calculer la perte pécuniaire subie. Par ailleurs, Guylaine souffre d'un syndrome de stress post-traumatique. Bien que l'IVAC fixe son déficit anatomophysiologique (DAP) à 15 %, il y a plutôt lieu de retenir les chiffres soumis par l'expert entendu en défense fondés sur le barème utilisé par l'American Medical Association (AMA), comme le veut la jurisprudence. Suivant ces données et en tenant compte de la condition préexistante de Guylaine, son DAP est fixé à 2 %. Jusqu'à maintenant, elle a reçu 27 191,88 $ de l'IVAC et elle continuera de recevoir sa vie durant une somme de 400 $ par mois. Tout compte fait, cette indemnité est suffisante pour couvrir ses pertes non pécuniaires.

Steven avait 15 ans au moment des événements. Il a été hospitalisé pendant trois mois au cours desquels il a dû rester couché sur une table d'inversion, les pieds gardés plus élevés que la tête. Il a, par la suite, été en centre de réadaptation où sa mobilité s'est améliorée. Aucun progrès n'a cependant été noté depuis sa sortie. Il s'est soumis à quelques traitements de physiothérapie et d'ergothérapie. L'une des balles est toujours dans son cou puisqu'il était trop dangereux de la retirer chirurgicalement. La moelle épinière a été atteinte. Steven présente une paralysie partielle permanente du côté gauche. Il a le syndrome du pied tombant. Quand il marche, il traîne son pied gauche. Il a également une atteinte hémidiaphragmatique. Il souffre de douleurs régionales complexes et d'une ankylose à l'épaule gauche. Son DAP est établi à 64 %.

Steven a reçu une indemnité de 9 711,08 $ de l'IVAC pour son incapacité totale temporaire et continue de bénéficier d'un programme de financement pour l'adaptation de sa maison et de son véhicule. Il reçoit, en outre, une rémunération mensuelle viagère basée sur un revenu annuel de 15 538 $, calculé en fonction du salaire qu'il gagnait comme pompiste à temps partiel avant le drame. Il soutient que, s'il n'avait été blessé, il aurait éventuellement travaillé comme plombier et désire que soit retenu le salaire moyen relatif à ce corps de métier pour évaluer sa perte de revenus réelle. Aucun élément de preuve n'a toutefois été déposé pour soutenir cette affirmation. Rien ne démontre que Steven ait fait quelque recherche que ce soit concernant cette profession. Il n'y a aucune certitude qu'il aurait fait carrière comme plombier. Sa capacité à surmonter les embûches qui se sont dressées sur sa route montre qu'il est doté d'une grande résilience et de détermination. Malgré ses limitations fonctionnelles, il appert qu'il est capable de travailler environ 20 heures par semaine. Il a appris à conduire un véhicule adapté et a obtenu deux diplômes d'études professionnelles (DEP), dont l'un en vente de pièces automobiles. Il sait bien s'exprimer et pourrait certainement occuper un poste de service à la clientèle. Tout bien considéré, il a droit à une somme de 379 416 $ pour perte de revenus, déductions faites des paiements reçus de l'IVAC. Il reçoit, par ailleurs, une indemnité suffisante de cet organisme pour couvrir les frais pour l'aide à domicile dont il a besoin. Le coût du fauteuil roulant dont il se sert occasionnellement est totalement couvert par l'IVAC et la Régie de l'assurance maladie du Québec (RAMQ). Un montant de 18 000 $ lui est accordé pour l'aider à payer ce qu’il lui en a coûté pour adapter sa maison et son véhicule à sa condition, étant donné ses difficultés à se faire payer certaines de ses réclamations par l'IVAC. Pour les frais supplémentaires futurs, un montant de 381 179 $ doit également lui être versé. Pour couvrir l'impôt sur le revenu payable sur ce montant, l'indemnité est majorée d'une somme de 133 413 $. Bien que Steven ne souffre pas de déficience intellectuelle, il aura besoin de services en gestion financière pour bien gérer les montants qui lui sont accordés, considérant qu'il n'a aucune connaissance dans le domaine. Une somme de 80 722 $ lui est octroyée pour couvrir ces frais de gestion.

Avant cette tragique soirée, Steven avait la vie normale et active d'un jeune adolescent. Il était très populaire au sein de son cercle d'amis et était très actif dans les sports, comme le soccer, le snowboard et le badminton. Ses activités sociales sont maintenant limitées. Il trébuche facilement, un de ses poumons est paralysé, il n'a aucune endurance et se fatigue rapidement. Il est sensible aux changements climatiques en raison de l'atteinte à son système nerveux. Les muscles dans sa main gauche et sa jambe gauche ont tendance à se crisper et il doit recevoir régulièrement de douloureuses injections pour l'aider. Il conduisait un scooter depuis un an lors des événements et ne plus pouvoir s'adonner à cette activité qu'il affectionnait particulièrement lui cause des frustrations. Sa paralysie est visible et son estime de soi a chuté. Pour couvrir l'ensemble de ses dommages non pécuniaires, une somme de 200 000 $ est justifiée.

Entre la date d'ouverture du dossier et celle du jugement, il s'est écoulé huit ans. Ce délai est déraisonnable. N'étant pas responsable de ce retard, la défense n'a pas à être pénalisée. Considérant la nature du dossier, un délai de quatre ans aurait été plus raisonnable. Conséquemment, les intérêts et l'indemnité additionnelle sont calculés sur les quatre premières années suivant l'institution des procédures ainsi que pour la période qui s'écoulera entre la date du jugement et celle du paiement final.

Guylaine ayant réussi à prouver la responsabilité du PGQ, mais pas le bien-fondé de sa réclamation, il est justifié d'ordonner que chaque partie paie ses propres frais pour cette partie du dossier.

Pour ces motifs, le PGQ est condamné à payer à Steven la somme de 1 192 730 $, à laquelle s'ajoutent 32 619,71 $ en remboursement des frais d'expertise.


Ce résumé est également publié dans La référence, le service de recherche juridique en ligne des Éditions Yvon Blais. Si vous êtes abonné à La référence, ouvrez une session pour accéder à cette décision et sa valeur ajoutée, incluant notamment des liens vers les références citées et citant.

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