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Décision en droit d’auteur récente contre une société de veille médiatique au Québec reproduisant un paragraphe de chaque article de journal rapporté

Par Me Sébastien Lapointe, Holmested & Associés s.e.n.c.r.l./LLP
Décision en droit d’auteur récente contre une société de veille médiatique au Québec reproduisant un paragraphe de chaque article de journal rapporté

La Cour supérieure rendait récemment une décision qui vient clarifier dans quelle mesure un tiers peut reproduire par Internet des portions d’articles de journaux (de façon non autorisée).

La décision en question est celle de Cedrom-SNI inc. c. Dose Pro inc., 2017 QCCS 3383, opposant trois quotidiens québécois (dont La Presse et Le Devoir) à la société Dose Pro inc. dont le site Web Ladose.ca offre un service de veille médiatique permettant aux usagers de recevoir des courriels affichant les titres et des extraits d’articles de nouvelles issus de certains quotidiens québécois.

Quant à ce qui est reproduit exactement par les défendeurs à chaque article rapporté (extrait de la décision) : « De façon générale, La Dose Pro reproduit le titre de l’article, l’identité du journal ou du média qui l’a publié, ainsi que la date et l’heure de publication. Sous le titre, on retrouve un paragraphe que certains témoins désignent par le terme anglais « lead », soit l’amorce de l’article. L’envoi contient également, pour chaque titre et amorce, un lien électronique qui permet au récipiendaire, s’il le désire, d’aller vers l’article complet sur le site du journal. »

La question qui se pose devant le tribunal ici : la reproduction d’un paragraphe de chaque article dans les courriels ou le site Web de Dose Pro viole-t-elle les droits d’auteurs des quotidiens visés ? Si oui, ce comportement se qualifie-t-il d’usage équitable ?

Comme chacun le sait, la loi ne protège pas chaque « infime partie » d’une oeuvre ; il faut que l’emprunt porte sur plus que cela pour que le droit y voie un problème. Cela dit, en évaluant s’il y a eu reproduction d’une « partie importante » d’une oeuvre, ce n’est pas la quantité de la reproduction qu’il faut analyser, mais le degré de reproduction qualitative. Un guide utile à ce niveau (et cité par la jurisprudence) est qu’une partie importante l’est souvent parce qu’elle incarne « une part importante du talent et du jugement de l’auteur exprimés dans l’oeuvre ».

C’est dans ce contexte que le tribunal examine dans la décision Cedrom-SNI l’importance relative du titre et du premier paragraphe de chaque article. Pour lui, au final, on est bien en présence ici d’une reproduction d’une partie importante des articles de journaux visés. Oui, le titre et le paragraphe d’amorce d’un article équivalent en droit à ce qu’on peut qualifier d’une partie importante, pour les besoins d’une analyse de droits d’auteur. Leur reproduction non autorisée sera donc généralement une contrefaçon de droits d’auteur.

Fait intéressant ici aussi, notons que le titre s’avère pertinent dans l’équation, faisant partie de ce qui compose l’oeuvre qu’est chaque article. Ici, c’est donc la combinaison de la reproduction du titre et d’un paragraphe clé qui a pour résultat un usage substantiel.

Au passage, le tribunal nie que cette forme de reproduction puisse se qualifier d’utilisation équitable aux fins « de compte-rendu » ou de « communication de nouvelles ». La raison de cette conclusion est notamment que la fin réelle poursuivie par La Dose peut être vue comme de générer des revenus publicitaires ou d’abonnements, plutôt que les fins permises par la Loi sur le droit d’auteur. En effet, pour le tribunal, le fait que les quotidiens visés ne récoltent aucun revenu de cette utilisation (alors que La Dose le fait) semble incompatible avec une qualification de cet usage des oeuvres en question comme étant « équitable ».

Compte tenu de ce qui précède, le tribunal accorde l’injonction interlocutoire demandée, interdisant pour l’instant à La Dose d’inclure des titres et paragraphes entiers d’articles rédigés par les employés de La Presse, Le Devoir et Le Soleil.

Depuis que cette décision a été rendue en juillet, le site ladose.ca semble avoir été mis hors ligne. Dommage en un sens parce que cette affaire pourrait faire un excellent cas de jurisprudence si jamais elle est plaidée au fond, ce qui semble peu susceptible de se produire à en juger par cette tournure des événements.

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