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La Cour d’appel confirme un jugement de la Cour supérieure interdisant à une mère, un témoin de Jéhovah, de faire faire à ses enfants des activités de prédication religieuse, dont du porte-à-porte

Résumé de décision : Droit de la famille -- 171674, EYB 2017-282251 (C.A., 9 juin 2017)
La Cour d’appel confirme un jugement de la Cour supérieure interdisant à une mère, un témoin de Jéhovah, de faire faire à ses enfants des activités de prédication religieuse, dont du porte-à-porte

Les juges Nicholas Kasirer, Martin Vauclair et Marie-Josée Hogue. L'appelante, qui est témoin de Jéhovah, se pourvoit contre un jugement de la juge Sophie Picard ayant prononcé le divorce des parties et prononcé diverses ordonnances, dont deux sont en litige. Elles touchent certaines activités religieuses auxquelles prenaient part les deux fillettes du couple âgées de 8 et 11 ans lorsqu'elles étaient sous la responsabilité de l'appelante. La première ordonnance interdit à l'appelante de faire participer les enfants à des réunions ou activités religieuses les soirs de semaine précédant une journée d'école et la seconde lui interdit de faire faire des activités de prédication religieuse aux enfants, notamment du porte-à-porte. L'appel est rejeté. La décision n'interdit aucunement l'exercice de la religion des enfants avec leur mère, mais elle en établit les paramètres à la suite d'une analyse spécifique de l'intérêt des deux enfants et cela, en fonction d'une preuve contradictoire. D'entrée de jeu, bien qu'elle allègue des erreurs de fait, l'appelante invite plutôt la Cour à se substituer à la juge et à se ranger derrière sa propre perception de l'intérêt supérieur des enfants, ce qui n'est pas le rôle d'une cour d'appel.

Quant à l'erreur de droit, l'appelante ne démontre pas que la juge a rendu les ordonnances pour un motif étranger à l'intérêt des enfants. Que la preuve ait placé la juge devant des tensions palpables et déraisonnables découlant d'un désaccord sur les pratiques religieuses ne signifie pas qu'elle-même ait sombré dans un raisonnement inapproprié et illégal. À l'opposé, la juge ne fait rien d'autre que tenir compte de l'intérêt des enfants. L'article 33 C.C.Q. précise notamment que « [s]ont pris en considération, outre les besoins moraux, intellectuels, affectifs et physiques de l'enfant, son âge, sa santé, son caractère, son milieu familial et les autres aspects de sa situation », ce qui rejoint le paragraphe 16(8) de la Loi sur le divorce. Cela dit, la Cour suprême rappelle que le tribunal ne doit tenir compte que de l'intérêt de l'enfant : les « droits » du père ou de la mère ainsi que les préférences pour l'un d'eux ne jouent donc aucun rôle. La décision attaquée, qui ne satisfait entièrement ni le père ni la mère, démontre que la juge a porté toute son attention sur l'intérêt des enfants du couple.

La question soumise à la juge n'est pas nouvelle. Les décisions illustrent bien que la limitation de la participation d'un enfant aux pratiques religieuses des témoins de Jéhovah est parfois accordée, parfois non. Cela est conforme au principe qu'en ces matières, il n'y ait pas de règles prédéterminées.

L'appelante ne démontre aucune erreur dans la démarche juridique de la juge. Dans la mesure où l'appelante fait valoir que la juge aurait agi arbitrairement, elle a tort. En l'espèce, l'évaluation de la preuve et surtout, de la crédibilité des témoignages est la prérogative du juge et commande la déférence, le tout pour trancher une question qui exige elle-même une grande déférence de la part des tribunaux d'appel. L'intervention est toujours possible, mais le fardeau de l'appelante est élevé et elle ne le remplit pas.

Au procès, mis à part une ancienne voisine du couple, le père et la mère ont livré l'essentiel de la preuve, laquelle montre un investissement considérable de temps de la part de l'appelante dans la pratique de sa religion et une bonne partie de cette implication est faite avec les enfants. L'évaluation des témoignages et la crédibilité des témoins amènent la juge à conclure que, pour l'appelante, la religion prend le dessus sur tout, incluant l'intérêt de ses enfants. Notamment, la juge est d'avis que l'appelante n'a pas respecté une décision judiciaire dont l'esprit était d'éviter aux enfants de participer à des réunions religieuses les soirs précédant un jour d'école, soit le jeudi soir, en modifiant la journée de la réunion au mardi, un autre jour d'école. La juge pouvait retenir la fatigue des enfants dont a témoigné l'intimé, lorsqu'elles sont amenées, les soirs de jours d'école, aux réunions religieuses et que la récurrence de telles activités était contraire à leur intérêt.

Par ailleurs, l'intimé témoigne que les enfants ne s'ennuient pas du porte-à-porte lorsqu'elles sont avec lui. L'appelante est plutôt d'avis que les enfants sont heureuses de faire du porte-à-porte. La juge devait trancher. Elle pouvait également accepter que la pratique du porte-à-porte ne soit pas aussi encadrée que le laisse entendre l'appelante, notamment parce que l'intimé témoigne de l'expérience que lui a confiée une de ses filles, à savoir qu'elle a fait seule du porte-à-porte et qu'un inconnu l'a fait entrer dans sa maison. La juge pouvait aussi accepter que la récurrence des activités créait de véritables conflits d'horaire et laissait difficilement place à d'autres activités, comme en témoigne l'intimé. Elle pouvait également statuer, dans son évaluation de l'intérêt des enfants, que vu leur jeune âge, elles ne sont pas prêtes pour entreprendre certaines activités à présent.

Il est à noter que, malgré toutes les craintes personnelles de l'intimé à l'égard des témoins de Jéhovah et de leurs pratiques religieuses, la juge n'interdit pas la participation des enfants à cette religion, mais elle balise l'investissement de temps en fonction de l'intérêt des enfants.

Les conclusions de la juge trouvent appui dans la preuve qui était contradictoire sur la question de l'intérêt supérieur des enfants. La juge ne donne raison ni au père ni à la mère, mais tranche en fonction de la preuve et des critères applicables.


Ce résumé est également publié dans La référence, le service de recherche juridique en ligne des Éditions Yvon Blais. Si vous êtes abonné à La référence, ouvrez une session pour accéder à cette décision et sa valeur ajoutée, incluant notamment des liens vers les références citées et citant.

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