Skip to content

La Cour d’appel estime que la défense de troubles mentaux est admissible, avec certaines adaptations, à l’égard d’infractions provinciales de responsabilité stricte

Résumé de décision : Québec (Autorité des marchés financiers) c. Patry, EYB 2015-258911 (C.A., 20 novembre 2015)
La Cour d’appel estime que la défense de troubles mentaux est admissible, avec certaines adaptations, à l’égard d’infractions provinciales de responsabilité stricte

L'Autorité des marchés financiers (AMF) appelle du jugement de la Cour supérieure (juge Champagne) qui a confirmé un verdict de non-responsabilité pour cause de troubles mentaux prononcé par le juge Millette de la Cour du Québec. Ce verdict se rapporte à 87 des 89 infractions à la Loi sur les valeurs mobilières (LVM) qui étaient reprochées au défendeur (informations fausses ou trompeuses à propos d'opérations sur des titres; non-respect d'un engagement souscrit auprès de l'AMF). Un verdict de culpabilité a été prononcé sur les deux autres chefs d'accusation, étant donné que ces derniers concernent des événements qui sont antérieurs à la période pour laquelle une preuve de troubles mentaux a été présentée. Le défendeur admet les éléments essentiels des infractions. La seule question qui demeure en litige est la défense de troubles mentaux. L'AMF soulève deux moyens d'appel. Elle invite d'abord la Cour à déterminer si le juge de la Cour supérieure a erré en droit en déterminant que l'article 16 C.cr. s'appliquait aux infractions de responsabilité stricte des articles 195(1) et 197 LVM. À titre de second moyen d'appel, l'AMF soutient que le juge de la Cour supérieure aurait erré en droit en concluant que le verdict de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux prononcé par le juge du procès était raisonnable. La décision de permettre ou non l'appel sur ce second moyen a été déférée à la Cour par la juge qui était saisie de la requête pour permission d'appeler. Puisque l'ensemble du dossier révèle que deux erreurs de droit peuvent être invoquées à l'encontre du juge de la Cour supérieure, il convient de permettre l'appel sur le second moyen d'appel.

Les infractions qui sont reprochées au défendeur sont assujetties aux règles contenues au Code de procédure pénale. Or, en vertu de l'article 60 C.p.p., les moyens de défense, les justifications et les excuses admissibles en droit criminel s'appliquent à certaines conditions aux infractions pénales provinciales. La défense de troubles mentaux est prévue à l'article 16 C.cr. Elle s'applique aux infractions de responsabilité stricte comme celles qui sont reprochées au défendeur, et ce, même si ce type d'infraction ne met pas vraiment en cause la notion de mens rea. Dans ce type d'infraction, c'est le défendeur qui a le fardeau de nier l'intention présumée une fois que l'actus reus a été prouvé. Par ailleurs, les infractions qui sont en cause ici ont une certaine gravité et sont susceptibles de donner lieu à des conséquences sérieuses. La défense de troubles mentaux ne sert pas seulement à nier la mens rea. Elle peut servir à nier l'aspect volontaire de l'actus reus ou constituer une excuse.

Puisque la défense de troubles mentaux prévue à l'article 16 C.cr. est applicable, il reste à voir s'il y a lieu de faire des adaptations. La défense de troubles mentaux comprend deux volets. Le premier volet concerne la capacité de juger de la nature de l'acte et de sa qualité. Le second volet concerne la capacité de savoir que l'acte était mauvais. Seul le deuxième volet porte sur la mens rea subjective. Compte tenu du concept même de troubles mentaux, il ne convient pas de scinder le premier volet comme le propose le défendeur. Les deux critères du premier volet sont cumulatifs.

La défense de troubles mentaux ne donne pas lieu à un verdict d'acquittement, mais à un verdict de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux. Ce verdict n'est pas prévu au Code de procédure pénale. L'article 60 C.p.p. a été adopté en 1987 et est entré en vigueur en 1990. Cette disposition renvoie de manière externe aux moyens de défense et aux justifications en matière criminelle. Puisque l'article 60 contient l'expression « matière criminelle » et que le droit criminel est en constante évolution, il faut conclure que le renvoi est dynamique. Par conséquent, il faut tenir compte des modifications qui sont apportées à la « matière criminelle ». Au moment de l'adoption de l'article 60 C.p.p., la partie XX.1 C.cr. n'existait pas. Cette partie concerne la preuve et de la procédure en matière de troubles mentaux. Elle est entrée en vigueur en 1992. Avant cela, le Code criminel ne contenait que quelques dispositions en la matière. Il y était question de la notion d'aliénation mentale, du verdict d'acquittement pour cause d'aliénation mentale, de la possibilité d'interjeter appel et du droit d'invoquer le plaidoyer spécial d'autrefois acquit. Le verdict de non-responsabilité pour cause de troubles mentaux doit s'appliquer en droit pénal québécois, étant donné qu'il succède au concept d'acquittement pour cause d'aliénation mentale. Par ailleurs, il ne serait pas approprié qu'une défense de troubles mentaux mène à un verdict d'acquittement pur et simple. Un tel verdict ne refléterait pas la réalité. En outre, il ne serait pas logique de permettre une défense émanant du droit criminel sans permettre le verdict qui correspond à une telle défense. Le verdict de non-responsabilité pénale pour cause de troubles mentaux est une adaptation nécessaire.

Le reste de la partie XX.1 C.cr. n'est pas visée par le renvoi évolutif de l'article 60 C.p.p., étant donné qu'il n'y avait pas de dispositions analogues avant 1992. En outre, les dispositions du reste de la partie XX.1 C.cr. ont été conçues pour des cas d'infractions criminelles. De toute évidence, le potentiel de dangerosité est plus important en matière criminelle que dans le contexte du droit pénal provincial. Ce n'est pas tout. La Loi sur la justice administrative empêche l'application du reste de la partie XX.1 C.cr. La LJA prévoit effectivement que le Tribunal administratif du Québec est celui qui agit à titre de commission d'examen au sens des articles 672.38 et suivants C.cr. pour traiter des « mesures visant un accusé qui a fait l'objet d'un verdict de non-responsabilité criminelle ». Le législateur n'a pas prévu que le TAQ pouvait agir comme commission d'examen dans le cas d'un verdict de non-responsabilité pénale. Par ailleurs, le régime qui est prévu à la partie XX.1 C.cr. est complexe et onéreux. L'article 27 C.c.Q. établit déjà un régime législatif pour protéger le public lorsqu'une personne représente un danger pour elle-même ou pour autrui en raison de son état mental. En somme, la partie XX.1 C.cr. ne s'applique pas en droit pénal provincial, exception faite des articles 672.34 et 674.35 C.cr. Il va de soi que le législateur conserve la possibilité de légiférer autrement.

En faisant allusion à une notion d'aide, l'article 208 LVM édicte un mode de participation pénale plutôt qu'une infraction autonome. Est-ce que l'article 208 LVM exige pour autant la preuve de la mens rea de connaissance et d'intention spécifique d'aide, de la même façon que l'alinéa 21(1)b) C.cr. ? Il n'est pas nécessaire de répondre à cette question, étant donné qu'il est déjà établi que la défense de troubles mentaux s'applique aux infractions de responsabilité stricte.

Le juge de la Cour du Québec a commis une erreur de droit en concluant que le défendeur était incapable de juger des conséquences matérielles de ses actes. Le défendeur connaissait la nature de ses gestes. Il connaissait également les conséquences matérielles de ses gestes. Il savait que la conséquence de la falsification des états trimestriels était la transmission de fausses informations à ses clients. Il était en mesure d'en juger. Le défendeur agissait avec l'objectif de renflouer ses clients à leur insu. Ce mobile ne peut donner ouverture au premier volet de la défense de l'article 16 C.cr. À l'évidence, le juge du procès a confondu la finalité de l'acte avec la capacité de juger de la nature et de la qualité d'un acte. Le défendeur avait un trouble bipolaire. Il n'aurait jamais eu d'épisodes psychotiques ou de perte de contact avec la réalité. Il avait des phases dépressives et phases maniaques, mais se portait également bien à certains moments. Tout compte fait, la preuve ne démontre pas de façon prépondérante que les falsifications ont été effectuées à un moment où le défendeur était incapable d'en percevoir les conséquences matérielles. Par ailleurs, le défendeur savait qu'il posait des gestes mauvais ou « moralement répréhensibles », et ce, même si son objectif était louable. Comme l'a indiqué le juge, cela implique que le défendeur ne peut se prévaloir du second volet de la défense de l'article 16 C.cr.

Compte tenu de l'ensemble de la preuve, le juge de la Cour du Québec a erré en droit en examinant la défense de troubles mentaux. Cette défense n'avait pas d'air de vraisemblance (« air of reality »). À plus forte raison, le juge du procès a erré en concluant que la preuve permettait de renverser, par prépondérance, la présomption selon laquelle le défendeur n'est pas atteint de troubles mentaux incapacitants. S'il n'avait pas commis ces erreurs, le juge du procès en serait nécessairement venu à un verdict de culpabilité. La preuve démontre, hors de tout doute raisonnable, que le défendeur avait l'intention d'aider les conseillers en valeurs Planiges inc. à transmettre des informations fausses ou trompeuses et Corporation de gestion et de recherche ZENITH à manquer à son engagement. En omettant d'intervenir, le juge de la Cour supérieure a commis une erreur de droit. Il convient d'infirmer les jugements des instances inférieures et de déclarer le défendeur coupable des 87 chefs d'accusation qui avaient initialement fait l'objet du verdict de non-responsabilité pour cause de troubles mentaux. Le dossier est renvoyé devant la Cour du Québec pour la détermination de la peine, étant donné que l'AMF demande une peine plus sévère que la peine minimale.


Ce résumé est également publié dans La référence, le service de recherche juridique en ligne des Éditions Yvon Blais. Si vous êtes abonné à La référence, ouvrez une session pour accéder à cette décision et sa valeur ajoutée, incluant notamment des liens vers les références citées et citant.

Ouvrir une session | Demander un essai gratuit

Également d’intérêt
© Thomson Reuters Canada Limitée. Tous droits réservés. Mise en garde et avis d’exonération de responsabilité.