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La Cour passe outre au refus d’une Témoin de Jéhovah de 14 ans atteinte d’un cancer de ne pas recevoir de transfusion sanguine, limitant toutefois la durée de l’ordonnance à un mois

Résumé de décision : Centre universitaire de santé McGill (Cusm--Hôpital général de Montréal) c. X, EYB 2017-284080 (C.S., 1er septembre 2017)
La Cour passe outre au refus d’une Témoin de Jéhovah de 14 ans atteinte d’un cancer de ne pas recevoir de transfusion sanguine, limitant toutefois la durée de l’ordonnance à un mois

X a 14 ans et trois mois. Elle est témoin de Jéhovah et suivant les prescriptions de sa religion, elle ne peut accepter de transfusions sanguines. Or, il s'agit d'un effet probable d'un traitement de chimiothérapie entrepris récemment pour combattre le lymphome hodgkinien dont elle est atteinte. Le Centre hospitalier demande une ordonnance de traitement en conséquence. X refuse. Ses parents ne consentent pas non plus et s'en remettent à la volonté de leur fille. La demande est accueillie, mais pour une durée d’un mois au lieu de quatre.

Le Code civil du Québec exige l'autorisation du tribunal pour soumettre un enfant de 14 ans et plus à des soins qu'il refuse. Il est primordial d'entendre l'enfant et les raisons qui fondent son refus de recevoir les traitements proposés. S'il s'agit de soins exigés par son état de santé, et qu'il est démontré qu'il est dans son intérêt de les recevoir, il y a lieu d'ordonner le traitement. L'autonomie en matière de consentement aux soins est relative. Il existe en effet une asymétrie importante ; l'autonomie du mineur n'est réelle que dans la situation où il consent aux soins proposés, mais en cas de refus de soins requis, c'est le tribunal qui tranche et cette autorisation sera généralement accordée lorsque le refus du mineur va à l'encontre de son intérêt.

Ici, les soins à l'étude sont requis. La nécessité d'une transfusion sanguine est à envisager pour sauver la vie de X ou éviter des dommages permanents à son intégrité physique. Il n'y a rien de prématuré dans la recherche de l'ordonnance du tribunal, alors que le traitement de chimiothérapie est déjà entrepris et que la baisse du décompte des plaquettes est probable et imminente.

L'arrêt phare dans ce domaine est l’affaire A.C. c. Manitoba (Directeur des services à l'enfant et à la famille), dans lequel la majorité de la Cour suprême du Canada confirme la constitutionnalité de la législation manitobaine traitant du consentement ou du refus des soins requis par des mineurs de 16 ans. Comme en l'instance, il s'agissait d'un mineur, témoin de Jéhovah, refusant de subir une transfusion sanguine. Notons aussi que l'article 25(8) de la loi manitobaine alors à l’étude faisait référence, tout comme l'article 33 C.c.Q., à l'intérêt de l'enfant. La majorité affirme que la volonté de l'enfant peut même correspondre à son intérêt. Elle accepte ainsi qu'un tribunal, compte tenu de la maturité de l'enfant, puisse entériner l'opinion de ce dernier, même en cas de refus d'un traitement requis par son état de santé. Enfin, la majorité énonce des facteurs pour servir à déterminer les droits et obligations des parties dans de tels litiges.

Cet arrêt ne traite que de la loi manitobaine et dans le contexte de common law. En principe, au Québec, les dispositions du Code civil du Québec, notamment en matière de capacité, de consentement et de soins médicaux, représentent un régime autonome en soi et complet. Toutefois, comme la Cour suprême du Canada l'a déjà souligné dans l'arrêt Cie Immobilière Viger c. Giguère, « Le Code civil ne contient pas tout le droit civil. II est fondé sur des principes qui n'y sont pas tous exprimés et dont il appartient à la jurisprudence et à la doctrine d'assurer la fécondité ». Il est donc avisé de prendre en considération les motifs de la Cour suprême du Canada exprimés dans l’arrêt phare précité, quoique ce dernier ne soit probablement pas d'application immédiate en droit québécois tel que l'affirme le professeur Kouri, en rappelant que le concept de « mineur mature » et la doctrine de parens patriae ne s'appliquent pas en droit civil québécois dans ce domaine. En conséquence, en l’espèce, l'évaluation « minutieuse et approfondie » de la maturité de X apparaît peu pertinente, puisque le Code civil prescrit d'emblée l'âge charnière afin de décider des soins requis par l'état de santé.

Néanmoins, s'il fallait considérer le niveau de maturité de l'enfant visée par la présente procédure, le tribunal ne peut s'empêcher de noter le curieux détachement de X face à la mort, qui indique une certaine incompréhension du concept. Juxtaposé à sa joie et sa fierté exprimées lorsqu'elle parle de sa vie actuelle et de son avenir, cela démontre que sa maturité en ce qui concerne la représentation et la compréhension de l'abstrait n'est pas totalement acquise. Surtout, X affirme qu'elle souhaite guérir et vivre — elle fait des plans d'avenir qu'elle envisage avec optimisme et joie. Ce constat est incontournable et devient déterminant dans la recherche de l'intérêt supérieur de l'enfant.

En revanche, contrairement aux prétentions du Centre hospitalier, il ne peut être conclu que la position de X et son refus présentent un vice de consentement au sens du Code civil. Il est normal que face à un diagnostic accablant, une personne — et encore davantage un enfant — s'appuie sur sa famille. Les doutes émis par l'équipe traitante à ce sujet ne sont pas étayés par la preuve. La pédopsychiatre confirme d'ailleurs l'aptitude de la mineure. De plus, cette spécialiste a rencontré X seule sans implication des parents et à cette occasion, X n'a jamais changé d'avis ni n'a même exprimé de doute à l'égard de transfusions sanguines. Son témoignage à l'instruction a été clair à ce sujet. La base de ses convictions importe peu dans la mesure où elles sont sincères et honnêtes. Le tribunal est convaincu qu'elles le sont.

Cela dit, en dépit de sa volonté, l’intérêt supérieur de X, tel que prescrit par l'article 33 C.c.Q., exige avant tout la protection de sa vie. Les éléments énumérés à cette disposition requièrent une certitude et un préalable : la vie de l'enfant doit primer. Autrement, la discussion devient théorique.

Bien que l'autonomie de la personne et le respect de son intégrité physique soient des principes fondamentaux dans notre société, ceux-ci comportent une importante exception lorsqu'il s'agit d'un mineur refusant des soins médicaux requis par son état de santé. Au nom de l'intérêt supérieur de l'enfant, lequel pourtant ne tient pas place de droit fondamental, on met de côté un droit qui, lui, est par ailleurs fondamental. Les valeurs en cause sont à la fois éthiques, morales et juridiques. La valeur accordée à la vie par nos tribunaux a préséance sur celle du droit à l'intégrité du mineur. L'intérêt supérieur de l'enfant tel que vu et accepté par notre société prime sur sa volonté exprimée de refuser un traitement, surtout si celui-ci est susceptible de lui sauver la vie avec peu ou pas d'effets secondaires néfastes. Au nom de ces valeurs, il est permis de qualifier cette approche de paternaliste (l’enfant est perçu comme nécessitant la protection de la société), mais la vie est certainement la valeur la plus chère et fondamentale dont les êtres humains disposent. II est conforme à l'article 33 C.c.Q. de vouloir protéger des enfants, parfois contre eux-mêmes, vis-à-vis des décisions souvent fatales ou susceptibles d'hypothéquer leur vie de façon irréversible.

Ceci étant établi, il y a lieu toutefois de restreindre l'ordonnance à ce qui est nécessaire pour protéger la vie de X, afin que le dispositif de ce jugement porte le moins possible atteinte à sa liberté de religion. La durée proposée de l'ordonnance de quatre mois, compte tenu du dossier médical et de la réaction de l'enfant au traitement, est superflue ; une période d’un mois suivant ce jugement étant suffisante. Enfin, il y a lieu de décréter que ce dossier est d'exécution provisoire.


Ce résumé est également publié dans La référence, le service de recherche juridique en ligne des Éditions Yvon Blais. Si vous êtes abonné à La référence, ouvrez une session pour accéder à cette décision et sa valeur ajoutée, incluant notamment des liens vers les références citées et citant.

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