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La demande d’un homme réclamant la déchéance de sa propre autorité parentale à l’égard de son enfant est rejetée

Résumé de décision : B. (I.) c. D. (J.), sub nom. Droit de la famille – 16601, EYB 2016-263152 (C.S., 8 mars 2016)
La demande d’un homme réclamant la déchéance de sa propre autorité parentale à l’égard de son enfant est rejetée

Le père demande la déchéance de son autorité parentale vis-à-vis l'enfant X âgé de cinq ans et la modification des registres de l'état civil afin qu'il n'apparaisse plus comme étant le père de X. Cette demande est rejetée. C'est le premier paragraphe de l'article 451 C.p.c. qui permet au tribunal d'intervenir à ce titre. Dans un premier temps, la demande verbale du père en déchéance de son autorité parentale n'a manifestement pas été notifiée au « directeur de la protection de la jeunesse ayant compétence dans le lieu où réside l'enfant » comme l'exige l'article 451 C.p.c. Notons également que le directeur de l'état civil n'a pas été mis en cause relativement à la demande de modification des registres de l'état civil. Ces manquements à eux seuls suffisent à statuer sur la demande du père, mais il y a plus.

La Cour suprême a reconnu le caractère exceptionnel d'une demande de déchéance de l'autorité parentale qui ne doit être prononcée que si des motifs graves et l'intérêt de l'enfant justifient une telle mesure. Or, ici, le père n'admet aucune faute de sa part. Au contraire, il tient la mère responsable du fait qu'il n'exerce pas ses droits d'accès et affirme être un bon père. Il insiste sur le fait que n'eût été les agissements de la mère qui tente de l'éloigner de X, il aurait pu jouer son rôle de père et maintenir des liens avec X. Il est d'avis que X pourra plus tard faire la part des choses et comprendra qu'il n'est pas responsable du conflit.

De plus, il est loin d'être sûr qu'une déchéance aurait pour effet de mettre fin au conflit entre les parents comme le souhaite le père. En effet, la déchéance ne libère le parent déchu d'aucune de ses obligations envers son enfant, y compris ses obligations alimentaires. Rappelons que la déchéance ne protège pas et ne vise pas à protéger le parent déchu.

La preuve révèle que la demande du père est motivée, non pas par l'intérêt de l'enfant, mais plutôt par son entêtement à n'exercer ses droits d'accès que selon son bon vouloir, et ce, malgré les nombreux consentements intérimaires auxquels il a consenti et les ordonnances rendues par cette cour.

En conclusion, le tribunal n'est pas convaincu qu'il est dans l'intérêt supérieur de X que le père soit déchu de son autorité parentale et que les registres de l'état civil soient modifiés, du moins pas à ce stade. Cependant, puisque le père n'a donné aucune indication au tribunal qu'il souhaite reprendre les accès auprès de X, ses accès seront suspendus.


Ce résumé est également publié dans La référence, le service de recherche juridique en ligne des Éditions Yvon Blais. Si vous êtes abonné à La référence, ouvrez une session pour accéder à cette décision et sa valeur ajoutée, incluant notamment des liens vers les références citées et citant.

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