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La peine minimale prescrite au sous-alinéa 7(2)b)(iii) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances constitue une peine cruelle et inusitée

Résumé de décision : R. c. Landry, EYB 2016-275390 (C.Q., 15 décembre 2016)
La peine minimale prescrite au sous-alinéa 7(2)b)(iii) de la <em>Loi réglementant certaines drogues et autres substances</em> constitue une peine cruelle et inusitée

L'accusé s'est reconnu coupable de production de cannabis. Le ministère public réclame une peine d'emprisonnement de 12 mois. Il s'agit de la peine minimale obligatoire pour les quantités en cause (entre 200 et 500 plants de cannabis), laquelle est prévue au sous-alinéa 7(2)b)(iii) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (LRCDAS). L'avocate de la défense suggère, elle, un emprisonnement discontinu de 90 jours assorti d'une ordonnance de probation prévoyant 240 heures de travaux communautaires et un don de 5 000 $ à un organisme de lutte à la dépendance aux drogues. Elle considère que la peine minimale obligatoire d'une année d'emprisonnement est cruelle et inusitée dans les circonstances et demande que le sous-alinéa 7(2)b)(iii) LRCDAS soit déclaré inconstitutionnel.

Pour déterminer si la peine minimale dont on attaque la constitutionnalité contrevient à l'article 12 de la Charte canadienne des droits et libertés, il faut procéder à une analyse en deux étapes. Premièrement, il faut déterminer ce qui constituerait une peine proportionnée à l'infraction eu égard aux objectifs et aux principes de détermination de la peine établis par le Code criminel. Deuxièmement, il faut décider si la disposition attaquée contraint le tribunal à imposer une peine totalement disproportionnée à la peine juste et proportionnée. Dans l'affirmative, la disposition en question est incompatible avec l'article 12 de la Charte canadienne et, par conséquent, inopérante, sauf justification par application de l'article premier de la Charte canadienne.

Le crime dont l'accusé s'est reconnu coupable le rend passible d'une peine d'emprisonnement maximal de 14 ans. La responsabilité de l'accusé dans ce crime, en fonction du rôle qu'il a joué, est entière. Au chapitre des circonstances aggravantes, on note la participation importante de l'accusé. Ce dernier agissait effectivement comme prête-nom pour mettre à la disposition de l'organisation criminelle une maison où produire la drogue. En outre, l'accusé a agi dans un but de lucre. Enfin, la production et le trafic de drogue constituent un fléau social. En ce qui concerne les circonstances atténuantes, on note le plaidoyer de culpabilité, l'absence d'antécédents judiciaires, la stabilité occupationnelle et familiale, le rapport présentenciel très favorable, la prise de conscience profonde, les regrets et les remords sincères, les gains limités retirés de cette aventure criminelle, les pertes subies par suite de l'arrestation, l'effet dissuasif du processus judiciaire et le risque de récidive improbable.

Quels objectifs la peine doit-elle prioriser ? Certainement ceux de dénonciation et de dissuasion, comme la Cour d'appel du Québec le rappelle depuis plusieurs années dans ce genre de dossiers, ce qui justifie régulièrement des peines d'incarcération. Une telle peine ne peut cependant devenir la règle, la peine devant répondre au principe d'individualisation. Quel poids faut-il accorder à l'objectif de réinsertion sociale ? Cette réinsertion est ici plus qu'amorcée, elle est complétée, d'autant plus que l'accusé ne présente pas de risque de récidive. L'objectif visant à faire prendre conscience à l'accusé de sa responsabilité et des torts causés est lui aussi déjà atteint. L'objectif de réparation des torts causés peut, à tout le moins à l'égard de la société, être partiellement atteint par des travaux communautaires et par un don à un organisme aidant les personnes aux prises avec une dépendance aux drogues. Quant à l'objectif d'isoler l'accusé du reste de la société, il ne repose que sur l'importance à accorder aux objectifs de dénonciation et de dissuasion générale, la dissuasion individuelle étant déjà atteinte.

En faisant abstraction de la peine minimale prescrite par la loi, quelle serait la peine juste que mériterait l'accusé ? En s'appuyant sur les principes et objectifs de détermination de la peine, compte tenu du fait que les circonstances atténuantes l'emportent grandement sur les circonstances aggravantes et que l'accusé a démontré de façon particulièrement convaincante sa réinsertion sociale, il est clair qu'une longue peine d'incarcération n'est pas justifiée. Une telle peine aurait des conséquences totalement disproportionnées sur l'accusé et sa famille. La peine que suggère l'avocate de la défense comporte un élément de dénonciation et de dissuasion ainsi qu'un élément punitif puisqu'elle est privative de liberté et comporte de l'incarcération. Elle comporte également un élément correctif par l'accomplissement de travaux communautaires et le versement d'un don pour aider les toxicomanes. Elle permet à l'accusé de conserver ses acquis et de continuer à être un actif pour la société. Une telle peine s'imposerait sans la peine minimale obligatoire.

La peine que le législateur nous oblige à imposer sera contraire à l'article 12 de la Charte canadienne et constituera une peine cruelle et inusitée seulement si elle est exagérément disproportionnée. L'objectif poursuivi par le législateur est ici la dissuasion générale. Cet objectif peut justifier des peines sévères. On ne peut toutefois infliger à une personne une peine totalement disproportionnée à la seule fin de dissuader ses concitoyens de désobéir à la loi. En l'espèce, la peine minimale prescrite au sous-alinéa 7(2)b)(iii) LRCDAS est totalement disproportionnée à la peine juste et proportionnée que mérite l'accusé à la lumière de toutes les circonstances atténuantes. La plupart des citoyens ordinaires, c'est-à-dire des personnes raisonnables, seraient consternés d'apprendre qu'une telle personne pourrait écoper d'un an de prison alors que l'ensemble des circonstances ne justifie pas une telle peine. Par conséquent, nous concluons que la peine minimale d'une année prescrite au sous-alinéa 7(2)b)(iii) LRCDAS constitue une peine cruelle et inusitée à l'égard de l'accusé et, conformément à l'enseignement de la Cour suprême du Canada, nous refusons de l'appliquer.

Il y a plus. Par suite de l'analyse des exemples hypothétiques soumis par l'avocate de la défense, on ne peut que constater que chacun d'entre eux n'est ni invraisemblable ni difficilement imaginable et qu'à l'égard de chacun d'eux, l'application de la peine minimale d'un an d'emprisonnement serait exagérément disproportionnée. Ces exemples sont les suivants : 1) un électricien qui accepte, à une occasion, d'effectuer une réparation au panneau électrique destiné à la plantation d'un ami ; 2) une personne qui accepte d'arroser les plants de cannabis de son voisin en son absence ; 3) une personne engagée dans une relation amoureuse conflictuelle ou de dépendance financière qui s'implique ponctuellement, malgré son désaccord, en arrosant ou en veillant à l'entretien des plants ; 4) un toxicomane qui s'implique dans une production pour satisfaire principalement ses besoins en stupéfiants ; 5) un étudiant de 18 ans qui accepte, à une occasion, de remplacer un ami et d'aider à la récolte de cannabis dans une plantation extérieure.

Le ministère public a le fardeau de démontrer, par prépondérance des probabilités, que la contravention à un droit garanti par la Charte canadienne se justifie dans une société libre et démocratique parce qu'elle est suffisamment importante et qu'elle satisfait au critère de proportionnalité. Quant à ce critère fondamental, le ministère public doit faire la preuve que la peine minimale édictée a été soigneusement conçue pour atteindre son objectif et qu'elle a un lien rationnel avec cet objectif. L'objectif du législateur de s'attaquer à tous ceux qui participent à la production de cannabis est certainement louable. Mais quand on voit l'effet marginal qu'accordent les tribunaux supérieurs au caractère dissuasif d'une peine d'incarcération, l'on ne peut que mettre en doute le lien rationnel d'une peine minimale d'emprisonnement avec l'objectif de dissuasion poursuivi. Le ministère public doit aussi démontrer que le moyen choisi porte atteinte le moins possible au droit que la loi enfreint et qu'il y a proportionnalité entre l'atteinte au droit et l'objectif poursuivi. À cet égard, on ne peut que renvoyer à l'arrêt R. c. Lloyd dans lequel la Cour suprême du Canada déclare inconstitutionnelle la division 5(3)a)(i)(D) LRCDAS et dont les propos s'appliquent parfaitement à la présente affaire. Somme toute, le ministère public ne s'est pas acquitté du fardeau qui lui incombe de démontrer que la peine minimale d'un an d'emprisonnement prévue au sous-alinéa 7(2)b)(iii) LRCDAS constituait une restriction raisonnable au droit garanti par l'article 12 de la Charte canadienne et dont la justification pouvait se démontrer dans le cadre d'une société libre et démocratique.

Pour ces motifs, l'accusé est condamné à un emprisonnement discontinu de 90 jours assorti d'une ordonnance de probation de deux ans. En vertu de cette ordonnance, l'accusé devra, entre autres, accomplir 240 heures de travaux communautaires et déposer au greffe de la cour une somme de 5 000 $, laquelle sera ensuite acheminée au Centre de réadaptation en dépendance des Laurentides. Une ordonnance d'interdiction de possession d'armes, de munitions ou d'explosifs est également prononcée. Enfin, l'accusé devra payer la suramende compensatoire.

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