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La volonté d’un homme tétraplégique de cesser de s’alimenter et de s’hydrater constitue un refus de traitement qui doit être respecté par le centre hospitalier où il est hébergé

Résumé de décision : Québec (CSSS Pierre-Boucher) c. Van Landschoot, EYB 2014-241932 (C.S., 16 juillet 2014)
La volonté d’un homme tétraplégique de cesser de s’alimenter et de s’hydrater constitue un refus de traitement qui doit être respecté par le centre hospitalier où il est hébergé

En août 2010, à la suite d'un grave accident à l'occasion d'un saut en parachute, M. Pierre Mayence devient tétraplégique. M. Mayence est divorcé et sans enfant, n'ayant été marié qu'une très courte période de temps avant son accident. En raison de cet accident, il présente une perte totale d'autonomie et son état nécessite donc des soins pour l'ensemble de ses besoins. Ainsi, il ne peut bouger que son cou et sa tête, mais il respire seul et il peut également s'exprimer sans difficulté. Il se déplace en fauteuil roulant. Il demande que le tribunal déclare que sa volonté de cesser de s'alimenter et de s'hydrater constitue un refus de traitement au sens du Code civil du Québec et que le centre de santé et de services sociaux Pierre-Boucher (le CSSS) et son personnel infirmier et médical soient tenus de respecter sa volonté et s'abstiennent de lui administrer les soins de santé auxquels il ne consent pas. De plus, il recherche le prononcé d'une ordonnance de sauvegarde pour enjoindre au CSSS et à son personnel infirmier et médical de lui administrer les médicaments appropriés pour soulager efficacement ses douleurs, afin de lui réserver une mort dans la dignité, conformément au Code de déontologie des médecins.

Dans la mesure où le demandeur est apte à formuler une décision éclairée, le centre hospitalier doit respecter son refus de recevoir les soins requis par son état et nécessaires à sa survie. L'alimentation est un soin de base et le refus de nourriture implique également le refus d'être nourri subséquemment par un soluté, c'est-à-dire, un traitement de soutien. Le corps médical a rencontré M. Mayence et reconnait qu'il est apte à refuser les traitements. Le rapport du psychiatre démontre clairement l'aptitude de M. Mayence à refuser les traitements. Les membres du corps médical reconnaissent que les médicaments qui pourront être administrés à M. Mayence, le cas échéant, ne peuvent provoquer la mort et ne sont que de nature à alléger ses souffrances. Le CSSS et le procureur général du Québec ne contestent pas les requêtes.

Il y a lieu de conclure que M. Mayence est apte à prendre cette décision et à refuser tout traitement. Il s'agit d'un homme intelligent, réfléchi et responsable. Durant l'audition, il a confirmé qu'il maintenait sa décision. Il n'appartient pas au tribunal d'être d'accord ou non avec la décision de M. Mayence ou d'y substituer son appréciation. Il faut respecter son choix.


Ce résumé est également publié dans La référence, le service de recherche juridique en ligne des Éditions Yvon Blais. Si vous êtes abonné à La référence, ouvrez une session pour accéder à cette décision et sa valeur ajoutée, incluant notamment des liens vers les références citées et citant.

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