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L’Agence du revenu du Québec est condamnée à verser des dommages-intérêts punitifs de 1 M$ à une contribuable ainsi que des dommages non pécuniaires de 50 000 $ à l’actionnaire de celle-ci

Résumé de décision : Québec (Agence du revenu) c. Groupe Enico inc., EYB 2016-261183 (C.A., 25 janvier 2016)
L’Agence du revenu du Québec est condamnée à verser des dommages-intérêts punitifs de 1 M$ à une contribuable ainsi que des dommages non pécuniaires de 50 000 $ à l’actionnaire de celle-ci

Les juges Dominique Bélanger , Yves-Marie Morissette et Marie-France Bich.  L'Agence du revenu du Québec (ARQ) et la Procureure générale du Québec (PGQ) demandent à la Cour d'infirmer une décision de la Cour supérieure par laquelle elles ont été condamnées à verser 3,95M$ en dommages-intérêts compensatoires et punitifs au Groupe Enico inc. (Enico) et à son dirigeant, M. Jean-Yves Archambault (Archambault). Parallèlement, Enico présente un appel incident par lequel elle demande à la Cour d'ordonner le remboursement intégral des honoraires professionnels qu'elle a encourus dans le cadre du litige. Estimant l'appel dilatoire est abusif, Archambault réclame également l'octroi de dommages additionnels en vertu de l'article 524 C.p.c.

En 1990, Archambault a fondé Enico, une société qui offre des services de consultation et d'intégration en automatisation. En 2005, l'ARQ a reçu une plainte anonyme selon laquelle Enico ferait des fausses déclarations en ce qui concerne les taxes à la consommation. L'ARQ a donc décidé d'entreprendre une vérification fiscale concernant les taxes (TPS et TVQ) chez Enico. Cette vérification a débuté en septembre 2006 lorsque l'inspecteur Guy Fournelle (Fournelle) s'est présenté aux bureaux d'Enico avec le vérificateur François Boudrias (Boudrias), qui est alors présenté à Archambault comme un « stagiaire en taxes ». Boudrias a entrepris sa vérification, en utilisant la méthode des dépôts bancaires, et ce, sans en informer Enico.

L'utilisation de cette méthode emporte trois conséquences : tous les dépôts non justifiés sont considérés comme des revenus pour l'entreprise, les écarts sont systématiquement considérés comme des appropriations de fonds par l'individu et les écarts sont également considérés comme étant des ventes taxables pour lesquelles il n'y a eu aucune perception ni remise de taxes.

En mai 2007, Archambault a appris que l'ARQ reprochait à Enico d'avoir omis de remettre ses retenues à la source pour le mois d'octobre 2006, ce qui se révélera par la suite être erroné. Le même mois, Fournelle et Boudrias ont rencontré Archambault afin de lui remettre des projets de cotisation de taxes. C'est à ce moment qu'Archambault a appris le véritable travail de Boudrias. Ce dernier a également remis à Archambault une copie de ses feuilles de travail qui font état de sommes totalisant 1,2 M$ à titre de revenu non déclaré imputé à Enico.

En juin 2007, Archambault a fait parvenir deux lettres de contestation à l'ARQ. Selon lui, Enico devrait à l'ARQ une somme se situant entre 125 000 $ et 134 000 $, plutôt que la somme de 324 545 $ réclamée par l'ARQ (161 267 $ pour la TPS et 163 278 $ pour la TVQ). Il a également avisé les vérificateurs d'impôts qu'une boîte de documents avait disparu à la suite des vérifications faites par Boudrias, ce qui lui causait des difficultés. Le même mois, Enico a fait une demande de crédits d'impôt pour recherche scientifique et développement expérimental pour l'exercice financier 2007.

En juin 2007, Archambault a fait parvenir deux lettres de contestation à l'ARQ. Selon lui, Enico devrait à l'ARQ une somme se situant entre 125 000 $ et 134 000 $, plutôt que la somme de 324 545 $ réclamée par l'ARQ (161 267 $ pour la TPS et 163 278 $ pour la TVQ). Il a également avisé les vérificateurs d'impôts qu'une boîte de documents avait disparu à la suite des vérifications faites par Boudrias, ce qui lui causait des difficultés. Le même mois, Enico a fait une demande de crédits d'impôt pour recherche scientifique et développement expérimental pour l'exercice financier 2007.

Entre temps, en septembre 2007, Fournelle et Boudrias ont fait parvenir à Archambault de nouveaux avis de cotisation. À partir de ce moment, les professionnels engagés par Archambault ont entamé de sérieuses discussions avec Antony Starnino (Starnino), directeur du Service de la vérification et supérieur de Fournelle et Boudrias. Malgré les interventions de ce dernier, qui a tenté de calmer les ardeurs du Centre de perception, la situation n'est pas rentrée dans l'ordre. Parallèlement, Boudrias et Fournelle ont envoyé au Centre de la perception un formulaire de renseignements indiquant que le dossier d'Enico présentait un risque de perte et devait recevoir un traitement urgent et immédiat. Boudrias a également émis une recommandation à l'encontre d'Enico visant l'imposition d'une pénalité pour négligence flagrante.

En octobre 2007, Archambault a reçu des projets de cotisation d'impôt qui le visaient personnellement. Selon l'ARQ, son revenu devait être augmenté pour tenir compte d'une appropriation de fonds, et ce, en raison de l'application de la méthode des dépôts bancaires. Enico a également reçu de nouveaux avis de cotisation pour les taxes à la même époque.

En décembre 2007, Starnino a demandé à Honores s'il était possible que le Centre de perception fasse quelque chose pour que le crédit pour recherche scientifique et développement expérimental soit appliqué sur la TPS. Par la suite, en janvier 2008, la banque avec qui Enico faisait affaire pour sa marge de crédit a envoyé un avis de défaut à cette dernière. Au même moment, Starnino a confirmé à un avocat d'Enico, entre autres, qu'il était inhabituel qu'un vérificateur d'impôt se présente comme étant un « stagiaire en taxes » et que les crédits pour recherche scientifique et développement expérimental étaient suffisants pour payer les cotisations en matière de taxe de vente, lesquelles avaient fait l'objet d'une réduction à la suite des représentations d'Enico.

En février 2008, Honores a décidé de saisir le compte bancaire d'Enico. Cette décision a été prise sans aucune consultation avec Starnino et malgré ses mises en garde. Parallèlement, Archambault a découvert que Boudrias avait commis des erreurs concernant les allocations de dépenses. Devant l'évidence, l'ARQ a reconnu l'erreur qui a eu pour effet de gonfler les revenus de l'entreprise ce qui, combiné à l'utilisation de la méthode des dépôts bancaires, a engendré la production des multiples avis de cotisations susmentionnés. Malgré qu'il connaissait l'existence de ces erreurs, Honores a fait parvenir à l'institution financière d'Enico un avis de saisie visant le compte bancaire de cette dernière, qui s'avéra être une marge de crédit, ainsi qu'une demande formelle de paiement de 395 217 $. La mainlevée de la saisis ne sera donnée qu'à la fin du mois, en contrepartie d'un versement de 10 000 $ et de l'engagement que 10 000 $ seraient versés mensuellement, bien que l'ARQ avait reconnu à ce moment que des crédits d'impôt de l'ordre de 290 000 $ étaient dus à Enico. De façon concomitante, une autre institution financière auprès de laquelle Enico faisait affairé pour un prêt a rappelé celui-ci, malgré la mainlevée de la saisie.

À la suite de tous ces évènements, Enico a déposé un avis d'intention de faire une proposition en vertu de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité. Par l'entremise de l'agent de recouvrement Gilles Boucher (Boucher), l'ARQ a transmis une preuve de réclamation de 350 000 $, avant que celle-ci ne soit diminuée à 206 446 $. La réclamation a ensuite été annulée en juillet 2008. En mai 2008, de nouveaux avis de cotisations ont encore été transmis par l'ARQ à Enico. Il en a été de même à trois reprises en juin ainsi qu'à une occasion en juillet.

En août 2008, Enico a produit des avis d'opposition contre les avis de cotisation de mai, juin et juillet. Au même moment, Archambault a tenté d'obtenir de l'information concernant les intérêts réclamés, les pénalités, les transferts de périodes ainsi que par rapport à la compensation effectuée entre les montants réclamés et les crédits d'impôt pour recherche scientifique et développement expérimental. Toutes ses questions sont toutefois demeurées sans réponse.

En septembre 2008, Archambault a fait parvenir à Boucher une lettre afin de dénoncer les erreurs commises dans le dossier. Cette lettre a été suivie d'une mise en demeure, enjoignant à l'ARQ et au ministre du Revenu de mettre un terme à leur conduite fautive et malicieuse, de cesser de violer les droits fondamentaux d'Enico et Archambault et de leur verser toutes les sommes leur étant dues. En novembre 2008, les représentants d'Enico ont rencontré Starnino. Lors de cette rencontre, il a été constaté que Starnino avait recommandé l'annulation des intérêts et des pénalités en raison des inconvénients et des oppressions causés par l'ARQ.

En décembre 2008, Enico et Archambault ont intenté leur recours en dommages-intérêts compensatoires et punitifs contre l'ARQ et la PGQ. Quelques jours plus tard, soit en janvier 2009, Boucher a menacé Archambault de voter contre la nouvelle proposition concordataire d'Enico si cette dernière ne retirait pas son nom des procédures judiciaires intentées. La proposition finale sera finalement ratifiée en février 2009, notamment en raison de la production par l'ARQ d'un certificat attestant qu'Enico avait remédié aux défauts qui lui étaient reprochés.

En novembre 2010, les nouveaux avocats d'Enico ont demandé au Conseil de perception de l'ARQ d'annuler et de rembourser les intérêts payés injustement. Cette demande sera toujours refusée par l'ARQ. Le même mois, Enico a cessé définitivement ses activités.

En avril 2010, l'ARQ a fait parvenir à Enico un avis final et de demande de paiement de 1 043 647,27 $ de TPS/TVQ. Enico a encore signifié son opposition. En mai, un agent de recouvrement a obtenu un jugement en application de l'article 13 de la Loi sur l'administration fiscale (LAF), condamnant Enico à payer à l'ARQ la somme mentionnée ci-dessus.

Le juge de première instance a conclu que l'ARQ avait commis une faute en traitant la dénonciation anonyme sans aucun filtrage. Selon lui, Boudrias s'est infiltré dans Enico sous des prétextes et a eu recours à la méthode des dépôts bancaires sans que les conditions pour avoir recours à cette méthode soient satisfaites. De plus, il a introduit des entrées fausses et fictives en lien avec les allocations de dépenses pour l'année 2005. Le juge de première instance a même conclu que Boudrias avait été impliqué dans la disparition de la boîte de documents et que la comptabilisation des doublons était volontaire et intentionnelle. Le juge a également conclu que l'existence d'objectifs de rendement au sein de l'ARQ était incompatible avec le rôle de vérificateur d'impôt. Par ailleurs, l'ARQ aurait dû comprendre que les avis de cotisation étaient viciés, en raison de la réputation déontologique reprochable de Boudrias, ce dernier étant alors visé par une enquête interne de l'ARQ.

Le juge de première instance a également conclu que l'ARQ avait commis une erreur en attendant neuf mois pour corriger les erreurs contenues aux avis de cotisation. Par ailleurs, ces avis n'auraient jamais dû être délivrés puisqu'ils étaient le fruit d'un travail discutable, qui finira par être totalement détruit. La retenue des crédits d'impôt pour recherche scientifique et développement expérimental ainsi que la saisie de la marge de crédit étaient également abusives. L'ARQ n'aurait d'ailleurs pas respecté ses propres directives en ce qui concerne la saisie. Le juge de première instance a également conclu que le comportement de Boucher révélait de l'acharnement administratif fautif et injustifié, ce qui constitue un abus de pouvoir.

Finalement, le juge de première instance a conclu que, somme toute, l'ARQ avait commis de nombreuses fautes dans ce dossier et qu'étant assujettie aux règles de responsabilité civile extracontractuelle, elle devrait dédommager Enico et Archambault. Il s'agit maintenant de vérifier si, comme le prétendent l'ARQ et la PGQ, ce jugement contient des fautes justifiant l'intervention de la Cour.

Le juge de première instance a remis en cause certaines politiques de gestion interne de l'ARQ, soit le mécanisme des objectifs de rendement ainsi que le Service de traitement des plaintes. Or, il n'appartient pas aux tribunaux de se prononcer sur de telles directives, à moins que celles-ci ne soient déraisonnables au point où elles nécessitent l'intervention judiciaire. Par ailleurs, contrairement à ce que le juge de première instance a retenu concernant la vérification du bien-fondé de la plainte anonyme reçue, l'ARQ pouvait de son propre chef entreprendre un processus de vérification auprès d'Enico. L'article 95.1 de la LAF permet en effet au ministre de vérifier, de façon discrétionnaire, le dossier fiscal d'un contribuable sans qu'elle ne soit préalablement obligée de constater des irrégularités remettant en cause la véracité des déclarations de ce dernier.

L'examen de la responsabilité de l'administration publique part, en principe, du régime de responsabilité établi par l'article 1376 C.c.Q. qui prévoit que les règles du Code civil du Québec s'appliquent à elle, « sous réserve des autres dispositions qui [lui] sont applicables ». L'article 7 C.c.Q. s'applique également, ce qui implique qu'un pouvoir discrétionnaire n'est jamais absolu. Il ressort également de la Loi sur la justice administrative que dans l'exercice d'une fonction administrative, toute procédure menant à une décision individuelle doit être conduite dans le respect du devoir d'agir équitablement. La Déclaration de services aux citoyens et aux entreprises adoptée par le ministre du Revenu du Québec est sensiblement au même effet, tout comme le Code d'éthique et de déontologie à l'intention des dirigeants et des employés de l'ARQ. Par ailleurs, comme l'ARQ se voit confier des pouvoirs importants, voire même exorbitants, des responsabilités accrues s'imposent à elle.

L'ARQ et la PGQ n'ont démontré aucune erreur manifeste et dominante dans les déterminations factuelles du juge de première instance relatives à ce qui s'est passé à l'étape de la vérification et de la perception. Le juge de première instance a conclu que Boudrias n'était pas un témoin crédible et qu'il avait agi en contravention aux exigences qui s'imposaient à lui. La suite des évènements n'est guère plus reluisante et constitue un enchaînement d'erreurs et de fautes qui ont entraîné les dommages subis par Enico et Archambault. Par ailleurs, quoique l'ARQ ait le droit de retenir les crédits d'impôt octroyés à un contribuable, il n'en demeure pas moins qu'elle abusé de ce droit dans les circonstances puisqu'elle savait que les avis de cotisation étaient erronés et qu'Enico risquait de faire faillite. Il n'y a pas d'erreur non plus dans la conclusion du juge de première instance selon laquelle l'obtention par l'ARQ d'un jugement en vertu de l'article 13 LAF relevait de l'acharnement.

Contrairement aux prétentions de l'ARQ et de la PGQ, la preuve présentée au juge de première instance permettait d'établir le lien entre les fautes de l'ARQ et les problèmes financiers d'Enico. Il y a donc absence d'une erreur manifeste et dominante quant au lien de causalité.

Il est vrai que le juge de première instance a commis une erreur dans la qualification des dommages-intérêts dus à Archambault. En effet, il a assimilé les dommages psychologiques subis par Archambault à des dommages physiques. Par contre, cette erreur n'a aucun impact sur le montant octroyé. Il y a seulement lieu d'annuler la conclusion du juge quant à l'application de l'article 1615 C.c.Q. puisque cet article ne vise que le préjudice corporel.

Au terme d'une analyse méticuleuse de la preuve, le juge a retenu le témoignage d'un expert-comptable quant à la valeur de l'entreprise. Il appartenait au juge de première instance d'évaluer les témoignages des experts et de leur accorder une valeur probante. Il n'a commis aucune erreur manifeste et déterminante à ce sujet.

Le juge de première instance n'a commis aucune erreur en concluant que les crédits d'impôt constituent des biens au sens de l'article 6 de la Charte des droits et libertés de la personne (la Charte) et que l'ARQ avait enfreint cet article en s'appropriant ces crédits. Certains autres agissements de l'ARQ constituent également des violations à cet article, notamment en ce qui concerne la saisie du compte bancaire d'Enico et le nombre excessif d'avis de cotisation délivrés. Les conditions d'octroi de dommages-intérêts punitifs étant remplies, le juge pouvait donc accorder de tels dommages à Enico. Par contre, le fait qu'Archambault ait été l'alter ego d'Enico ne lui donne pas le droit de se voir accorder des dommages-intérêts punitifs pour la violation d'un droit fondamental appartenant à son entreprise. Il y a donc lieu d'annuler cette condamnation prononcée par le juge de première instance. Par ailleurs, le juge a également commis une erreur en condamnant solidairement l'ARQ et la PGQ au paiement de ces dommages puisqu'il a établi par la Cour suprême que la Charte ne permet pas d'attribuer des dommages-intérêts punitifs sur une base solidaire.

En ce qui concerne le quantum des dommages-intérêts punitifs, le juge de première instance a considéré une multitude de facteurs - notamment la gravité des fautes commises par l'ARQ, sa situation patrimoniale et le fardeau procédural supporté par Enico et Archambault - pour arriver à une somme de 1 M$ devant être versé à Enico,. À la lumière de la jurisprudence applicable, ce montant, quoiqu'élevé, n'est pas déraisonnable. Il n'y a donc pas lieu d'intervenir à cet égard. De plus, le juge a correctement usé de son pouvoir discrétionnaire pour accorder des honoraires spéciaux de 100 000 $ en vertu de l'article 15 du Tarif des honoraires judiciaires des avocats. Pour toutes ces raisons, l'appel doit être accueilli en partie.

Finalement, en ce qui concerne l'appel incident présenté par Enico et Archambault, il y a lieu de le rejeter. Le juge de première instance n'a pas commis d'erreur en n'accordant pas le plein montant réclamé à titre d'honoraires professionnels et honoraires extrajudiciaires. Par ailleurs, l'appel n'est pas abusif, de sorte qu'aucun montant ne sera octroyé en vertu de l'article 524 C.p.c.


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