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Un citoyen est condamné à verser 17 000 $ au directeur général d'une ville pour l’avoir accusé sans fondement de fraude et de malversations

Résumé de décision : Giasson c. Naud, EYB 2017-282353 (C.S., 13 juillet 2017)
Un citoyen est condamné à verser 17 000 $ au directeur général d'une ville pour l’avoir accusé sans fondement de fraude et de malversations

Le défendeur est un citoyen de la ville de Farnham. Depuis plusieurs années, il a un différend avec celle-ci quant à son droit d'exploiter une usine de transformation de lait dans un immeuble commercial situé au centre-ville. Après une rencontre infructueuse avec le maire de la ville, il a entrepris une lutte acharnée contre celui-ci, la Ville, ses élus et le demandeur qui en est le directeur général. Ne recevant aucun soutien de la part des élus municipaux, il a créé un comité de citoyens. Il affirme avoir appris au cours de séances de ce comité que le demandeur se serait livré à des gestes de nature frauduleuse alors qu'il occupait les fonctions de secrétaire-trésorier au sein d'une autre municipalité. Il a alors décidé d'informer le maire et certains conseillers de ses découvertes. Il a, à la suite de la signification du présent recours, fait part de ses prétentions, à plus d'une reprise, à l'ensemble des élus municipaux. Il a également été jusqu'à communiquer ses reproches de malversations à l'ensemble des membres de la chambre de commerce de la ville, ce qui représente près de 180 entreprises. Il a de surcroît mis des pamphlets dans les boîtes aux lettres des résidents et sur les pare-brise de leur voiture dans lesquels il affirme détenir des preuves de fraudes commises par le demandeur. Ce dernier lui réclame une somme de 100 000 $ pour diffamation. Dans sa demande reconventionnelle, le défendeur soutient être lui-même victime d'atteinte à la réputation et désire se voir octroyer une indemnité de 560 000 $.

Les reproches formulés contre le défendeur reposent sur le fait qu'il a mentionné à plusieurs reprises et à plusieurs personnes que le demandeur a commis une fraude ou un vol d'un million de dollars alors qu'il occupait des fonctions de secrétaire-trésorier auprès d'une autre municipalité et qu'il aurait également fait supporter par celle-ci ses frais personnels d'avocat pour son divorce. Ces allégations ne reposent que sur des soupçons et des insinuations. Bien qu'il laisse entendre qu'il détient des preuves de ce qu'il a avancé, le défendeur n'a pas été en mesure d'en déposer lors de l'audition, alors qu'il avait été invité à le faire. Même après avoir contacté l'UPAC, la Sûreté du Québec et le ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire, il n'a pas été en mesure d'obtenir l'ombre d'une preuve. Il a diffusé des informations diffamatoires sans bénéficier d'aucun élément sérieux et concret pour appuyer ses dires. Il affirme que les propos qu'il a tenus ont été déformés par les élus municipaux qui ont témoigné au procès. Il joue sur les mots et se contredit. Si les paroles prononcées sont importantes, le message véhiculé l'est tout autant. Ainsi, peu importe les mots exacts employés, manifestement le défendeur a tenté de discréditer le demandeur et de le dépeindre comme un homme malhonnête. Les paroles qu'il a prononcées et les écrits qu'il a fait circuler visent à déconsidérer sa réputation. Ils sont diffamatoires puisqu'ils sont de nature à laisser croire que le demandeur est un fraudeur et un homme de moralité douteuse, ce qui est susceptible de l'exposer au sarcasme, au doute, au mépris et à la réprobation publique.

Le caractère intentionnel de la faute commise par le défendeur est évident. Il a délibérément cherché à discréditer le demandeur en remettant en question son intégrité et son honnêteté dans l'accomplissement de sa fonction de directeur général. Il a même fait du chantage proposant de modifier son comportement si le conflit qui l'oppose à la Ville se réglait. Il s'est montré prêt à tout pour conserver son entreprise. Il a fait montre d'un grand mépris pour autrui et d'une indifférence à l'égard du préjudice causé au demandeur. Il convient de décourager toute récidive d'un tel comportement. Considérant la situation patrimoniale très précaire du défendeur, une indemnité de 2 000 $ est appropriée en l'espèce à titre de dommages-intérêts punitifs.

Les paroles prononcées par le défendeur et les écrits qu'il a partagés sont graves, notamment considérant les fonctions occupées par le demandeur et l'importance pour lui de maintenir une réputation sans tache. Les événements l'ont placé dans une situation difficile et très inconfortable. Il n'a pas subi de pertes pécuniaires. Il a conservé son emploi et la confiance des membres du conseil municipal, mais certains citoyens, certains membres de son entourage et des gens de la communauté d'affaires se sont questionnés sur son honnêteté et son intégrité. Il a été ébranlé psychologiquement. Il s'est senti humilié, diminué et impuissant eu égard aux événements. Il a été contraint de s'expliquer à de nombreuses personnes, ce qui l'a grandement embarrassé. En outre, la diffusion des prétentions diffamations a été somme toute importante. Non seulement elles ont été portées à l'attention de l'ensemble des citoyens et des commerçants de la ville, mais des gens oeuvrant au sein d'autres municipalités situées dans le territoire de la MRC Brome Missisquoi en ont également entendu parler. Sans compter les instances gouvernementales que le défendeur a impliquées. Les impacts se font encore sentir. À la suite du dépôt du présent recours, les médias locaux ont couvert les événements, ce qui a dans une certaine mesure contribué à la diffusion des accusations diffamatoires. Il convient de tenir compte de ces circonstances dans l'évaluation des dommages. Tout bien considéré, une somme de 15 000 $ est juste et raisonnable pour préjudice moral.

Pour ces motifs, le défendeur est condamné à payer la somme de 17 000 $ au demandeur.


Ce résumé est également publié dans La référence, le service de recherche juridique en ligne des Éditions Yvon Blais. Si vous êtes abonné à La référence, ouvrez une session pour accéder à cette décision et sa valeur ajoutée, incluant notamment des liens vers les références citées et citant.

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