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Un ex-responsable d’un service de garde à domicile qui a causé un traumatisme crânien à un enfant de huit mois est condamné à un emprisonnement discontinu de 90 jours et au paiement d’un dédommagement de 1 500 $

Résumé de décision : R. c. Bergeron, EYB 2014-242477 (C.Q., 23 septembre 2014)
Un ex-responsable d’un service de garde à domicile qui a causé un traumatisme crânien à un enfant de huit mois est condamné à un emprisonnement discontinu de 90 jours et au paiement d’un dédommagement

Alors qu'il était responsable d'un service de garde à domicile, l'accusé a commis des voies de fait contre un enfant de huit mois et a infligé à ce dernier des lésions corporelles (traumatisme crânien). Le ministère public réclame une peine dans une prison provinciale sans en préciser le terme. Il demande aussi que cette peine soit assortie d'une ordonnance en vertu de l'alinéa 161(1)b) C.cr. L'avocate de la défense propose, elle, un emprisonnement discontinu de 60 à 90 jours. Elle souhaite également assortir cette peine de travaux communautaires. Il s'agit de déterminer la peine appropriée.

L'accusé a infligé un mauvais traitement à un enfant très jeune et très vulnérable à l'égard duquel il était en position d'autorité et de confiance. De plus, les séquelles que gardera l'enfant à long terme sont indéfinies. Qui plus est, l'infraction a eu des conséquences importantes sur l'ensemble de la famille de l'enfant (séjours à l'hôpital, parents suspectés par le personnel médical, stress très important, impact sérieux sur la situation financière familiale, inquiétudes quant au développement futur de l'enfant).

Cela dit, on parle ici d'un geste isolé posé impulsivement et sans préméditation. En outre, l'accusé a enregistré un plaidoyer de culpabilité à la première occasion, a offert une très bonne collaboration aux autorités policières et n'a pas d'antécédents judiciaires. De surcroît, l'accusé a pris conscience de ses problèmes et de leurs conséquences et a décidé de se prendre en main. Il a entrepris des démarches pour obtenir une médication adéquate pour sa dépression. Il a également entrepris une psychothérapie pour son problème de colère. Par ailleurs, l'accusé exprime des remords et des regrets sincères et a respecté les sévères conditions de mise en liberté qui lui ont été imposées; il a notamment quitté la maison pendant un certain temps, car il ne pouvait pas être seul en présence de ses trois enfants. Enfin, la situation familiale et professionnelle de l'accusé est stable et il est peu probable que ce dernier récidive, ainsi que l'indique le rapport présentenciel très positif.

Le Tribunal est très sensible aux propos exprimés par la mère de l'enfant au sujet des conséquences qu'entraîne ce genre de situation. Le fait que les parents aient été les premiers suspects, qu'ils aient eu à faire face aux interrogatoires du personnel médical et qu'ils aient dû se justifier de gestes qu'ils n'avaient pas posés est cauchemardesque. Les inquiétudes constantes au sujet du développement physique et psychique de l'enfant seront en outre présentes jusqu'à ce que ce dernier ait terminé sa croissance et qu'un diagnostic final soit posé. Cependant, même si la peine pour ce type d'infraction doit tenir compte de la réprobation sociale à l'égard des gestes de violence posés envers de très jeunes enfants, elle doit aussi viser les autres objectifs prévus par le législateur. Le Tribunal doit également considérer le principe fondamental de proportionnalité. Par ailleurs, il est vrai que lorsqu'on impose une peine pour une infraction qui constitue un mauvais traitement à l'égard d'un enfant, il faut accorder une attention particulière aux objectifs de dénonciation et de dissuasion. Faire cela, toutefois, ne signifie pas qu'il faut accorder à ces objectifs, systématiquement, un poids prépondérant et déterminant, ni ignorer les autres objectifs et principes applicables en matière de détermination de la peine, dont la réinsertion sociale de l'accusé.

Compte tenu du fait qu'il s'agit d'une infraction à l'égard d'un très jeune enfant et que cette infraction découle d'un geste unique et impulsif d'une personne qui, depuis, s'est prise en main, s'est responsabilisée et exprime des remords sincères, la mise en balance de tous les facteurs énumérés précédemment nous amène à conclure qu'un emprisonnement discontinu de 90 jours est approprié. Le Tribunal avait songé à assortir cette peine de travaux communautaires. Étant donné cependant que certains soins prodigués à l'enfant ne sont pas couverts par l'IVAC et que les différents séjours à l'hôpital ont entraîné une perte de revenus pour les parents, un dédommagement pécuniaire est plus approprié. Ainsi, dans le cadre de sa probation de deux ans, l'accusé devra verser à titre de frais frustratoires un dédommagement de 1 500 $. En ce qui concerne l'ordonnance en vertu de l'article 161 C.cr. qui est demandée par le ministère public, elle ne peut être rendue. En effet, l'infraction commise ne fait pas partie de la liste des infractions qui sont mentionnées à cette disposition. Au surplus, le Tribunal estime ne pas avoir reçu une preuve démontrant que l'accusé présente un risque sérieux à l'égard des enfants justifiant la longue période demandée. Une condition de même nature intégrée à l'ordonnance de probation satisfera adéquatement les fins de la justice. Enfin, une ordonnance d'interdiction de possession d'armes, de munitions ou d'explosifs et une ordonnance de prélèvement d'échantillons de substances corporelles pour analyse génétique sont prononcées.


Ce résumé est également publié dans La référence, le service de recherche juridique en ligne des Éditions Yvon Blais. Si vous êtes abonné à La référence, ouvrez une session pour accéder à cette décision et sa valeur ajoutée, incluant notamment des liens vers les références citées et citant.

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