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Un lot à bois ayant servi à l’usage de la famille et sur lequel aucune bâtisse n’est construite est reconnu comme un bien inclus dans le patrimoine familial

Résumé de décision : T. (J.) c. G. (G.), sub nom. Droit de la famille – 142950, EYB 2014-245014 (C.S., 24 novembre 2014)
Un lot à bois ayant servi à l’usage de la famille et sur lequel aucune bâtisse n’est construite est reconnu comme un bien inclus dans le patrimoine familial

Premièrement, les parties vivant séparées depuis le 5 mai 2012, leur divorce est prononcé.

Quant au patrimoine familial, les parties conviennent de le partager à la date de la fin de la vie commune. Le premier bien étant inclus dans le patrimoine est la résidence familiale dont elles sont copropriétaires. Sa valeur nette est établie à 128 000 $ en soustrayant la valeur du prêt hypothécaire grevant l'immeuble. C'est à tort que madame plaide que le prêt devrait être assumé exclusivement par monsieur. Durant la vie commune, une grande partie des ressources des parties a été mise en commun. Pour faciliter la comptabilité familiale, les parties ont contracté conjointement une marge de crédit appelée «Tout en un» auprès d'une banque. La position de madame est d'autant plus mal fondée que la marge de crédit a été principalement contractée pour les besoins de la famille.

Les parties ne s'entendent pas sur la valeur partageable des meubles meublants et effets mobiliers garnissant la résidence familiale, incluant les outils. Pour déterminer la valeur de ces biens, le tribunal retient en premier lieu de la preuve que le montant de l'évaluation de la résidence familiale comprend la valeur du spa. Cet élément soumis par madame a donc déjà été pris en considération. En deuxième lieu, quant aux autres biens, la preuve administrée est arbitraire et peu convaincante. Le tribunal ne peut qu'utiliser sa discrétion et fixer la valeur des meubles en la possession des parties de la façon suivante : 5 000 $ pour madame et 10 000 $ pour monsieur.

Quant aux véhicules automobiles, le tracteur a servi aux besoins de la famille et sa valeur, fixée à 23 500 $ en retenant l'approche plus plausible de monsieur compte tenu de la dévaluation, est incluse dans le patrimoine familial. Monsieur et madame possèdent également chacun une automobile dont la valeur est établie respectivement à 5 000 $ et à 2 000 $.

Par ailleurs, la valeur de 27 400 $ du lot à bois doit être incluse dans le patrimoine familial, le lot à bois ayant été utilisé par la famille, et ce, même si aucun bâtiment n'est construit sur le terrain. Il s'agit d'un immeuble «utilisé par la famille».

Pour procéder à l'exécution du partage du patrimoine familial, il y a lieu de traiter de façon distincte le partage des biens dont la valeur n'est pas enregistrée de ceux dont la valeur est enregistrée. Dans ce cadre, dans la catégorie des biens non enregistrée, l'exécution du partage repose sur valeur nette totale de200 900 $. Chaque conjoint est en droit de conserver dans son patrimoine 50 % de 200 900 $, soit 100 450 $. Monsieur désire conserver la propriété de la résidence familiale dont la valeur nette est établie à 128 000 $. Quant aux régimes enregistrés d'épargne-retraite (REER) dont les valeurs sont admises, monsieur doit rouler à madame de son compte REER à celui de madame la somme de 2 191,50 $.

Les raisons invoquées par les parties au soutien de leurs demandes respectives de partage inégal du patrimoine familial ne sont pas assimilables aux motifs énumérés dans le Code à cet égard, si bien que leurs demandes seront rejetées.

Les parties sont copropriétaires d'un immeuble situé au 1408 [rue B] à Ville A. La valeur marchande de cet immeuble est admise à 160 000 $. Une dette de l'ordre de 120 000 $ grève l'immeuble. Madame n'a pas droit à une prestation compensatoire pour l'indemniser en raison du fait que le prêt a été augmenté en 2010 pour le refinancement des affaires de la compagnie A dont monsieur est le seul actionnaire. D'abord, il n'y a aucun lien entre l'enrichissement de monsieur et l'appauvrissement de madame. C'est principalement grâce à l'investissement des ressources financières de monsieur que les parties ont pu, au fil des ans, accumuler les actifs dont ils sont propriétaires aujourd'hui. Madame a bénéficié de cette situation qui fait qu'aujourd'hui, elle possède un patrimoine dont la valeur est grandement accrue par rapport à celle détenue au moment du mariage qui était à peu près nulle. Ainsi, madame s'est enrichie. Ajoutons que tous les documents signés quant à cet immeuble l'ont été de façon conjointe sans promesse ni pression. À moins d'entente autre entre les parties, l'immeuble devra être vendu et le produit net de vente partagé également entre les parties.

Madame réclame également une prestation compensatoire en lien avec un deuxième immeuble appartenant à monsieur. L'immeuble a été acquis en 2007 par madame et sa soeur qui a cédé sa part dans l'immeuble à monsieur, son beau-frère, en août 2013. Monsieur et madame sont donc à ce moment copropriétaires de l'immeuble. À la suite de la séparation, madame a introduit un recours dans un autre dossier pour mettre fin à l'indivision. Un règlement à l'amiable est intervenu dans lequel monsieur est devenu seul propriétaire de cet immeuble, à charge par lui de verser à madame une somme globale de l'ordre de 20 000 $ pour compenser les REER qu'elle a encaissés en lien avec l'entretien de cet immeuble. Dans la transaction et quittance, monsieur s'engage à assumer les dettes de madame sur l'immeuble et à la libérer de toute obligation à cet égard, assumant de surcroît les frais de transfert, à savoir l'hypothèque et la quittance. Le sort de cet immeuble a donc été réglé par le biais d'une transaction qui a ici force de chose jugée.

Madame n'a pas davantage droit à une prestation compensatoire en lien avec la compagnie A. L'entreprise a cessé sa principale activité, soit celle consistant à effectuer du reboisement sur le territoire québécois, en 2012. Ce changement est en lien avec la baisse générale des activités connues dans le domaine forestier. Cette situation est de connaissance d'office. La situation financière de la compagnie A est précaire. Au moment de la séparation survenue en 2012, les bénéfices non répartis sont de 9 937 $. Le terrain de la compagnie A est évalué à 41 100 $, soit 7 200 $ pour les terrains et 33 900 $ pour la bâtisse. La situation financière de la compagnie A a connu une baisse importante à partir de 2010. C'est d'ailleurs à ce moment que la banque a exigé de refinancer les obligations financières du couple et que la marge «Tout en un » a été ouverte. Madame prétend qu'une somme de 61 000 $ a été avancée à l'entreprise entre le 16 juillet 2007 et le 9 octobre 2009. Elle désire être dédommagée. La preuve administrée ne permet aucunement de donner droit aux prétentions de madame qui tente de refaire, après la séparation, la comptabilité du couple pendant la vie commune. Madame n'a pas droit à la prestation compensatoire réclamée en lien avec la compagnie A.


Ce résumé est également publié dans La référence, le service de recherche juridique en ligne des Éditions Yvon Blais. Si vous êtes abonné à La référence, ouvrez une session pour accéder à cette décision et sa valeur ajoutée, incluant notamment des liens vers les références citées et citant.

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