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Une entreprise de construction inscrite aux fins de perception des taxes ne peut pas obtenir un crédit de taxes sur les intrants à l’égard des taxes illégalement facturées par des sous-traitants non inscrits

Résumé de la décision Québec (Agence du revenu du) c. Système intérieur GPBR inc., EYB 2015-256217 (C.S., 3 septembre 2015)
Une entreprise de construction inscrite aux fins de perception des taxes ne peut pas obtenir un crédit de taxes sur les intrants à l’égard des taxes illégalement facturées par des sous-traitants non i

L'intimée exploite une entreprise de construction et fait appel à des sous-traitants pour certaines tâches. Elle-même inscrite aux fins de perception des taxes, elle a réclamé des crédits de taxes sur les intrants (CTI) pour les services que lui ont facturés ses sous-traitants. L'Agence du revenu du Québec (ARQ) a délivré un nouvel avis de cotisation demandant le remboursement des CTI qui auraient été réclamés en considération de factures frauduleuses. Les sous-traitants engagés par l'intimée n'étaient pas eux-mêmes inscrits à cette fin. Ces derniers faisaient plutôt facturer leurs services par des sociétés inscrites qui produisaient des factures irrégulières. La question en litige est de déterminer si un inscrit peut obtenir un crédit de taxes sur les intrants à l'égard d'un service dont il a reçu la fourniture, si la personne qui facture ce service n'a aucun intérêt concret à effectuer la facturation. Le juge de la Cour du Québec a eu tort de rejeter l'avis de cotisation, au motif que l'intimée était de bonne foi et qu'elle n'avait pas un devoir de vérification de la validité des factures. Il a erré en droit en concluant qu'il est permis à un ouvrier non inscrit de faire facturer ses services rendus par l'intermédiaire d'un inscrit. L'interprétation ainsi retenue ne respecte ni la lettre du Règlement sur la taxe de vente du Québec ni l'intention du législateur. Les factures produites par une personne qui a rendu un service, un mandataire de cette dernière ou une personne qui a aidé le fournisseur à rendre le service sont les seules qui peuvent donner lieu à un CTI. La facturation doit provenir d'un inscrit qui a un réel intérêt à effectuer la facturation. L'intimée ne parvient pas prima facie à démontrer l'inexactitude de l'avis de cotisation. Par ailleurs, la bonne foi ne constitue pas un critère déterminant pour l'évaluation du droit d'un inscrit à un CTI. La bonne foi alléguée ne permet pas à l'ARQ d'autoriser un CTI qui ne remplit pas autrement les prescriptions légales requises. L'intimée a un devoir de vérification des factures qu'elle soumet à l'appui de sa demande de CTI. Il y a donc lieu d'accueillir l'appel.


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