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Une personne qui a vendu sa voiture en croyant, à tort, que l’acheteur se chargerait d’effectuer le transfert d’immatriculation est reconnue coupable d’une accusation de délit de fuite pour un accident survenu le mois suivant

Résumé de décision : Laval (Ville de) c. Cadieux, EYB 2014-243473 (C.M., 17 septembre 2014)
Une personne qui a vendu sa voiture en croyant, à tort, que l’acheteur se chargerait d’effectuer le transfert d’immatriculation est reconnue coupable d’une accusation de délit de fuite pour un acciden

Le défendeur est accusé d'avoir contrevenu à l'article 170 du Code de la sécurité routière. Il l'est à titre de propriétaire enregistré d'un véhicule impliqué dans un accident, et non à titre de conducteur. L'article 170 C.s.r. prévoit que celui qui est impliqué dans un accident doit fournir certaines informations à la personne qui a subi un préjudice. Le défendeur affirme qu'il aurait vendu son véhicule environ un mois avant l'accident. Il aurait alors remis une procuration à l'acheteur, afin que ce dernier puisse effectuer le transfert de l'immatriculation auprès de la Société de l'assurance automobile du Québec (SAAQ).

La première question qui se pose est de savoir si le nom du propriétaire inscrit dans le registre de la SAAQ à la date de l'accident était celui du défendeur. D'entrée de jeu, le défendeur a raison d'affirmer que le témoignage du policier ne peut faire preuve du contenu du registre. En outre, la Ville poursuivante n'a déposé aucun document émanant de la SAAQ. Il n'en demeure pas moins que la preuve révèle que le défendeur était bel et bien le propriétaire enregistré du véhicule. Dans sa déclaration aux policiers et son témoignage, il a fait un aveu: il a reconnu s'être rendu à la SAAQ le 9 janvier 2013 pour demander le remisage du véhicule (l'accident est survenu le 18 décembre 2012). Par ailleurs, le défendeur a admis que le véhicule était encore immatriculé à son nom le 9 janvier.

En vertu de l'article 592 C.s.r., le propriétaire enregistré d'un véhicule peut être reconnu coupable de certaines infractions, dont celle de l'article 170 C.s.r., même s'il n'était pas le conducteur au moment pertinent ou qu'il n'était pas sur les lieux. Le propriétaire peut se disculper s'il démontre que son véhicule était en la possession d'un tiers sans son autorisation. Or, en l'espèce, le défendeur avait consenti à ce que l'acheteur entre en possession du véhicule. Il a cherché à prétendre qu'il n'aurait donné son consentement que pour une courte période, mais cela n'est pas étayé par la preuve. Non seulement le défendeur n'a pas de copie de la procuration, mais il n'est même pas en mesure de dire combien de temps il aurait octroyé à l'acheteur. Tout indique qu'il a été négligent. Il n'a pas conservé de copie de la procuration, il n'a pas noté les coordonnées de l'acheteur et il n'a fait aucune vérification pour s'assurer du transfert d'immatriculation.

En conséquence, le défendeur est reconnu coupable de l'accusation telle que portée. Le tribunal lui impose une amende de 200 $, ce à quoi s'ajoutent les frais et la contribution fixée par la loi.


Ce résumé est également publié dans La référence, le service de recherche juridique en ligne des Éditions Yvon Blais. Si vous êtes abonné à La référence, ouvrez une session pour accéder à cette décision et sa valeur ajoutée, incluant notamment des liens vers les références citées et citant.

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