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La Cour d’appel ontarienne conclut au voyeurisme dans un cas d’échange vidéo consensuel par Skype : gare à ces fonctions d’enregistrement ou de capture d’écran

Par Me Sébastien Lapointe, Techtonik Legal inc.
La Cour d’appel ontarienne conclut au voyeurisme dans un cas d’échange vidéo consensuel par Skype : gare à ces fonctions d’enregistrement ou de capture d’écran

Les médias rapportaient récemment qu’un tribunal d’appel canadien vient de confirmer la condamnation d’un homme accusé de l’infraction criminelle de voyeurisme (art. 162(1) du Code criminel), en rapport avec une communication bidirectionnelle (consensuelle) par Internet. Cette affaire (R. v. Trinchi, 2019 ONCA 356) soulevait la question de savoir si, en droit, on peut reprocher à un individu qui effectue des captures d’écran à l’insu de la personne à laquelle il s'adresse, dans le cadre d’une conversation par vidéo, par une plateforme telle Skype.

Selon l’accusé dans cette affaire, la femme avec laquelle l’homme avait échangé par Skype savait sciemment qu’elle s’affichait devant une caméra Web et, logiquement (selon lui), devait s’attendre à ce que les images résultantes soient enregistrées. Malheureusement pour lui, la décision en question vient confirmer que cette position ne tient pas la route en droit. Tout dépendant du contexte, une personne peut participer à une conversation vidéo, sans croire qu’il en résultera un enregistrement.

La décision en question vient donc clarifier qu’en droit canadien, il y a effectivement un problème si, au-delà de participer à un échange vidéo en direct, l’une des parties à la conversation enregistre l’échange (vidéo) de façon subreptice, à l’insu de l’autre personne. En effet, selon cette décision de la Cour d’appel ontarienne, ce faisant, si l’interlocuteur ou l’interlocutrice ainsi filmée fait quelque chose de nature privé (c.-à-d. tel qu’une personne pourrait le faire dans l’intimité, lors d’une rencontre physique entre deux individus),  la personne qui effectue l’enregistrement déclenche alors l’application des dispositions du Code criminel en matière de voyeurisme.

C’est d’ailleurs le cas dans le monde physique, où la participation d’un individu à une activité à laquelle s’adonnent plusieurs personnes de façon consentante, dans un espace privé, n’implique pas nécessairement le consentement à voir l’incident enregistré ou diffusé. En somme, de venir apparemment dire la Cour d’appel ontarienne : qu’on soit dans des lieux physiques ou virtuels, la règle devrait être la même.

Selon cette décision, la clé est de savoir si la personne dont l’image a été ainsi capturée l’ignorait et était plutôt sous l’impression qu’elle était en présence d’une communication momentanée uniquement, laquelle ne laisserait pas de traces. Lorsque cela se produit et qu’une autre partie à l’échange privé (virtuel) enregistre à l’insu de l’autre, on dépasse alors ce qui juridiquement s’avère acceptable. L’activation subreptice d’une fonction d’enregistrement fait alors verser la trame de faits dans le territoire du voyeurisme et de l’intrusion dans la vie privée de la victime, plutôt qu’un simple échange consensuel entre adultes consentants, puisqu’excédant les attentes raisonnables de la victime quant à ce qu’on peut considérer comme un échange de nature privée.

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À propos de l'auteur

Maître Sébastien Lapointe œuvre depuis plus de vingt ans en pratique privée centrée sur le droit des affaires et, en particulier, l’interaction entre celui-ci et les questions de propriété intellectuelle, dont de droit des technologies. Sa pratique se centre particulièrement sur l’enregistrement de droits de propriété intellectuelle et les ententes de transfert de droits et de technologies, dont les licences, et ce, autant au Canada qu’à l’étranger.

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