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Quand la croisière ne s’amuse pas (autant qu'elle le devrait) : la C.Q. reconfirme que le prix affiché en ligne devrait correspondre au prix payé par le consommateur

Par Me Sébastien Lapointe, Techtonik Legal inc.
Quand la croisière ne s’amuse pas (autant qu'elle le devrait) : la C.Q. reconfirme que le prix affiché en ligne devrait correspondre au prix payé par le consommateur

La Cour du Québec (division des Petites créances) rendait récemment une décision condamnait l’exploitante américaine d’un site Web vendant des forfaits de croisière (offertes par un tiers) à rembourser à des Québécois une partie de leur voyage, puisqu’excédant ce qui avait été annoncé en ligne. Eh oui, même sur Internet, qu’un consommateur québécois traite avec une société d’ici ou d'ailleurs, en principe la loi demeure la même : on ne peut pas annoncer à un prix X et vendre à un prix Y.

La petite décision en question, Pageau c. Cruiseshopping.com (2018 QCCQ 3614), vient confirmer que des consommateurs sont certainement en droit de s’attendre au respect des promotions affichées, fusse t-elles en ligne. Qu’une publicité passe dans un quotidien en format papier ou un site Web, l’effet juridique demeure le même.

L’affaire en question découle de l’achat de forfaits de croisière par deux Québécois par l’entremise du site Web www.cruisesshopping.com en 2015. Les acheteurs voient alors sur ce site Web que le prix comprendra sans supplément certaines options, dont un forfait additionnel lié aux boissons. Une fois passé à la caisse, par contre, les voyageurs constatent que ce forfait leur a été facturé, ce qu’ils finissent éventuellement par contester devant les tribunaux québécois, d’où la décision récente dont il est ici question.

Devant cette réclamation, l’une de deux défenderesses soumet une contestation alléguant l’absence de compétence des tribunaux québécois, compte tenu de l’existence d’une clause d’élection de for dans le contrat qui s’avère pertinent en l’occurrence. Malheureusement pour celle-ci cependant, le tribunal écarte cette prétention, compte tenu du fait que l’on est en présence d’un contrat de consommation, que les articles 1384 et 3149 (et des articles 22.1 et 54.2 LPC) permettent de traiter devant un tribunal au Québec.

Du point de vue de la réclamation des demandeurs, le tribunal convient du fait que les articles 41 et 42 de la Loi sur la protection du consommateur (la « LPC ») exige effectivement qu’un service soit conforme à tout message publicitaire à son sujet. En vertu de l’article 272 LPC, les clients floués ont donc droit à une réduction du prix effectivement payé. Ils peuvent donc réclamer et obtenir le remboursement du forfait breuvage, auquel on ajoute des dommages nominaux pour troubles et inconvénients. En tout et partout, on ordonne donc à Cruiseshopping.com de verser près de quatre mille dollars aux demandeurs, en remboursement du trop-payé.

Malgré ce jugement, on notera que les demandeurs quant à ce dossier ne sont pas nécessairement au bout de leurs peines, puisqu’un jugement n’emporte évidemment pas automatiquement le paiement des sommes visées. Encore faut-il faire exécuter son jugement, ce qui pourra se révéler problématique, particulièrement quand une entité comme celle qui exploite Cruiseshopping.com n’a probablement aucun actif au Québec ni même au Canada.

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À propos de l'auteur

Maître Sébastien Lapointe œuvre depuis plus de vingt ans en pratique privée centrée sur le droit des affaires et, en particulier, l’interaction entre celui-ci et les questions de propriété intellectuelle, dont de droit des technologies. Sa pratique se centre particulièrement sur l’enregistrement de droits de propriété intellectuelle et les ententes de transfert de droits et de technologies, dont les licences, et ce, autant au Canada qu’à l’étranger.

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