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Un tribunal québécois autorise une action collective quant aux frais hôteliers qu’exigent des sites tels Expedia.ca et Travelocity.ca avant chaque transaction

Par Me Sébastien Lapointe, Techtonik Legal inc.
Un tribunal québécois autorise une action collective quant aux frais hôteliers qu’exigent des sites tels Expedia.ca et Travelocity.ca avant chaque transaction

Un tribunal québécois autorise une action collective quant aux frais hôteliers qu’exigent des sites tels Expedia.ca et Travelocity.ca avant chaque transaction

La Cour supérieure, dans Lussier c. Expedia inc. (2019 QCCS 727), autorisait récemment l’action collective intentée par un Québécois au nom des clients de sites tels Expedia.ca, Hotels.com  et Travelocity.ca utilisés afin de réserver des services d’hôtellerie.

Selon le représentant, la pratique des sites en question permettant aux hôtels d’exiger des frais qui viennent s’ajouter au prix annoncé en ligne pour une chambre violerait notamment la Loi sur la protection des consommateurs (la « LPC »). Selon lui, l’obligation que ces sites imposent aux clients de payer des frais hôteliers, en plus du prix affiché initialement, violerait l’article 224c) LPC.  Pour lui, en effet, ces frais de réservation feraient en réalité partie du prix, partie qu’on cacherait essentiellement  jusqu’à la toute fin du processus de réservation en ligne.

On s’en souviendra, l’article 224 LPC énonce que :

Aucun commerçant […] ne peut, par quelque moyen que ce soit […] exiger pour un bien ou un service un prix supérieur à celui qui est annoncé. […]  le prix annoncé doit comprendre le total des sommes que le consommateur devra débourser pour l’obtention du bien ou du service.

La preuve apportée à ce jour par M. Lussier démontre que les sites en question affichent généralement un prix pour une chambre d’hôtel, prix qu’aucun client réel ne peut payer pour obtenir la chambre en question. Dans tous les cas, les clients qui voudront se prévaloir d’une réservation devront obligatoirement payer des frais en sus (qu’on  nomme « frais hôteliers » dans l’industrie), au-delà du prix initialement affiché. 

Pour leur part, les défenderesses arguent ici que les frais hôteliers qu’on leur reproche d’exiger le sont en réalité par les hôtels eux-mêmes, des tiers à distance par rapport à elles. Selon elles, les prix affichés en ligne correspondent bien à la réalité, dans la mesure de ce que ces sites peuvent, eux, fournir à leurs clients et de ce qui s’avère de leur ressort. Le fait qu’un tiers ajoute ensuite des frais ne devrait pas leur être imputable.

À tout événement, l’honorable Chantal Lamarche, de la Cour supérieure conclut que le recours du demandeur en vertu de l’article 224c) LPC se défend, c’est pourquoi elle autorise l’exercice de l’action collective contre les défenderesses. Il est concevable que l’imposition de frais hôteliers viole effectivement la LPC, une question que le juge au fonds devra trancher.

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À propos de l'auteur

Maître Sébastien Lapointe œuvre depuis plus de vingt ans en pratique privée centrée sur le droit des affaires et, en particulier, l’interaction entre celui-ci et les questions de propriété intellectuelle, dont de droit des technologies. Sa pratique se centre particulièrement sur l’enregistrement de droits de propriété intellectuelle et les ententes de transfert de droits et de technologies, dont les licences, et ce, autant au Canada qu’à l’étranger.

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