Cournoyer-Ouimet en bref
 
TABLE DES MATIÈRES

  JURISPRUDENCE

Définition de « dossier » (art. 278.1 C.cr.)

 

R. c. Quesnelle, 2014 CSC 46 – Un document constitue un « dossier » lorsque 1) il contient des renseignements personnels pour lesquels il existe une attente raisonnable en matière de protection de la vie privée et que 2) il ne tombe pas sous le coup de l’exception prévue à l’égard du dossier d’enquête ou de poursuite. L’article 278.1 C.cr. énumère des exemples de dossiers qui confèrent généralement une attente raisonnable en matière de protection de la vie privée; d’autres documents seront toutefois protégés s’ils suscitent une telle attente. Le tribunal se prononce habituellement sur l’existence d’une telle attente en fonction de la nature du document en cause.

Dossier – rapport de police non-lié à la procédure (art. 278.1 C.cr.)

 

R. c. Quesnelle, 2014 CSC 46 – Un rapport de police dressé à l’occasion de l’enquête relative à un incident antérieur auquel a été mêlé le plaignant ou un témoin, et non à l’infraction qui fait l’objet de la procédure, constitue un « dossier » soumis au régime de l’arrêt Mills. Un rapport de police confère généralement une attente raisonnable en matière de protection de la vie privée, en raison de la nature délicate des renseignements qui y sont contenus et des conséquences que peut avoir leur communication sur le droit à la vie privée du plaignant ou du témoin. Il peut contenir des renseignements de nature très délicate : 1) des allégations dont le bien-fondé n’a pas été établi; 2) des déclarations du plaignant ou du témoin; 3) son état matrimonial; 4) des renseignements médicaux; 5) d’autres données personnelles; 6) l’existence d’un incident antérieur où le témoin ou le plaignant a été victime d’un acte criminel, y compris une agression sexuelle. La communication de telles données met en jeu le « droit au respect du caractère privé des renseignements personnels » du plaignant ou du témoin, soit le droit de l’un ou l’autre de décider lui-même des modalités du partage. La communication de ces données à l’accusé est particulièrement susceptible de porter atteinte à la dignité du plaignant ou du témoin et de décourager une victime d’agression sexuelle de dénoncer son agresseur. Le fait que la police détienne déjà les renseignements ne saurait écarter le droit de l’intéressé à ce que leur confidentialité soit assurée. Les gens qui fournissent des renseignements à la police s’attendent à ce que celle-ci ne les communique à autrui que pour un motif valable.

Mills et McNeil – obligation de la poursuite – vérifications raisonnables (art. 278.1 C.cr.; art. 7 de la Charte)

 

R. c. Quesnelle, 2014 CSC 46 – Le régime de l’arrêt Mills ne remplace pas l’obligation qu’impose l’arrêt McNeil à la poursuite d’effectuer des vérifications raisonnables et d’obtenir les éléments susceptibles d’être pertinents ni l’obligation correspondante de la police de transmettre à la poursuite les renseignements et les éléments de preuve pertinents. Le régime de l’arrêt Mills remplace simplement l’obligation de communiquer les dossiers pertinents par celle d’informer l’accusé de leur existence. En qualité d’officier de justice et de ministre de la Justice, la poursuite doit rechercher l’accomplissement de la justice, et non l’obtention de déclarations de culpabilité, et elle doit éviter les erreurs judiciaires dans toutes les poursuites, y compris celles pour infractions d’ordre sexuel.

Aveu – opération « Monsieur Big » – présomption d’inadmissibilité (art. 655 C.cr.)

 

R. c. Hart, 2014 CSC 52 – L’accusé qui avoue un crime dans le cadre d’une opération « Monsieur Big » doit faire l’objet d’une protection suffisante. Une démarche à deux volets s’impose pour contrer les risques liés à la fiabilité, au préjudice et au comportement policier répréhensible que comporte pareille opération.

 

R. c. Hart, 2014 CSC 52 – La démarche à deux volets nécessitera la tenue d’un voir-dire pour déterminer si l’aveu est admissible ou non. Il incombera alors à la poursuite d’établir, selon la prépondérance des probabilités, que la valeur probante de l’aveu l’emporte sur son effet préjudiciable, puis il appartiendra à la défense de prouver l’abus de procédure, s’il y a lieu. Le tribunal pourra entreprendre son analyse en examinant d’abord s’il y a eu abus de procédure, car une réponse affirmative rendra inutile la mise en balance de la valeur probante et de l’effet préjudiciable.

 

R. c. Hart, 2014 CSC 52 – Lorsque l’État amène une personne à se joindre à une organisation criminelle fictive et qu’il tente d’obtenir d’elle un aveu, l’aveu alors recueilli est présumé inadmissible. Cette présomption d’inadmissibilité est réfutée si la poursuite prouve, selon la prépondérance des probabilités, que la valeur probante de l’aveu l’emporte sur son effet préjudiciable.

Aveu – fiabilité – analyse de l’opération « Monsieur Big » (art. 655 C.cr.)

 

R. c. Hart, 2014 CSC 52 – La fiabilité d’un aveu issu d’une opération « Monsieur Big » exige du tribunal qu’il examine les éléments suivants : 1) les circonstances dans lesquelles l’aveu est intervenu; 2) la durée de l’opération; 3) le nombre d'interactions entre les policiers et l’accusé; 4) la nature de la relation qui s’est tissée entre les agents banalisés et l’accusé; 5) la nature des incitations et leur importance; 6) le recours à des menaces; 7) la conduite de l’interrogatoire; 8) la personnalité de l’accusé, y compris son âge, ses connaissances et son état de santé mentale. Le tribunal doit se demander si les circonstances permettent de douter de la fiabilité de l’aveu et, si oui, dans quelle mesure.

Aveu – opération « Monsieur Big » – fiabilité intrinsèque (art. 655 C.cr.)

 

R. c. Hart, 2014 CSC 52 – Le tribunal doit aussi évaluer les indices intrinsèques de la fiabilité de l’aveu dans l’aveu même. Il doit tenir compte : 1) du caractère plus ou moins détaillé de l’aveu, 2) du fait qu’il a mené ou non à la découverte d’autres éléments de preuve, 3) de la mention de modalités du crime non révélées au public ou 4) du fait qu’il décrit fidèlement ou non certaines données anodines que l’accusé n’aurait pas connues s’il n’avait pas commis le crime. Une preuve de corroboration n’est pas absolument nécessaire, mais lorsqu’elle existe, elle peut offrir une solide garantie de fiabilité. Plus les circonstances de l’aveu soulèvent des doutes, plus il importe de trouver des indices de fiabilité dans l’aveu lui-même ou dans l’ensemble de la preuve.

Aveu – opération « Monsieur Big » – évaluation de l’effet préjudiciable (art. 655 C.cr.)

 

R. c. Hart, 2014 CSC 52 – Dans l’évaluation de l’effet préjudiciable de l’aveu issu d’une opération « Monsieur Big », le tribunal doit être conscient du risque que l’admission de l’aveu inflige à l’accusé un préjudice moral ou un préjudice par raisonnement. En ce qui concerne le préjudice moral, le jury apprendra que l’accusé a voulu faire partie d’une organisation criminelle et qu’il a commis nombre de « crimes simulés » qu’il croyait réels. La gravité du préjudice moral pourra s’accroître dans le cas d’une opération qui aura comporté la participation de l’accusé à des crimes violents simulés ou qui aura révélé que l’accusé avait des antécédents de violence. En ce qui a trait au préjudice par raisonnement, à savoir le risque que le jury ne s’en tienne pas aux accusations sur lesquelles il doit se prononcer, un problème pourra également se poser selon la durée de l’opération et le temps requis pour en donner le détail, et selon que les parties conviennent ou non de l’existence d’un événement ou d’une conversation en particulier. En revanche, il est possible d’atténuer le risque de préjudice par l’exclusion de certains éléments particulièrement préjudiciables qui ne sont pas essentiels au récit des faits ou par la communication de directives restrictives au jury.

 

R. c. Hart, 2014 CSC 52 – Le tribunal doit mettre en balance la valeur probante de l’aveu et son effet préjudiciable, puis déterminer si la poursuite s’est acquittée de sa charge de preuve. 

Aveu – opération « Monsieur Big » – abus de procédure (art. 655 C.cr.)

 

R. c. Hart, 2014 CSC 52 – Si un aveu dont on peut démontrer qu’il est digne de foi est finalement obtenu, le comportement répréhensible des policiers ne sera pas nécessairement toléré. Un tel résultat serait inacceptable, car il est reconnu qu’il existe des bornes inhérentes au pouvoir de l’État de manipuler les gens et les événements dans le but d’obtenir des déclarations de culpabilité. La doctrine de l’abus de procédure entre alors en jeu, car sa raison d’être est de protéger le citoyen contre le comportement de l’État que la société juge inacceptable et qui compromet l’intégrité du système de justice. Elle confère au tribunal un grand pouvoir discrétionnaire pour accorder réparation, y compris l’exclusion de la preuve et l’arrêt des procédures, lorsque cela s’impose pour préserver l’intégrité du système de justice ou l’équité du procès. Il appartient à l’accusé de prouver l’abus de procédure.

Aveu – opération « Monsieur Big » – contrainte (art. 655 C.cr.)

 

R. c. Hart, 2014 CSC 52 – Une opération « Monsieur Big » vise l’obtention d’aveux. Le seul fait de recourir à des incitations n’est pas condamnable. Le comportement des policiers, y compris leurs incitations et leurs menaces, devient problématique lorsqu’il s’apparente à l’exercice d’une contrainte. Les policiers qui mènent une telle opération ne sauraient être autorisés à venir à bout de la volonté de l’accusé et à contraindre ainsi ce dernier à avouer. Cela équivaudrait presque assurément à un abus de procédure.

Aveu – opération « Monsieur Big » – violence (art. 655 C.cr.)

 

R. c. Hart, 2014 CSC 52 – La violence physique et la menace de violence constituent des exemples de tactique policière coercitive. L’aveu obtenu grâce à la violence physique ou à la menace de violence contre l’accusé n’est pas admissible, peu importe qu’il soit digne de foi ou non, car il résulte bien évidemment du recours à un moyen que la collectivité ne saurait tolérer. La violence et la menace d’y recourir constituent deux formes de contrainte inadmissible.

Aveu – opération « Monsieur Big » – vulnérabilité de l’accusé (art. 655 C.cr.)

 

R. c. Hart, 2014 CSC 52 – Une opération « Monsieur Big » peut aussi devenir coercitive sous d’autres rapports. Celle qui mise sur les points vulnérables de l’accusé — tels ses problèmes de santé mentale, sa toxicomanie ou sa jeunesse — cause sérieusement problème. Exploiter ces points vulnérables compromet l’équité du procès et l’intégrité du système de justice. Le comportement répréhensible qui heurte le sens du franc-jeu et de la décence qu’a la société équivaut à un abus de procédure et justifie l’exclusion de la déclaration obtenue.

Peine – appel – renvoi au juge d’instance (art. 687. C.cr.)

 

R. c. Sipos, 2014 CSC 47 – La cour saisie d’un appel de la peine n’est pas, selon la position prédominante, autorisée à renvoyer l’affaire au juge d’instance pour que celui-ci tienne une nouvelle audience de détermination de la peine. Le rôle de la cour d’appel consiste à juger de la légalité et de la justesse de la peine infligée au procès. Si la cour d’appel conclut que son intervention est justifiée, elle inflige une peine juste dans ce qui équivaut à une nouvelle audience de détermination de la peine.

Délinquants dangereux – délinquants à contrôler (art. 753 et 753.1 C.cr.)

 

R. c. Sipos, 2014 CSC 47 – Les dispositions de la partie XXIV du Code criminel sur les délinquants dangereux et les délinquants à contrôler créent deux exemples de sanctions préventives. Même si elles n’entrent en jeu qu’une fois que le délinquant a été déclaré coupable d’infractions d’une certaine gravité, ces dispositions visent surtout à imposer des mesures spéciales au délinquant de manière à parer le risque élevé de récidive. Un délinquant dangereux peut être condamné à une peine d’emprisonnement d’une durée indéterminée; il s’agit de la forme extrême et la plus manifeste de détention préventive. Un délinquant à contrôler peut, pour sa part, être condamné pour l’infraction qu’il a commise et, en plus, faire l’objet d’une ordonnance enjoignant qu’il soit soumis à une surveillance de longue durée, d’une période maximale de 10 ans. Cette sanction préventive est limitée dans le temps et conçue en fonction d’une surveillance dans la collectivité.

 

R. c. Sipos, 2014 CSC 47 – Les dispositions sur les délinquants à contrôler permettent au tribunal d’infliger une peine pour l’infraction dont le délinquant a été déclaré coupable et d’ordonner que ce dernier soit soumis à une surveillance de longue durée pour une période maximale de 10 ans (art. 753.1(3) C.cr.). Avant de rendre une ordonnance déclarant que le délinquant est un délinquant à contrôler, le tribunal doit être convaincu qu’il y a lieu de lui infliger une peine minimale d’emprisonnement de deux ans pour l’infraction dont il a été déclaré coupable, qu’il présente un risque élevé de récidive et qu’il existe une possibilité réelle que ce risque puisse être maîtrisé au sein de la collectivité (art. 753.1(1)).

Délinquant dangereux – appel (art. 759 C.cr.)

 

R. c. Sipos, 2014 CSC 47 – Le délinquant déclaré délinquant dangereux peut interjeter appel à la cour d’appel sur toute question de droit ou de fait ou toute question mixte de droit et de fait (art. 759(1) C.cr.). La cour d’appel a le pouvoir légal de rejeter l’appel ou d’y faire droit. Si elle admet l’appel, elle peut soit déclarer que le délinquant n’est pas un délinquant dangereux ou un délinquant à contrôler, ou rendre une ordonnance qu’aurait pu rendre le tribunal de première instance, soit ordonner la tenue d’une nouvelle audience (art. 759(3)a)). Le contrôle en appel de l’opportunité de la déclaration n’est pas prévu. Ce contrôle porte sur les erreurs de droit et vise à déterminer si la déclaration de délinquant dangereux était raisonnable.

 

R. c. Sipos, 2014 CSC 47 – Un appel peut être rejeté même en présence d’une erreur de droit, dans la mesure où l’erreur n’a donné lieu à aucun tort important ni à aucune erreur judiciaire grave, ce qui sera rare. Ce pouvoir réparateur peut être exercé si la poursuite établit l’absence d’une possibilité raisonnable que le verdict eût été différent si l’erreur de droit n’avait pas été commise.

 

R. c. Sipos, 2014 CSC 47 – La cour d’appel peut utiliser son pouvoir réparateur pour rejeter l’appel interjeté à l’égard d’une déclaration de délinquant dangereux même s’il y a eu une erreur de droit en première instance. Ce pouvoir ne peut être utilisé que si cette erreur était inoffensive, en ce sens qu’il n’y a aucune possibilité raisonnable que le résultat eût été différent si l’erreur n’avait pas été commise. Une erreur de droit n’exige donc pas nécessairement un réexamen de la peine. La cour d’appel doit se demander si l’erreur a eu une incidence sur le résultat. Un lourd fardeau incombe à la poursuite qui doit établir qu’il n’y a aucune possibilité raisonnable que le résultat eût été différent si l’erreur n’avait pas été commise.

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Délinquant dangereux – appel – erreur de droit – nouvelle preuve (art. 759 C.cr.)

 

R. c. Sipos, 2014 CSC 47 – Les nouveaux éléments de preuve présentés en appel qui n’ont rien à voir avec l’incidence possible de l’erreur de droit sur la décision rendue par le juge chargé de déterminer la peine ne devraient pas être pris en considération relativement à l’utilisation du pouvoir réparateur. Ils jouent généralement un rôle négligeable lorsqu’il s’agit de décider si le pouvoir réparateur devrait être exercé. L’exercice est nécessairement axé sur le dossier dont était saisi le juge ayant statué sur la peine, car il s’agit de déterminer ce que ce dernier aurait fait s’il avait appliqué les bons principes juridiques. La cour d’appel doit se demander si cette erreur de droit a pu entraîner l’exclusion d’éléments de preuve qui auraient dû être admis, ou encore influer sur l’état du dossier de preuve ou l’appréciation de celui-ci par le juge. La preuve relative aux perspectives actuelles de réadaptation du délinquant n’a pas de rôle à jouer en ce qui concerne l’application de la disposition réparatrice lorsqu’il n’y a aucun lien entre les nouveaux éléments de preuve et l’erreur de droit.

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Délinquant dangereux – appel – décision déraisonnable – nouvelle preuve (art. 759 C.cr.)

 

R. c. Sipos, 2014 CSC 47 – Le délinquant peut interjeter appel d’une déclaration portant qu’il est un délinquant dangereux au motif que cette décision est déraisonnable. Les nouveaux éléments de preuve ont un rôle plus important à jouer lorsque la cour d’appel effectue un contrôle sur ce fondement que lorsqu’elle est appelée à se demander si une erreur de droit est ou non inoffensive. La cour d’appel peut examiner la peine au regard de l’ensemble du dossier, notamment de tout nouvel élément de preuve admissible. Le fardeau de la preuve incombe toutefois au délinquant lors d’un contrôle effectué sur ce fondement.

 

R. c. Sipos, 2014 CSC 47 – Le contrôle en appel d’une déclaration de délinquant dangereux est un peu plus vigoureux. Il n’exige pas toutefois de la cour d’appel qu’elle pose un regard entièrement neuf sur la déclaration, qu’elle procède à un examen de novo. La cour d’appel doit plutôt faire preuve d’une certaine retenue envers les conclusions du juge qui a statué sur la peine.

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Droit à l’avocat – accès à un téléphone (art. 10b) de la Charte)

 

R. c. Taylor, 2014 CSC 50 – Les policiers ne sont pas légalement tenus de fournir leur propre téléphone cellulaire à une personne arrêtée ou détenue. Ils ont néanmoins l’obligation de donner à une telle personne accès à un téléphone à la première occasion raisonnable afin de réduire le risque d’auto-incrimination Ils ont aussi l’obligation de s’abstenir de tenter de lui soutirer des éléments de preuve tant qu’ils ne lui ont pas facilité l’accès à un avocat. L’article 10b) de la Charte ne crée pas le droit d’utiliser un téléphone précis, mais il garantit effectivement à l’intéressé l’accès à un téléphone pour qu’il puisse exercer son droit à l’assistance d’un avocat. Il incombe à la poursuite de démontrer qu’un délai donné était raisonnable dans les circonstances.

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Droit à l’avocat – garde à l’hôpital (art. 10b) de la Charte)

 

R. c. Taylor, 2014 CSC 50 – Lorsqu’une personne est sous garde à l’hôpital et demande à avoir accès à un avocat, les policiers sont tenus par l’art. 10b) de la Charte de prendre des mesures pour vérifier s’il est dans les faits possible que cette personne ait accès privément à un téléphone.

 

R. c. Taylor, 2014 CSC 50 – Les cas traités en salle d’urgence ne constituent pas nécessairement tous des urgences médicales impliquant que les communications entre un avocat et un accusé ne sont pas raisonnablement possibles. Les droits constitutionnels ne doivent pas être écartés sur la base de suppositions d’impossibilité pratique. L’existence d’obstacles à l’accès doit être prouvée — et non pas supposée —, et des mesures proactives sont requises pour que le droit à un avocat se concrétise en accès à un avocat.

 
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