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Le dépôt d’un protocole en vertu de l’article 150 C.p.c. ne peut avoir pour effet de proroger le délai pour inscrire la cause au fond

Résumé de décision : Rouleau c. Péloquin, EYB 2016-263576 (C.S., 22 mars 2016)
Le dépôt d’un protocole en vertu de l’article 150 C.p.c. ne peut avoir pour effet de proroger le délai pour inscrire la cause au fond

L'article 150 C.p.c. prévoit que « [d]ans les 20 jours suivant le dépôt du protocole, le tribunal l'examine selon les directives que le juge en chef établit. Le protocole est présumé accepté à moins que dans ce délai, les parties ne soient convoquées à une conférence de gestion qui doit être tenue dans les 30 jours de l'avis de convocation ». Or, depuis l'entrée en vigueur du Code de procédure civile, plusieurs procureurs, dont les délais pour inscrire au fond expireront bientôt, s’appuient sur cette disposition pour déposer un protocole d'instance plutôt que de demander une prorogation de délai, de façon à ce que le nouveau délai d'inscription s'applique puisque le protocole est présumé accepté, s’il n’y a pas convocation à une conférence de gestion. Cette conviction semble renforcée par le deuxième paragraphe de l'article 150 C.p.c., qui édicte que les parties ne peuvent modifier le protocole sans l'accord du tribunal que si la modification porte sur les délais convenus ou des éléments propres à faciliter le déroulement de l'instance. C'est ce qui s'est produit dans le présent dossier. Cependant, cette façon de faire ne tient pas compte de l'article 173 C.p.c., qui énonce l’obligation du demandeur, dans un délai de six mois (ou d’un an en matière familiale), à compter de la date où le protocole de l'instance est présumé accepté ou depuis la tenue de la conférence de gestion qui suit le dépôt du protocole, ou encore depuis la date où celui-ci est établi par le tribunal, de procéder à la mise en état du dossier et, avant l'expiration de ce délai de rigueur, de déposer au greffe une demande pour que l'affaire soit inscrite pour instruction et jugement. Cette disposition expose également que « [le] tribunal peut néanmoins, lors d'une conférence de gestion, prolonger ce délai si le degré élevé de complexité de l'affaire ou des circonstances spéciales le justifient. Il peut également le faire, même par la suite avant l'expiration du délai de rigueur, si les parties lui démontrent qu'elles étaient en fait dans l'impossibilité, lors de cette conférence, d'évaluer adéquatement le délai qui leur était nécessaire pour mettre le dossier en état ou que, depuis, des faits alors imprévisibles sont survenus. Le délai fixé par le tribunal est aussi de rigueur. Si les parties ou le demandeur n'ont pas déposé le protocole de l'instance ou la proposition de protocole dans le délai imparti de 45 jours ou de trois mois, le délai de six mois ou d'un an se calcule depuis la signification de la demande. Le tribunal ne peut alors prolonger ce délai que si l'une ou l'autre des parties était en fait dans l'impossibilité d'agir ». Il en résulte que l'inscription doit toujours se faire dans les six mois, mais à compter de la date où le protocole d'instance est présumé accepté ou depuis la tenue de la conférence de gestion. Ce délai est de rigueur, mais le tribunal peut, lors d'une conférence de gestion, prolonger ce délai si le degré élevé de complexité de l'affaire ou des circonstances spéciales le justifient.

Force est donc de conclure que le délai d'inscription prévu à l'article 173 C.p.c. n'est pas un délai convenu entre les parties, mais plutôt un délai de rigueur imposé par le législateur. En conséquence, les parties ne peuvent, sans l'accord du tribunal, modifier le délai d'inscription. Puisque l'article 173 C.p.c. prévoit que le tribunal peut prolonger le délai lors d'une conférence de gestion, la partie demandant une prolongation de délai doit donc faire parvenir un avis de gestion ou procéder par demande en conformité avec l'article 169 C.p.c. ; la simple production d'un protocole d'instance modifiant la date de l'inscription au fond, qui est de rigueur, pourrait avoir comme effet que le dossier soit inscrit hors délai si le tribunal n'a pas autorisé la prolongation du délai d'inscription. Il est aussi important de mentionner que la demande de prolongation doit être motivée.

En l’espèce, compte tenu des principes de proportionnalité et de bonne administration de la justice et de l'ambiguïté entourant la méthode de prolongation des délais d'inscription, il y a lieu, exceptionnellement, de considérer le protocole de l'instance déposé par le procureur du demandeur comme une requête en prolongation de délai et de prolonger le délai d'inscription jusqu'au 31 août 2016.


Ce résumé est également publié dans La référence, le service de recherche juridique en ligne des Éditions Yvon Blais. Si vous êtes abonné à La référence, ouvrez une session pour accéder à cette décision et sa valeur ajoutée, incluant notamment des liens vers les références citées et citant.

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