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Procès devant jury : recourir au pouvoir de dispense prévu à l'alinéa 632c) C.cr. pour sélectionner un jury composé de personnes vaccinées est amplement justifié.

Résumé de décision : R. c. Barnabé-Paradis, EYB 2021-415111, C.S., 4 octobre 2021
Procès devant jury : recourir au pouvoir de dispense prévu à l'alinéa 632c) C.cr. pour sélectionner un jury composé de personnes vaccinées est amplement justifié.

Les membres d'un jury sont des citoyens ordinaires appelés à accomplir un devoir important au service de la communauté et du système de justice. Ces citoyens doivent être traités avec les plus grands égards. Dans le contexte de la pandémie de COVID-19, toutes les mesures raisonnables doivent être prises pour assurer leur protection et leur sérénité. De même, pour la saine administration de la justice, il importe de chercher à réduire les possibilités d'interruption du procès. Ainsi, recourir à l'al. 632c) C.cr. (pouvoir de dispenser un juré) pour sélectionner un jury composé de personnes vaccinées est amplement justifié.

Dans l'affaire R. c. Bissonnette, le juge Longpré a décidé de ne pas exclure les candidats jurés non vaccinés. Les juges de la Cour supérieure doivent normalement se conformer aux décisions rendues par leurs collègues. Toutefois, la règle du respect des précédents s'applique principalement à la justification essentielle d'un jugement (la ratio decidendi). Or, le jugement rendu par le juge Longpré dans l'affaire Bissonnette porte essentiellement sur les pouvoirs conférés au juge en vertu de la Loi sur les jurés et ne se prononce que de manière incidente (en obiter dictum) sur les pouvoirs de dispense et de mise à l'écart prévus aux art. 632 et 633 C.cr.

La sélection de jurés vaccinés n'est peut-être pas une mesure absolument nécessaire. En effet, les mesures sanitaires robustes instaurées dans les procès par jury au Québec, avant que la vaccination ne soit largement disponible, se sont avérées efficaces. Apparemment, il n'y a eu aucune éclosion de la maladie lors d'un procès devant jury. Il y a lieu de s'en féliciter. Toutefois, la nécessité absolue n'est pas requise en vertu de l'al. 632c) C.cr. L'exercice du pouvoir de dispense prévu à cette disposition doit plutôt être fondé sur une « raison valable ». Une mesure qui vise à renforcer la protection de la santé des jurés et à favoriser le déroulement efficace et ininterrompu du procès satisfait à ce critère. Il est vrai aussi que la sélection de jurés vaccinés n'est pas une mesure parfaite. Cette mesure a une portée limitée, puisqu'il n'y a aucune garantie que chacun des autres participants au procès sera vacciné. Il demeure que les membres du jury ont entre eux une proximité accrue par rapport aux autres participants au procès.

Il n'y a aucune bonne raison de ne pas sélectionner des personnes vaccinées pour former le jury. Certes, le droit à la vie privée est fondamental dans notre société démocratique. Dans cet esprit, il importe de limiter les intrusions dans la vie privée des candidats jurés. Il reste que la vaccination, à titre de mesure de santé publique contre la pandémie de COVID-19, relève largement de la sphère publique. Une simple question aux candidats jurés sur leur statut vaccinal n'est pas une intrusion déraisonnable dans la vie privée de ceux-ci. De plus, il importe de mettre les choses en perspective. Dans le processus de sélection du jury, les candidats jurés doivent souvent révéler certains aspects de leur vie privée.

Le principe de la représentativité du jury n'empêche pas non plus de sélectionner un jury formé de personnes vaccinées. La représentativité n'exige pas de sélectionner un jury dont la composition est le reflet fidèle de l'ensemble de la population. La représentativité est atteinte en convoquant au hasard (par tirage au sort) des candidats jurés à partir d'un large échantillon de la société, en l'occurrence la liste électorale. De plus, il est incontestable que la vaccination est largement répandue dans la population. Enfin, encore ici, il importe de mettre les choses dans leur juste perspective. En pratique, un jury n'est jamais parfaitement représentatif de l'ensemble de la société, car bien des catégories de personnes sont exclues du jury par l'effet de la loi ou par l'effet de réalités pratiques.

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