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Un homme très réfractaire au port du masque qui a tenu des propos troublants à une préposée du programme d'aide aux employés offert par son employeur est reconnu coupable de menaces.

Résumé de décision : R. c. Martel, C.Q., 16 août 2021
Un homme très réfractaire au port du masque qui a tenu des propos troublants à une préposée du programme d'aide aux employés offert par son employeur est reconnu coupable de menaces.

On reproche à l'accusé, entre autres, d'avoir proféré des menaces. Alors que la pandémie de COVID-19 bat son plein, l'accusé tient effectivement des propos troublants à une préposée du programme d'aide aux employés offert par son employeur. L'accusé soutient que ses propos ne constituent pas des menaces. Pour lui, l'obligation de porter le masque a été « la goutte qui a fait déborder le vase » et il ne faisait que demander de l'aide. Qu'en est-il ?

En ce qui concerne les paroles elles-mêmes, celles-ci sont incontestablement menaçantes. En effet, l'accusé menace de tuer le « maximum » de personnes en référant à une autre tuerie. L'avocat de l'accusé soutient que la menace doit viser un groupe de personnes ou des personnes identifiables. Si tant est qu'il s'agisse d'un élément véritablement essentiel de l'infraction, le groupe qui est ici visé est identifiable. Il s'agit de toute personne qui croiserait le chemin de l'accusé et que ce dernier pourrait considérer utile d'abattre pour véhiculer son message anti-masque.

L'avocat de l'accusé invoque aussi un certain courant jurisprudentiel en vertu duquel des tribunaux ont acquitté des personnes accusées de menaces parce que les propos menaçants avaient été tenus alors que les personnes se confiaient à un thérapeute ou à un médecin. Ces décisions apparaissent tout à fait sensées. Pour qu'il y ait des menaces au sens de l'art. 264.1 C.cr., l'accusé doit avoir l'intention d'intimider ou l'intention que ses paroles soient prises au sérieux. Dans la mesure où un thérapeute demande à son patient de lui faire part de ses pensées les plus profondes, celles qui le bouleversent ou le hantent, manifestement, lorsque le patient transmet ses pensées, il n'a pas l'intention d'intimider son thérapeute ni l'intention que ses paroles soient prises au sérieux. L'intention coupable manque alors. Dans la présente affaire, il est clair que la préposée du programme d'aide aux employés ne demandait aucunement à l'accusé d'exprimer ses idées noires ; elle lui demandait quel genre de service il désirait. Et l'accusé lui a fait part de son désir de commettre une tuerie. Voulait-il être pris au sérieux ? Il y a lieu de répondre à cette question par l'affirmative. Certes, l'accusé semble avoir regretté rapidement son excès de langage et avoir rappelé le programme d'aide aux employés. Le crime avait déjà été commis, par contre.

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